Cour de Cassation · civ3 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300733
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que, selon deux actes du 10 octobre 2011, M. et Mme Z..., d'une part, et M. A... et Mme B..., d'autre part, ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir, issues de la division d'une parcelle formant un lot d'un lotissement ; que les actes prévoyaient un accès à leurs parcelles respectives par le chemin de la Madone ; que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle voisine, se sont opposés à tout passage ; que M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... les ont assignés en enlèvement des obstacles entravant l'accès au chemin et en paiement de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande relative à l'accès ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° B 16-16.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel X..., 2°/ Mme Marcelle Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Nicolas Z..., 2°/ à Mme G..., épouse Z..., domiciliés [...], 3°/ à M. Laurent A..., 4°/ à Mme Célia B..., domiciliés [...], 5°/ à Mme Jeannette C..., 6°/ à Mme Michèle C..., épouse D..., domiciliés [...], 7°/ à M. Jean-Pierre C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Caston, avocat de M. et Mme Z..., de M. A... et de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que, selon deux actes du 10 octobre 2011, M. et Mme Z..., d'une part, et M. A... et Mme B..., d'autre part, ont acquis deux parcelles de terrain à bâtir, issues de la division d'une parcelle formant un lot d'un lotissement ; que les actes prévoyaient un accès à leurs parcelles respectives par le chemin de la Madone ; que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle voisine, se sont opposés à tout passage ; que M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... les ont assignés en enlèvement des obstacles entravant l'accès au chemin et en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande relative à l'accès ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des parties s'accordait à reconnaître que le chemin de la Madone constituait un chemin privé et que les actes du 10 octobre 2011 précisaient que les parcelles vendues étaient accessibles par celui-ci et retenu que M. et Mme X... n'établissaient pas que le chemin litigieux était à leur usage exclusif et que le procès-verbal de bornage n'avait aucune incidence sur le droit d'usage du chemin susceptible d'être reconnu à l'ensemble des riverains, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, en a exactement déduit que le chemin de la Madone devait être libéré de toute entrave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu, d'une part, que, le premier moyen du pourvoi étant rejeté, le grief pris d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a apprécié souverainement le montant des préjudices subis par M. et Mme Z..., M. A... et Mme B..., dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Manuel X... et Mme Marcelle Y... à libérer le chemin de la Madone de toute entrave et à laisser libre son passage sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée ; d'AVOIR dit que tout véhicule entravant l'accès au Chemin de la Madone, pourra être retiré avec le concours de la force publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour accéder à leurs parcelles, M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... entendent utiliser le chemin de la Madone (reliant le vieux chemin de Gairaut au chemin rural n° 96), dont l'ensemble des parties s'accorde à reconnaître qu'il constitue un chemin privé – un courrier du service de la voirie de la mairie de Nice en date du 7 février 2002 adressé à Mme X... corrobore cette analyse après avoir indiqué que ce chemin n'est pas classé dans le réseau des voies communales –, se référant à leurs actes de vente du 10 octobre 2011, qui précisent que les parcelles vendues sont accessibles, au niveau du 73, vieux chemin de Gairault, par le chemin de la Madone ; qu'il importe peu que les intéressés ne justifient pas être titulaires d'une servitude de passage conventionnelle, du moment qu'ils sont riverains du chemin de la Madone, qui dessert leurs parcelles [...] et [...] comme d'autres parcelles jusqu'au débouché sur le chemin rural n° 96 ; que les consorts X..., qui s'opposent à ce qu'ils accèdent à leur fonds par ce chemin, n'établissent pas que celui-ci soit à leur usage exclusif, alors que le chemin de la Madone dessert d'autres parcelles que la leur ; qu'ils ne peuvent, non plus, soutenir, que le chemin n'existe plus juridiquement depuis qu'un procès-verbal de bornage a été établi, le 6 juillet 2012, par la société Levier-Castelli, géomètres-experts, entre eux et les consorts C... ; qu'en effet, ce procès-verbal ne tend qu'à la fixation de la limite divisoire des parcelles [...] (X...) et EL n° 51 (C...) entre les points B1 et B4 du plan d'état des lieux dressé par le géomètre, correspondant à l'axe du chemin de la Madone, et n'a strictement aucune incidence sur le droit d'usage du chemin susceptible d'être reconnu à l'ensemble des riverains ; que divers obstacles ont été apportés à l'usage du chemin de la Madone par M. et Mme Z..., M. A... et Mine B..., consistant en la pose de barrières sur l'assiette du chemin, puis le stationnement d'un véhicule type pick up (immatriculé [...]) devant le portail métallique d'accès au chemin, ainsi qu'il ressort des constats d'huissier de justice dressés les 4 novembre 2011, 24 juillet 2012 et 13 mai 2013, produits aux débats ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné, sous astreinte, les consorts C... et X... à libérer le chemin de la Madone de toute entrave et à laisser libre son passage et a autorisé les demandeurs à faire intervenir la force publique en vue du retrait de tout véhicule empêchant l'accès au chemin ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs comme les défendeurs sont riverains du chemin de la Madone qui confronte leurs parcelles respectives, sans qu'il soit précisé dans les titres des défendeurs que ce chemin leur appartient exclusivement, étant précisé qu'au vu du plan cadastral, il dessert également d'autres parcelles de terrain ; qu'il est à noter que les consorts C... ne produisent pas leur titre de propriété mais celui de Messieurs Emile F... et de Christophe C... en date du 16 décembre 1968 et qu'ils ne communiquent pas d'acte de notoriété, ni de dévolution successorale ; qu'aux termes de cet acte de 1968, la parcelle de terre achetée par Monsieur Christophe C... en pleine propriété (avec un droit d'usage et d'habitation pendant leur vie et celle du dernier survivant aux consorts F...) est « intéressée par le projet d'élargissement à 5 m su sentier de la Madone, le terrain nécessaire à cet effet devra être réservé. Le notaire prenant note de l'engagement de Monsieur C... de céder gratuitement à la commune le terrain nécessaire à cet élargissement à première réquisition de la ville de Nice » (page 6) ; que cet acte précise qu'il n'a été créée aucune servitude sur l'immeuble vendu ; que le plan annexé à cet acte n'est pas communiqué ; que cette parcelle est actuellement cadastrée [...] ; que les demandeurs ne revendiquent pas une quelconque servitude, ils demandent de pouvoir accéder à leurs propriétés respectives par l'accès mentionné dans leurs titres à savoir le vieux chemin de Gairaut et le Chemin de la Madone, le second débouchant dans le premier ; que le procès-verbal de bornage signé le 11 septembre 2012 entre les consorts X... et C... (hors le contradictoire des demandeurs) a été dressé au vu d'une proposition de bornage élaborée par la SGE Levier-Castelli, qui mentionne sur les plans « que la ligne en pointillé vert est une application du parcellaire cadastral sans consultation des titres, ni avis des voisins » ; qu'au vu de ce procès-verbal les consorts C... et X... se sont répartis la propriété de la moitié du chemin de la Madone confrontant leurs parcelles respectives, soit du point B1 au point B4 du plan, étant toutefois rappelé que Monsieur Christophe C... s'est engagé dans son acte de propriété à réserver sur sa parcelle, le terrain nécessaire à l'élargissement éventuel du chemin de la Madone ; que les titres de propriété des demandeurs prévoient expressément l'accès à leurs parcelles par le vieux chemin de Gairaut et le chemin de la Madone ; que La Ville de Nice leur a refusé la possibilité d'envisager d'accéder à leur terrain par le chemin des Chênes qui donne dans l'avenue de Gairaut, dont il convient de rappeler que ce n'est pas l'accès prévu dans leurs titres de propriété ; que leurs permis de construire ont été autorisés par l'accès mentionné dans leurs titres à savoir le vieux chemin de Gairaut et le chemin de la Madone ; qu'en conséquence, il convient de condamner, sous astreinte, les défendeurs à libérer de toute entrave le chemin de la Madone, le cas échéant avec le concours de la force publique ; 1) ALORS QUE la seule qualité de riverain d'une voie privée ne confère pas de droit de passage sur cette voie ; qu'en se bornant, pour reconnaître aux consorts Z..., A... et B... un droit de passage sur le chemin de la Madone, lequel constituait une voie privée, à retenir qu'ils en étaient riverains, ce chemin desservant leurs parcelles, tout en jugeant qu'ils ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur l'assiette de la voie privée, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ; 2) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point aux tiers ; que, pour reconnaître aux consorts Z..., A... et B... un droit de passage sur le chemin de la Madone, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que « les titres de propriété des demandeurs prévoient expressément l'accès à leurs parcelles par le vieux chemin de Gairaut et le chemin de la Madone » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les époux X..., propriétaires pour partie du chemin litigieux, n'étaient pas parties à ces actes, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; 3) ALORS QUE le permis de construire constitue une autorisation délivrée sous réserve des droits des tiers ; que, pour reconnaître aux consorts Z..., A... et B... un droit de passage sur le chemin de la Madone, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que « leurs permis de construire ont été autorisés par l'accès mentionné dans leurs titres à savoir le vieux chemin de Gairaut et le chemin de la Madone » ; qu'en statuant ainsi, quand le permis de construire ne pouvait conférer un droit d'usage aux consorts Z..., A... et B... sur la voie privée appartenant pour partie aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil ; 4) ALORS QU'il incombe à celui qui revendique un droit d'usage sur une voie privée, d'en prouver l'existence ; qu'en retenant, à propos du chemin de la Madone, que « les consorts X... n'établissent pas que celui-ci soit à leur usage exclusif », quand il incombait aux consorts Z..., A... et B... d'établir le droit d'usage qu'ils revendiquaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum Marcelle X... née Y... et Manuel X... à payer à Nicolas Z..., G... épouse Z..., Main A... et Célia B... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, d'après le plan d'état des lieux à l'échelle de 1/200 établi par la société Levier-Castelli, géomètres-experts, la largeur du chemin de la Madone est d'environ 2 mètres, ce qui est, à l'évidence, insuffisant pour la réalisation du projet de construction de deux maisons individuelles sur les parcelles [...] et [...] ; qu'en l'état, MM. Z... et A... ont donc déposé une déclaration préalable en vue de l'élargissement du chemin de la Madone et de la pose d'un portail, qui a fait l'objet, le 19 septembre 2014, d'un arrêté de non-opposition du maire de Nice, arrêté visé dans le nouveau permis de construire qui leur a été accordé 10 : -24 février 2015 ; que les plans annexés à la demande de permis de construire font ainsi état d'un élargissement du chemin de la Madone sur la parcelle [...] des consorts C..., étant observé à cet égard que M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... indiquent, dans leurs conclusions d'appel, page 8, qu'un accord est intervenu, postérieurement au jugement, avec les consorts C... en vue de l'élargissement du chemin d'assiette de la voie d'accès par le chemin de la Madone, laquelle se trouvera désormais « à cheval » entre le chemin existant (depuis son axe) et la propriété C... sur une largeur totale d'environ 3 mètres ; que, si M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... étaient fondés à obtenir la cessation des obstacles apportés à l'utilisation du chemin de la Madone desservant leurs parcelles, ils ne pouvaient, en revanche, modifier l'assiette du chemin en vue de la réalisation de leur projet de construction sans obtenir, préalablement, l'accord des propriétaires riverains et, au besoin, la constitution de servitudes ; qu'ils ne peuvent dès lors prétendre avoir subi un préjudice du fait du retard occasionné au démarrage des travaux de construction, alors que l'élargissement de l'assiette du chemin constituait le préalable nécessaire à l'ouverture du chantier et que les permis de construire leur ayant été successivement accordés, l'avaient été sur leur déclaration d'être « habilités à réaliser des travaux de nivellement de la vois d'accès existante (...) nécessaires à la desserte de leur projet » ; qu'il convient, dans ces conditions, de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués par le premier juge, en réparation des préjudices subis du fait des obstacles apportés à l'utilisation du chemin ; que les consorts X..., d'une part, les consorts C..., d'autre part, doivent ainsi être condamnés, respectivement, au paiement de la somme de 3000 € de dommages et intérêts de ce chef ; 1) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que les consorts Z..., A... et B... avaient le droit de passer sur le chemin de la Madone entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui a condamné les époux X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subis par les consorts Z..., A... et B... du fait des obstacles apportés à l'utilisation du chemin et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s'il est établi l'existence d'un préjudice dont elle est responsable ; que, pour fonder leurs demandes en dommages-intérêts dirigée contre les époux X..., les consorts Z..., A... et B... invoquaient uniquement le préjudice résultant du retard dans l'ouverture du chantier sur leur fonds ; que la cour d'appel a cependant retenu que « si M. et Mme Z..., M. A... et Mme B... étaient fondés à obtenir la cessation des obstacles apportés à l'utilisation du chemin de la Madone desservant leurs parcelles, ils ne pouvaient, en revanche, modifier l'assiette du chemin en vue de la réalisation de leur projet de construction sans obtenir, préalablement, l'accord des propriétaires riverains et, au besoin, la constitution de servitudes », ce dont elle concluait « qu'ils ne [pouvaient] dès lors prétendre avoir subi un préjudice du fait du retard occasionné au démarrage des travaux de construction, alors que l'élargissement de l'assiette du chemin constituait le préalable nécessaire à l'ouverture du chantier » ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z..., A... et B..., en l'absence de préjudice invoqué autre que le retard de l'ouverture du chantier, lequel ne leur était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier arbitrairement les termes du litige dont il est saisi ; que, pour fonder leurs demandes en dommages-intérêts dirigée contre les époux X..., les consorts Z..., A... et B... invoquaient uniquement le préjudice résultant du retard dans l'ouverture du chantier sur leur fonds ; qu'en condamnant les époux X... à payer des dommages-intérêts aux consorts Z..., A... et B... « en réparation des préjudices subis du fait des obstacles apportés à l'utilisation du chemin », tandis que les consorts Z..., A... et B... n'invoquaient aucun préjudice à ce titre, sinon le retard des travaux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300733
Données disponibles
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