Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300626
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 31 649 915 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Olympe a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, passé un marché au métré avec la société EMC Arnulf pour le ravalement partiel du revêtement de la façade de l'immeuble constitué de plaques de marbre agrafées ; que, se plaignant du dépassement du montant du marché, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer le solde de la facture de la société EMC Arnulf, ainsi que le solde des honoraires de l'architecte, et a été assigné en paiement par l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMC Arnulf une certaine somme au titre des travaux complémentaires ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie présentée l'encontre de M. X... ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° S 16-15.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Olympe, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Gestion Barberis, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...], 2°/ à la société Monégasque EMC Arnulf, société anonyme, dont le siège est [...], 3°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Olympe, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Monégasque EMC Arnulf, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... et de la société Mutuelle des architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2016), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Olympe a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, passé un marché au métré avec la société EMC Arnulf pour le ravalement partiel du revêtement de la façade de l'immeuble constitué de plaques de marbre agrafées ; que, se plaignant du dépassement du montant du marché, le syndicat des copropriétaires a refusé de payer le solde de la facture de la société EMC Arnulf, ainsi que le solde des honoraires de l'architecte, et a été assigné en paiement par l'entreprise ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société EMC Arnulf une certaine somme au titre des travaux complémentaires ; Mais attendu qu'ayant retenu que la facture portait sur des travaux complémentaires du marché initial que les parties, nonobstant la référence à la norme NF P03-001, étaient convenues de soumettre à un attachement vérifié par le maître d'oeuvre, à la différence des travaux supplémentaires nécessitant l'établissement d'un devis et l'autorisation préalable du maître d'ouvrage, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le syndicat des copropriétaires se contredisait au détriment d'autrui en soutenant une position différente de celle prise par son avocat dans une lettre antérieure à la procédure, a pu en déduire, par une nécessaire interprétation du contrat exclusive de toute dénaturation, que le syndicat des copropriétaires était débiteur du paiement de ces travaux dont il avait été tenu informé ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie présentée l'encontre de M. X... ; Mais attendu qu'ayant retenu que la phase de diagnostic préalable du chantier ne permettait pas de prévoir les aléas pouvant survenir à chaque phase d'exécution des travaux, que la dégradation généralisée des murs sur toute la hauteur de l'immeuble n'a pu être découverte qu'après la dépose des plaques de marbre de façade et que le syndicat des copropriétaires avait été tenu informé du dépassement du coût entraîné par les travaux complémentaires vérifiés par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient prévu, dans le marché, la possibilité de travaux complémentaires ou supplémentaires, a pu retenir que l'architecte n'avait pas commis de faute à l'origine du dépassement du budget et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ; Mais attendu qu'ayant vérifié que la note d'honoraires, recalculée en déduisant les travaux supplémentaires non dus, appliquait le pourcentage de rémunération prévu au marché, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit que la somme réclamée était due et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olympe à Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Olympe ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la MAF et la somme de 3 000 euros à la société Monégasque EMC Arnulf ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Olympe. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gestion Barberis, à payer à la SA Monégasque EMC Arnulf la somme de 93.628,46 euros, AUX MOTIFS QUE « la SA Monégasque EMC Arnulf sollicite au titre des travaux complémentaires la somme de 87 928,46 euros et au titre des travaux supplémentaires la somme de 6 699 euros. Le Syndicat des Copropriétaires l'Olympe fait valoir qu'il n'a pas été informé du dépassement du montant du marché par la SA Monégasque EMC Arnulf, que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service écrit et d'une acceptation préalable du syndic, que les sommes réclamées concernent des travaux supplémentaires nécessitant un accord écrit du maître d'ouvrage puisque l'objet des travaux exécutés était le même que celui du marché initial. Le chapitre 1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, applicable au marché signé entre les parties, mentionne : les TRAVAUX DISTINCTS COMPLEMENTAIRES éventuellement utiles feront l'objet d'un attachement visé par l'Architecte (cahier de chantier). Ces travaux sont hors marché. Les TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES feront l'objet d'un devis distinct à soumettre à l'approbation préalable du Maître d'ouvrage avec l'accord de l'Architecte et sous sa diligence. Ils feront l'objet d'un ordre de service particulier, à viser obligatoirement avant l'exécution." Le rapport de l'architecte versé au débat mentionne : la présente note concerne les travaux non prévus aux devis tels que justifiés par les conditions particulières rencontrées en cours de chantier ( ... ) Les travaux de ravalement ont débuté par la dépose des plaques de façade à remplacer (... ) au cours de la dépose des plaques, à l'avancement, ont été constatés des dégradations généralisées des murs supports en béton armé sur toute la hauteur de l'immeuble ; béton éclaté, armatures apparentes et rouillées, humidité, agrafes rouillées inopérantes. Au cours de la dépose des plaques de travertin vétustés ( . . . ) a été constaté un défaut généralisé d'étanchéité de la terrasse du 6ème étage, origine de l'aggravation des risques. L'architecte conclut dans son rapport : tous les travaux précédemment décrits doivent être considérés comme des travaux complémentaires urgents, manifestes, préalables et nécessaires à l'exécution des travaux du marché. Ces travaux complémentaires ont été exécutés suivant clauses du marché. Les comptes rendus de chantier mentionnent également la nécessité de procéder à ces travaux. Ainsi le compte rendu N° 3 afférent à la réunion de chantier du 19 novembre 2008 en présence des représentants du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre relève architecte : fait constater aux présents le mauvais état manifeste des ouvrages après la dépose des plaques de travertin : refends supports béton armé fortement dégradés et armatures apparentes rouillées sur toute la hauteur de l'immeuble, pattes de scellement des traverses hautes et basses des garde-corps souvent attaquées par la rouille et parfois entièrement rongées, montants forts des garde-corps du 6ème étage très attaqués à la base et inopérants. Réunion du 8 janvier 2008, en présence des représentants du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre relève "architecte : propose de créer un complément d'étanchéité en pied des dés et en rive du balcon en continuité pour supprimer les infiltrations sournoises des eaux de surface". Ainsi, tel que cela résulte des pièces versées, les travaux réalisés par la SA Monégasque constituent bien des travaux complémentaires à ceux mentionnés dans le marché initial, qui n'avaient pu être prévus dans le cadre du diagnostic préalable et rendus nécessaires par les aléas découverts lors de la réalisation du chantier. Il apparaît également que les représentants du maître d'ouvrage, présents lors de certaines de ces réunions de chantier, étaient informés de la nécessité de procéder à ces travaux non prévus au contrat initial mais urgents et indispensables à la stabilité de l'ouvrage. Le syndicat des copropriétaires Olympe fait valoir que les travaux complémentaires devaient être soumis à un attachement, document qui n'engage pas le maître d'ouvrage, que la SA Monégasque n'a pas respecté la procédure de l'article 15-4-2 de la norme NFP 03-001, en ne proposant pas à la signature du maître d'oeuvre l'attachement qu'il avait établi. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières, applicable au marché signé entre les parties, entend distinguer deux sortes de travaux : les travaux supplémentaires devant être obligatoirement être soumis à l'approbation préalable du maître d'ouvrage et devant faire l'objet d'un ordre de service, des travaux complémentaires devant uniquement faire l'objet d'un attachement visé par l'Architecte. Ainsi, il ne peut être soutenu que l'attachement visé par l'architecte n'engage pas le maître d'ouvrage sur les travaux y afférents alors même que les parties ont expressément prévu deux formalismes différents, l'un nécessitant une autorisation préalable, l'autre autorisé sous le contrôle du maître oeuvre. Le simple non respect du formalisme de l'attachement par la SA Monégasque alors que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'exécution de la prestation facturée et que l'architecte a validé le Décompte Général Définitif, ne peut permettre au syndicat des copropriétaires de s'exonérer du paiement du prix facturé » ALORS, de première part, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en considérant que le syndicat de copropriétaires était tenu de payer à la SA Monégasque EMC Arnulf la somme de 93.628,46 euros au titre de prétendus travaux complémentaires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si dans un courrier en date du 7 juillet 2010, la société Arnulf ne recherchait pas le paiement des travaux litigieux sous la qualification de « travaux supplémentaires », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ; ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que l'attachement visé par l'architecte suffisait à engager le maître de l'ouvrage pour les travaux complémentaires tandis qu'il résultait de la norme française P01.003, expressément contractualisée par les parties, que « l'attachement n'est qu'une constatation : il n'engage pas les parties quant à la décision à prendre ou à un éventuel règlement », la Cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, du cahier des clauses administratives particulières en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gestion Barberis, de sa demande tendant à ce que M. Jean-Pierre X... le relève de l'ensemble des éventuelles condamnations prononcées au profit de la société de droit monégasque EMC Arnulf ; AUX MOTIFS QUE « Le syndicat des copropriétaires de l'Olympe fait valoir que Jean-Pierre X... a commis une faute, dans le cadre de sa mission "diagnostic" ainsi que dans le cadre de sa mission "évaluation provisionnelle" ayant conduit à un dépassement important du marché. Jean-Pierre X... fait valoir que dans le cadre du diagnostic préalable seul pouvait être constaté l'état du revêtement et non l'état du gros oeuvre lui servant de support. L'architecte étant tenu d'une obligation de moyen envers le maître d'ouvrage, une faute doit être établie, ainsi qu'un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice allégué. En l'état, la phase diagnostic, préalable à un chantier, ne peut permettre de couvrir tous les aléas pouvant intervenir à chaque phase des travaux réalisés. D'ailleurs les parties n'ont pas exclu cette possibilité, en prévoyant notamment, dans le cahier des clauses administratives particulières, des travaux supplémentaires et complémentaires. Aucun élément ne permet de remettre en cause les constations de l'architecte, rapportées dans sa note, sur les conditions particulières rencontrées en cours de chantier, notamment après la dépose des plaques de façade, ou ont été constatés et à ce moment-là seulement, des dégradations généralisées des murs supports en béton armé sur toute la hauteur de l'immeuble : béton éclaté, armatures apparentes et rouillées, humidité, agrafes rouillées inopérantes. Il en est de même quant au dépassement du coût prévu, pour des travaux complémentaires et supplémentaires, réalisés dans l'intérêt de la conservation de cet immeuble et dont le syndicat des copropriétaires de l'Olympe était tenu informé » ; ALORS QUE l'architecte doit être tenu responsable du dépassement du coût des travaux fixé par les parties ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte dans la maîtrise du budget des travaux en se bornant à énoncer qu'en cours de chantier, notamment après la dépose des plaques de façade, ont été constatés des dégradations généralisées des murs supports en béton armé sur toute la hauteur de l'immeuble : béton éclaté, armatures apparentes et rouillées, humidité, agrafes rouillées inopérantes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'estimation contractuellement prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre précisait que « le marché est réputé au métré » et que « le montant total dépensé doit être respecté », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'Olympe, représenté par son syndic en exercice, la SARL Gestion Barberis, à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 6.677,94 euros ; AUX MOTIFS QUE « Jean Pierre X... fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'Olympe est débiteur du paiement de sa note d'honoraire en date du 6 décembre 2010, pour un montant de 6747,88 euros TTC. Cette note d'honoraires fondée sur un montant total de travaux doit être ainsi appréciée : 317 498, 15 euros - 999 euros (travaux supplémentaires non dus) - 316 499,15 euros, au titre de la conception : 316 499,15 X 0, 0371. - 11 742,11 euros, au titre des travaux : 316 499,15 X 0, 0329 = 10 412,82 euros, Total du : 22 154,93 - 15 476,99 euros (acomptes perçus) = 6677,94 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'Olympe sera condamné à payer à Jean-Pierre X... la somme de 6677,94 euros assortie des intérêts de droit à compter du 4 juin 2013 comme prévu par le premier Juge, faute de justifier d'une mise en demeure » ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, censurant l'arrêt en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 93.628,46 euros à la société EMC Arnulf, conduira à la censure de l'arrêt, par application de l'article 626 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné le syndicat de copropriétaires à payer à M. X... la somme de 6677,94 euros ; ALORS, d'autre part, QU'en se bornant à valider le mémoire d'honoraires en date du 6 décembre 2010 pour condamner le syndicat de copropriétaires à payer la somme de 6677,94 euros sans expliciter la méthode de calcul retenue par l'expert qui appliquait une pondération de 53 % pour la conception et de 47% pour la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel