Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300629
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 52 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2016), que, par acte du 1er juillet 2008, la société CB2F a promis de vendre à M. X... une propriété immobilière en l'état futur de rénovation, la vente devant se réaliser au plus tard le 1er septembre 2008 ; que le contrat stipulait une clause pénale en cas non-régularisation de l'acte de vente dans le délai prévu ; que les parties se sont accordées sur la caducité de la promesse de vente à l'issue d'une procédure de médiation ; qu'en raison de la persistance d'un désaccord sur l'indemnisation de ses préjudices, M. X... a assigné la société CB2F en paiement de la clause pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 629 F-D Pourvoi n° T 16-15.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mikhail X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Lyon (9e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CB2F, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2016), que, par acte du 1er juillet 2008, la société CB2F a promis de vendre à M. X... une propriété immobilière en l'état futur de rénovation, la vente devant se réaliser au plus tard le 1er septembre 2008 ; que le contrat stipulait une clause pénale en cas non-régularisation de l'acte de vente dans le délai prévu ; que les parties se sont accordées sur la caducité de la promesse de vente à l'issue d'une procédure de médiation ; qu'en raison de la persistance d'un désaccord sur l'indemnisation de ses préjudices, M. X... a assigné la société CB2F en paiement de la clause pénale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la clause pénale ne sanctionnait pas la caducité de la promesse de vente acceptée par les deux parties mais le seul refus de la réitération de la vente après mise en demeure, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, que la demande en paiement de la clause pénale devait être rejetée et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Mikhaïl X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CB2F à lui payer la somme de 520 000 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QU'il est mentionné à l'acte, que la vente, si elle se réalise, est une vente en l'état futur de rénovation ; que le compromis mentionne en effet, que le vendeur reconnaît que divers travaux doivent être effectués sur le bien vendu, comme inclus dans le prix de vente ; que ces travaux figurent dans une notice descriptive et estimative établie par le vendeur et annexée au compromis ; que le compromis précise qu'au cas où les travaux ne seraient pas exécutés à la date du 31 décembre 2008, le vendeur s'oblige à régler à l'acquéreur qui l'accepte, une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par jour de retard à titre de clause pénale sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et sans préjudice du droit de l'acquéreur de poursuivre l'exécution des, travaux ; que l'achèvement des travaux n'est donc pas une condition suspensive de la vente ; que le compromis indique en outre «Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 520 000 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts ; il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l'autre en exécution de la vente » ; qu'au paragraphe «réitération authentique » il est mentionné : « En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 1er septembre 2008 par le ministère de Maître C..., notaire [...], conseil de l'acquéreur, avec la participation de Maître D... notaire à Carces conseil du vendeur, moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l'ordre du rédacteur ; il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus (...) ; En toute hypothèse cette prorogation ne pourra excéder le 15 septembre 2008 ; La date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; Si l'une des parties vient à refuser la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice le tout dans le délai d'un mois, de la date indiquée en tête des présent paragraphe ou de la date si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la recherche de la perfection de l'acte, et cette partie devra en outre payer à son cocontractant le montant de la clause pénale stipulée aux présentes nonobstant tous dommages et intérêts ; Si le défaut de réitération à la date de réalisation ci-dessus prévue provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ce dernier faisant foi ou par exploit d'huissier ; Dans ce cas, il pourra immédiatement disposer du bien dont il s'agit : il pourra le vendre à toute autre personne ou en faire tel usage qu'il avisera et lui sera dû par l'acquéreur le montant de la clause pénale stipulée aux présentes déduction faite des frais de celles-ci ; Si un dépôt de garantie a été versé le montant de ce dépôt s'imputera sur celui de la clause pénale à due concurrence et sera immédiatement payé au vendeur sous la déduction des frais des présentes toutes autorisations étant d'ores et déjà données au dépositaire » ; qu'enfin l'acte précise : « En cas de litige, les parties conviennent préalablement à tout instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires » ; qu'en application de cette clause, les parties se sont présentées devant Maître Patrick Y..., notaire honoraire, désigné en qualité de conciliateur médiateur par la présidente de la chambre des notaires, lequel a dressé un procès-verbal aux termes duquel il a été mentionné : « après que chaque partie se soit exprimée directement ou par son conseil, le conciliateur médiateur a constaté : - d'une part la convergence des parties pour reconnaître la caducité du compromis de vente ci-dessus analysé telle qu'elle a été alléguée par Maître Z... aux termes d'une lettre adressée à Maître A..., notaire de la société CB2F en date du 30 juin 2009 et acceptée, par ladite société (il est d'ailleurs indiqué ici que la somme de 520 000 € a déjà été restituée par son dépositaire au profit de Monsieur X...), - d'autre part la persistance d'un désaccord quant à la demande» présentée par Maître Z... pour le compte de son client visant à obtenir une indemnité pécuniaire au titre des préjudices qu'il déclare avoir subi du fait du comportement fautif de la société CB2F à son égard ce que la société CB2F conteste » ; qu'il résulte de ces éléments que les parties ont décidé que le compromis devait être considéré comme «caduc», alors que le compromis ne prévoyait pas une telle issue ; que cette hypothèse n'étant pas prévue comme cause de mise en oeuvre de la clause pénale, laquelle ne sanctionne que la partie qui refuse de signer la réitération après en avoir été mise en demeure par l'autre, la demande de Monsieur X... est mal fondée ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X... de ses prétentions ; ALORS QUE la caducité n'affecte pas la clause pénale qui doit précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l'une des parties ; qu'en se bornant à relever pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société CB2F à lui payer la somme de 520 000 euros au titre de la clause pénale que les parties avaient décidé que le compromis devait être caduc et que cette hypothèse n'était pas visée dans le contrat comme cause de mise en oeuvre de la clause pénale sans même rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de réitération du compromis par acte authentique ne résultait pas de la défaillance fautive de la société CB2F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1226 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel