Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300744
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 21 mai 2014, pourvoi n° 12-35.083), que, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, Arnold A... a promis de vendre un domaine agricole à M. et Mmes X... (les consorts X...) qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; que, par lettre du 23 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que les consorts X..., après avoir délivré à la SAFER une première mise en demeure de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ; qu'après la décision précitée du 21 mai 2014, ils ont délivré, le 23 mai 2014, à la SAFER une nouvelle mise en demeure de signer l'acte authentique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la préemption ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° Q 16-15.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Sylvie X..., domiciliés [...], 3°/ Mme Brigitte X... épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Auvergne, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme C..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 21 mai 2014, pourvoi n° 12-35.083), que, suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1988, Arnold A... a promis de vendre un domaine agricole à M. et Mmes X... (les consorts X...) qui ont fait connaître au notaire leur intention d'acquérir ; que, par lettre du 23 décembre 2003, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) a exercé son droit de préemption ; que les consorts X..., après avoir délivré à la SAFER une première mise en demeure de régulariser la vente, l'ont assignée en nullité de la décision de préemption ; qu'après la décision précitée du 21 mai 2014, ils ont délivré, le 23 mai 2014, à la SAFER une nouvelle mise en demeure de signer l'acte authentique ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité de la préemption ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dès réception de la nouvelle mise en demeure, la SAFER avait, le 28 mai 2014, fait délivrer sommation aux héritiers d'Arnold A... de régulariser la vente, au notaire d'établir le projet d'acte et de convoquer les parties pour signature avant le 10 juin 2014, qu'elle avait appris à cette occasion que les héritiers avaient renoncé à la succession, que le directeur départemental des finances publiques, nommé curateur à cette succession vacante, avait été sommé de prendre contact avec le notaire afin de régulariser la vente et n'avait pas répondu, malgré une relance, et retenu qu'il ne pouvait être reproché à la SAFER d'avoir fait preuve d'un manque de diligence, tant que sa déclaration de préemption était menacée par les nombreuses actions engagées par les consorts X..., alors qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner une difficulté quant à l'identification du vendeur, les héritiers d'Arnold A... s'étant comportés comme héritiers en engageant une procédure en nullité de la vente contre les consorts X..., la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai imparti n'était pas imputable à la SAFER, qui n'avait pas commis de faute, et que la nullité de la déclaration de préemption n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER) la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER d'Auvergne du 23 décembre 2003, portant sur un domaine rural sis à Le Veurdre et Saint Léopardin d'Augy (03), et de les avoir condamnés à payer à la SAFER d'Auvergne une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « la déclaration de préemption d'une SAFER est nulle si cette dernière ne signe pas l'acte authentique de vente après avoir été mise en demeure de le faire ; que la nullité n'est cependant pas encourue si la SAFER établit que le défaut de régularisation dans le délai prévu ne lui est pas imputable ; qu'il est constant en l'espèce que la SAFER d'Auvergne n'a pas réalisé en la forme authentique la vente correspondant à sa déclaration de préemption dans les quinze jours suivant la mise en demeure du 23 mai 2014 ; qu'il est établi cependant que dès réception de la mise en demeure du 23 mai 2014, la SAFER d'Auvergne a fait délivrer sommation aux héritiers de M. Arnold A..., vendeur, le 28 mai 2014 à M. Maxime-Henri A... et le 30 mai 2014 à Mme Pascale A... aux fins de régularisation de la vente litigieuse, adressant également le 28 mai 2014 sommation à Maître B..., notaire à Lurcy Levis (03), d'avoir à établir le projet d'acte et à convoquer les parties pour la signature avant le 10 juin 2014 ; qu'elle a appris du notaire chargé d'instrumenter à cette occasion que les enfants de M. Arnold A... avaient renoncé à la succession de leur père devant le tribunal de grande instance de Toulon le 15 novembre 2006 et qu'un jugement de succession vacante avait été rendu le 4 juillet 2013 désignant le directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes en qualité de curateur à la succession vacante ; que la SAFER d'Auvergne a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juin 2014, sommé le dit directeur départemental de prendre contact avec l'étude de Maître B... afin de régulariser la vente, ce à quoi il n'a pas été répondu malgré une nouvelle relance adressée par fax le 6 juin 2014 par son conseil ; que l'ensemble de ces démarches établissent sans ambiguïté la volonté de la SAFER d'Auvergne de parvenir à la concrétisation de sa déclaration de préemption du 23 décembre 2003 dans le délai imparti, celle-ci ayant en outre précisé être en mesure de s'exécuter immédiatement du paiement de l'intégralité des sommes dues ; qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve d'un manque de diligence à l'égard des vendeurs, tant que sa déclaration de préemption était menacée par les nombreuses actions engagées dès janvier 2004 d'abord par M. Alain X... puis par les consorts X..., acquéreurs évincés, jusqu'au dernier arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2014 ; que la SAFER, contrainte d'attendre l'issue du litige élevé par M. X... pour réitérer la vente, n'avait en outre aucune raison de soupçonner une difficulté se rapportant à la succession d'Arnold A..., vendeur initial, alors que les enfants de ce dernier, Maxime-Henri et Pascale A..., avaient eux-mêmes initié en 2004 une action à l'encontre des consorts X... pour obtenir la nullité du compromis de vente établi précédemment par Arnold A..., se comportant ainsi comme ses héritiers ; qu'enfin, compte tenu des difficultés rencontrées pour identifier l'actuel propriétaire des biens litigieux, il est peu sérieux de reprocher à la SAFER de ne pas avoir exercé toute action utile à cet effet dans le court délai imparti par l'article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il résulte ainsi des éléments de la cause que la SAFER d'Auvergne n' a pas été mise en mesure, sans faute de sa part, de signer l'acte authentique de vente dans le délai de la sommation et que l'absence de régularisation de la vente ne lui est pas imputable ; qu'en conséquence, par ces motifs substitués à ceux ces premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en nullité de la déclaration de préemption de la SAFER d'Auvergne du 23 décembre 2003 » (arrêt p.8 et 9) ; 1) ALORS QU'en cas de préemption, la SAFER qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; qu'en énonçant que la nullité n'est cependant pas encourue si la SAFER établit que le défaut de régularisation dans le délai prévu ne lui est pas imputable, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une exception qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L 143-8 et L 412-8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QU'en cas de préemption, la SAFER qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; que passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la déclaration de préemption de la SAFER d'Auvergne du 23 décembre 2003 tout en ayant constaté que celle-ci n'avait pas signé l'acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation qui lui avait été délivrée le 23 mai 2014, au motif inopérant que les démarches accomplies pendant ce délai établissaient sans ambiguïté la volonté de la SAFER de parvenir à la concrétisation de sa déclaration de préemption du 23 décembre 2003 dans le délai imparti, la cour d'appel a violé les articles L 143-8 et L 412-8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, commet une négligence fautive qui lui rend imputable la non régularisation de la vente dans le délai imparti par la mise en demeure délivrée sur le fondement de l'article L 412-8 alinéa 4, la SAFER ayant exercé son droit de préemption en 2003 et qui, jusqu'à la mise en demeure d'avoir à régulariser la vente délivrée par l'acquéreur évincé le 23 mai 2014, n'a exercé strictement aucune diligence pendant plus de dix ans, laissant ainsi la situation, du côté du vendeur, verser dans une complexité dont elle se prévaut aujourd'hui, et ne s'est pas même mise en mesure d'être prête à régulariser l'acte authentique de vente ; qu'en estimant que la non régularisation de la vente dans le délai de quinze jours de la sommation du 23 mai 2014 n'était pas imputable à la SAFER d'Auvergne, dès l'instant où elle ne pouvait soupçonner les difficultés rencontrées pour identifier les actuels propriétaires du domaine objet de sa déclaration de préemption, quand rien n'avait empêché ce professionnel de la vente de biens immobiliers de mettre à profit la très longue période écoulée depuis sa déclaration de préemption pour s'enquérir auprès du notaire de tous renseignements nécessaires à la signature de l'acte authentique, quand bien même elle entendait, ce qui n'était pas pour elle une obligation, attendre l'issue du litige pour le signer, ce qui lui aurait permis d'apprendre en temps utile la renonciation des héritiers d'Arnold A... à sa succession en 2006 et le jugement de succession vacante désignant l'administration fiscale en qualité de curateur, rendu en 2013, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard de l'article L 412-8 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300744
Données disponibles
- Texte intégral