Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300724
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 28 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 2015) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Pastel en raison de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique, d'une partie d'un local servant à l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Pastel fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité principale d'éviction à la valeur du droit au bail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° A 16-12.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pastel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique, dont le siège est [...], 2°/ au commissaire du gouvernement de Martinique, domicilié [...], pris en la personne du directeur régional des finances publiques de la Martinique, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Pastel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 octobre 2015) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Pastel en raison de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte du transport collectif en site propre de la Martinique, d'une partie d'un local servant à l'exploitation d'un fonds de commerce lui appartenant ; Attendu que la société Pastel fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité principale d'éviction à la valeur du droit au bail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Pastel ne démontrait pas l'impossibilité de transférer son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser la perte du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pastel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Pastel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné le Syndicat Mixte du Transport Collectif en Site Propre de la Martinique à payer à la société Pastel la somme de 40 600 € à titre d'indemnité principale d'éviction pour perte du droit au bail, et d'avoir en conséquence débouté la société Pastel de sa demande de paiement de 216 000 € à titre d'indemnité principale pour perte du fonds de commerce, de 35 367,35 € à titre d'indemnité de licenciement pour le personnel, et de 40 000 € au titre de la perte de redevance de la location-gérance ; Aux motifs propres que « pour fixer l'indemnisation due à la société Pastel, le juge de l'expropriation a retenu que le fonds de commerce exploité sur la parcelle expropriée était transférable et que l'indemnisation ne devait porter que sur les frais nécessités par le transfert et le rétablissement de son activité ; que la société Pastel conteste que le fonds de commerce est transférable en faisant valoir qu'elle n'est pas une marque et n'a pas l'exclusivité de la diffusion de marques; que tous les articles qu'elle vend sont vendus par ses concurrents; que trois de ses concurrents existant tout à côté demeurent sur place ; que sa clientèle se redéployera chez ses concurrents; que la proximité en matière commerciale se chiffre en mètres, dizaine de mètres mais certainement pas en milliers ; que l'étude du cabinet Jalta, produite par la société Pastel au soutien de ses prétentions, conclut qu'il semble que le fonds de commerce n'est pas transférable; que l'exploitant aura des difficultés avérées pour se réinstaller à proximité compte tenu de la rareté des immeubles disponibles et du maintien dans leurs locaux des trois proches concurrents ; que cette étude montre, contrairement à ce que prétend l'appelante, que le transfert du fonds de commerce est possible ; que difficultés à se réinstaller ne signifie pas impossibilité de se réinstaller ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute indemnisation de la perte du fonds de commerce, prétention reprise devant la cour et qui sera à nouveau rejetée ; que la société Pastel ne formule d'autre demande d'indemnité principale que celle liée à la perte de redevance de la location-gérance ; mais que dès lors qu'il n'est pas établi que le fonds de commerce est perdu du fait de la mesure d'expropriation et que le contrat de location-gérance n'a plus d'objet à la suite de la perte du fonds loué, cette demande sera rejetée ; que le premier juge avait retenu une indemnité principale évaluée à 40 600 euros et tenant à l'indemnisation de la perte du droit au bail ; que la société Pastel ne sollicite pas subsidiairement d'indemnisation au titre de la perte du droit au bail ; mais que dès lors qu'elle demandait à titre principal l'indemnisation de la perte du fonds de commerce, dont le droit au bail est un élément, il y a lieu de considérer que l'indemnisation de la perte du droit au bail est nécessairement comprise dans sa demande principale ; que pour autant, la société Pastel ne produit aucun élément pour permettre une appréciation différente de l'indemnité pour perte du droit au bail que celle faite par le juge de l'expropriation ; que le syndicat intimé et le commissaire du gouvernement concluent, eux, à la confirmation du jugement attaqué, et donc à la base et aux modalités de calcul de l'indemnité principale ; que c'est ce que retiendra la cour ; que le premier juge n'a pas expliqué comment il avait calculé l'indemnité de remploi, fixée à 2 910 euros, sur l'indemnité principale de 40 600 euros ; que cette explication se trouve dans l'avis de France Domaine produit en première instance par le syndicat expropriant, qui procédait au calcul de l'indemnité de remploi au taux de 5% pour la fraction de l'indemnité d'éviction inférieure ou égale à 23 000 euros et au taux de 10% pour le surplus ; que ces taux de calcul de l'indemnité de remploi ne sont pas ceux habituellement pratiqués par les juridictions de l'expropriation, 20% jusqu'à 5 000 euros, 15% de 5 000 à 15 000 euros et 10% au delà ; que sur la base de ces taux, la cour retiendra une indemnité de remploi de 5 060 euros ; que l'indemnisation du trouble commercial, chiffrée par le premier juge à hauteur de 49 400 euros, n'est pas explicitée clairement ; que le principe de ce trouble n'est pas contesté par le syndicat expropriant et par le commissaire du gouvernement qui demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué ; que la société Pastel réclame à ce titre une indemnité de 128 000 euros sans qu'elle explique ce chiffre dans son mémoire ; que l'explication se trouve dans l'étude du cabinet Jalta qui retient cette somme comme correspondant à un an de perte de résultats calculé sur la moyenne de la période 2011/2013 ; que le compte d'exploitation de la Sarl Martinique Tyres, produit en première instance par la société Pastel, ne reprend pas les indications de l'étude du cabinet Jalta ; qu'il y est indiqué, en effet que les résultats avant impôts de la locataire-gérante, ont été en 2011 de 108 339 euros! en 2012 de 90 064 euros et en 2013 de 64 682 euros, soit une moyenne de 87 695 euros ; que la dégradation des résultats commerciaux de l'exploitante du fonds! régulière sur les trois dernières années considérées ne permet pas de retenir comme mesure pertinente du trouble commercial la moyenne de ces trois dernières années ; que celle de la dernière année apparaît plus proche de la réalité, si l'on considère que la réinstallation ou le redéploiement sur les autres sites d'exploitation de la société Pastel entraîneront nécessairement un éloignement voire une perte de clientèle que la cour chiffrera ce chef de préjudice à 65 000 euros ; que le juge de l'expropriation a indiqué dans la motivation de sa décision que les frais de déménagement seront indemnisés à hauteur des devis et factures présentées, sans reprendre cette disposition dans le dispositif de sa décision ; que la société Pastel produit un devis de la société Dire Et Equipements qui chiffre le coût de démontage et remontage des installations à 13409,25 euros ; qu'elle réclame le paiement de cette somme au titre des frais de déménagement, ce qui lui sera accordé ; que l'appelante sollicite également le paiement d'une somme de 4544,80 euros au titre de l'encadrement du déménagement et produit à l'appui un devis de la société Ecosoft de ce montant ; qu'il s'agit en fait du déménagement du système informatique, de l'analyse, commandes et suivi des dossiers ; que cette somme ne fait pas l'objet de contestations spécifiques de la part du syndicat expropriant ou du commissaire du gouvernement ; que justifié par la pièce produite ce chef de demande sera accepté ; que la société Pastel sollicite enfin une somme de 35367,35 euros au titre des indemnités de licenciement pour le personnel ; que cette indemnisation ne pourrait être accordée que si effectivement la mesure d'expropriation avait pour conséquence de mettre un terme à des contrats de travail. Ce n'est pas ce que démontre la société Pastel qui produit au soutien de ce chef de demande, un courriel adressé au cabinet Jalta relatif à l'estimation du coût des indemnités de licenciements envisagés sur Sainte-Thérèse ; que faute de démontrer qu'il y a eu licenciements, la demande sera rejetée » (p.4 à 7) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la fixation des indemnités d'éviction dues à la société Pastel sous l'enseigne Univers du pneu ; que la requête vise à l'indemnisation de l'éviction du fonds de commerce sis [...] (cadastre section [...]), exploité sous l'enseigne « L'univers du pneu », mise en location-gérance depuis le 23 mars 1994 à « Martinique Tyres » ; que la société Pastel bénéficierait du foncier avenue Bishop en vertu d'un bail verbal moyennant un loyer annuel de 14 635 € convenu avec le propriétaire Belrose mais non justifié à la présente procédure ; que la redevance mensuelle due par Martinique Tyres pour la location-gérance serait de 4 573,47 €, aucun bail n'étant versé aux débats pour en justifier ; qu'il est constant que pour le fonds de commerce dont l'activité est transférable, l'indemnisation ne porte que sur les frais nécessités par transfert et le rétablissement de cette activité ; que lors de l'expropriation de la parcelle (pour 86 m2, soit moins d'un quart de la surface foncière totale), il n'y a pas lieu à emprise totale pour les travaux du TCSP, mais que les parties conviennent qu'il n'est pas possible de poursuivre l'activité commerciale sur le site, même en réaménageant les locaux, en l'absence de foncier disponible à l'arrière du bâtiment et de recul suffisant avec la voie publique pour offrir des conditions normales de sécurité pour l'accès à l'avant, ouvrant presque directement sur la chaussée ; que la société Pastel revendique une indemnité d'expropriation décomposée selon la manière suivante : indemnité principale correspondant à la perte du fonds de 286 000 €, trouble commercial : 128 000 €, frais de déménagement (selon devis) : 17 954,05 €, pertes de redevances de location-gérance : 40 000 €, indemnités de licenciement du personnel : 35 367,35 € ; que la société Pastel estime que le fonds de commerce n'est pas transférable sachant qu'au surplus, trois autres commerces proposant le même genre de services sont restés positionnés sur l'avenue Bishop (Y... Vulco, Sodeva et Midas) et vers lesquels sa clientèle se redirigera, s'agissant d'une avenue très passante et réaménagée ; que la société défenderesse exploite treize autres centres de vente/montage de pneumatiques à la Martinique dont deux autres situés à Fort-de-France (quartiers Terres Sainville et Jambette) dans un rayon de moins de 10 kilomètres ; que la concurrence directe sur ce secteur d'activité était déjà installée avant même le début de l'opération d'utilité publique, comme le souligne la société Pastel, depuis plusieurs années sur l'avenue objet du réaménagement de la voirie pour cause d'utilité publique sans que son commerce sous enseigne Univers du pneu ne soit remis en cause ; que l'examen des comptes d'exploitation simplifiés de la Sarl Martinique Tyres, délivrés le 24 octobre 2014 par Sodrexal Audit et Conseil pour les années 2010 à 2013 montrent un recul de son résultat d'exploitation de 43 657 € en 2013 par rapport à 2011 soit une baisse de 40% environ ; que la société Pastel ne justifie en rien de la perte de clientèle qu'elle allègue pour le site dont elle est évincée qui serait liée à l'opération de réaménagement de la voirie de même qu'elle ne conclut pas sur les éléments financiers qu'elle verse aux débats, se bornant à communiquer ses déclarations fiscales pour les années 2012 et 2013, qui concernent l'ensemble de ses enseignes sans distinction possible de celle sise au [...] ; que ces éléments ne permettent pas de prendre en compte dans l'appréciation de son préjudice l'incidence de la clientèle ni même les pertes de redevance de location-gérance qui ne sont pas justifiées, la société Martinique Tyres exploitant le fonds pour le compte de la Sarl Pastel, propriétaire, qui peut être indemnisée pour son trouble commercial ; que l'indemnité pour la perte du fonds n'est pas justifiée ; que les indemnités de licenciement sollicitées ne peuvent davantage à ce stade faire l'objet d'une quelconque appréciation s'agissant d'un préjudice hypothétique, les employés de la société Martinique Tyres n'étant pas licenciés à la date du présent délibéré, l'activité pouvant toujours être redéployée sur d'autres sites et l'éventuelle cessation d'activité ne pouvant être mise à la charge de l'expropriant en tout état de cause ; qu'il convient d'indemniser la perte du droit au bail, le trouble commercial et les frais de déménagement/réinstallation éventuels à titre principal ; que les montants retenus seront fixés en fonction des éléments livrés par comparaison par France Domaine, retenant pour son estimation les résultats commerciaux des années 2011 et 2012 de la société évincée » (p.2 à 4) ; 1°) Alors que le commerçant évincé à la suite d'une expropriation doit être indemnisé de la perte de son fonds de commerce sauf s'il existe des possibilités réelles de réinstallation à proximité directe, dans un environnement comparable et sans perte de la clientèle ; qu'en considérant, pour écarter l'indemnisation de la perte du fonds de commerce de la société Pastel et la limiter à la perte du droit au bail, que bien que l'étude du cabinet d'expertise immobilière ait conclu que le fonds de commerce ne semblait pas transférable en raison des difficultés avérées qu'aura l'exploitant pour se réinstaller à proximité compte tenu de la rareté des immeubles disponibles et du maintien dans leurs locaux de trois proches concurrents, cette étude montrait que le transfert de fonds de commerce était possible dès lors que difficultés ne signifiait pas impossibilité de se réinstaller, et en retenant ainsi des possibilités de réinstallation qui n'étaient pas véritablement réelles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, anciennement L. 13-13 du code de l'expropriation ; 2°) Alors que les indemnités allouées au locataire commercial évincé couvrent l'intégralité du préjudice direct matériel et certain causé par l'expropriation ; que la société Pastel faisait valoir dans ses écritures d'appel que le fonds n'était pas transférable dès lors qu'il ne pouvait être déplacé sans perte importante de clientèle dans la mesure où elle n'était pas une marque et n'avait pas d'exclusivité de diffusion de marque, que les mêmes articles étaient vendus par ses trois concurrents immédiats qui demeuraient en place, que sa clientèle se reporterait dans ces différents commerces proposant les mêmes produits, et qu'elle n'avait pas de caractéristiques particulières justifiant l'attachement de sa clientèle en cas d'éloignement, de sorte que l'éviction lui fera perdre sa clientèle, et donc son fonds de commerce (p.3 et 4) ; qu'en se bornant à retenir, pour exclure l'indemnisation de la perte du fonds de commerce, que l'étude du cabinet Jalta démontrait que le transfert du fonds de commerce était possible puisque difficultés à se réinstaller ne signifiait pas impossibilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le transfert de l'activité de la société Pastel n'était pas de nature à causer une perte de clientèle entraînant la perte de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, anciennement L. 13-13 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300724
Données disponibles
- Texte intégral