Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300706
- Date
- 15 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° Q 16-10.197 X 16-11.055JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-10.197 formé par la société HB Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Honoré Hôtel Costes, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la Société mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 3°/ à Mme Marie-Dominique Y..., domiciliée [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Chauffage climatisation confort (3C), 4°/ à M. Jacques X..., domicilié [...], 5°/ à la société Axa Corporate Solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...], 6°/ à la société Bet Secath, société d'études de conditionnement d'air de thermique et d'hydraulique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 7°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...], 8°/ à la société Cap Ingelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 16-11.055 formé par la Société mutuelle des architectes français, dont le siège est [...], contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Dominique Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Chauffage climatisation (3C), 2°/ à M. Jacques X..., 3°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, 4°/ à la société Bet Secath, société d'études de conditionnement d'air de thermique et d'hydraulique, société à responsabilité limitée, 5°/ à la société SMABTP, 6°/ à la société HB Consultants, société par actions simplifiée, 7°/ à la société Cap Ingelec, société par actions simplifiée, 8°/ à la société Saint-Honoré hôtel Costes, société anonyme, dont le siège est [...], 9°/ à la société Chauffage climatisation confort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société HB Consultants, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Honoré Hôtel Costes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Axa Corporate Solutions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 16-10.197 et n° X 16-11.055 ; Donne acte à la société MAF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., ès qualités, la société Cap Ingelec et la société Chauffage climatisation confort ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société HB Consultants s'est pourvue en cassation le 5 janvier 2016 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2015 ; Attendu qu'il est justifié par une production de la SCP Gadiou-Chevallier que la société HB Consultants a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Evry, du 25 juillet 2016 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 26 septembre 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel