Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300604
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), statuant sur contredit de compétence, que, par acte du 21 juillet 2011, M. A... a donné à bail à M. Y... des bâtiments et terres agricoles qu'un arrêté préfectoral l'a autorisé à exploiter ; que, par acte du 22 août 2011, Mme A... a donné à bail les mêmes biens à M. B..., qui les a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun des Mazes (GAEC), auquel un arrêté préfectoral a refusé l'autorisation de les exploiter ; que, soutenant que M. X..., gérant du GAEC, avait commis des dégradations sur les parcelles louées, M. Y... l'a assigné, ainsi que le GAEC, devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... et le GAEC ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... et le GAEC des Mazes font grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance est compétent et de renvoyer le dossier et les parties devant cette juridiction ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 604 F-D Pourvoi n° E 16-14.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., domicilié [...], 2°/ le GAEC des Mazes, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige les opposant à M. Jérémy Y..., dit Antoine, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... et du GAEC des Mazes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2016), statuant sur contredit de compétence, que, par acte du 21 juillet 2011, M. A... a donné à bail à M. Y... des bâtiments et terres agricoles qu'un arrêté préfectoral l'a autorisé à exploiter ; que, par acte du 22 août 2011, Mme A... a donné à bail les mêmes biens à M. B..., qui les a mis à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun des Mazes (GAEC), auquel un arrêté préfectoral a refusé l'autorisation de les exploiter ; que, soutenant que M. X..., gérant du GAEC, avait commis des dégradations sur les parcelles louées, M. Y... l'a assigné, ainsi que le GAEC, devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts ; que M. X... et le GAEC ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ; Attendu que M. X... et le GAEC des Mazes font grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance est compétent et de renvoyer le dossier et les parties devant cette juridiction ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux et, souverainement, que le litige opposait deux agriculteurs voisins se prétendant titulaires de droits de même nature sur les mêmes parcelles au sujet d'une exploitation non autorisée, alors que les bailleurs n'étaient pas dans la cause, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était compétent pour en connaître ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le GAEC des Mazes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du GAEC des Mazes et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X... et le GAEC des Mazes En ce que, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a déclaré recevable et bien-fondé ce contredit, a dit que le tribunal de grande instance d'Alès était compétent pour connaître du litige et a renvoyé le dossier et les parties devant ce tribunal aux fins qu'il soit statué dans l'instance les opposant ; Aux motifs que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est déterminée à l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime ; cette juridiction est seule compétente pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux ; que telle n'est pas la situation de l'espèce qui n'intéresse qu'un litige entre deux personnes qui se prétendent titulaires de droits de même nature sur les mêmes parcelles mais dont le comportement de l'un est dénoncé comme de nature à avoir engendré un préjudice à l'autre. Le ou les bailleurs ne sont pas dans la cause et l'appréciation du comportement fautif du Gaec des Mazes n'implique pas de statuer sur la validité des baux mais tout au plus de considérer que l'un avait l'autorisation administrative d'exploiter tandis que l'autre ne l'avait pas ; que le contredit formé par Monsieur Y... est dès lors fondé et le dossier et les parties seront renvoyés devant le tribunal de grande instance d'Alès, juridiction de droit commun compétente pour connaître de ce type de litige fondé sur la responsabilité délictuelle, sans qu'il y ait lieu à évocation laquelle priverait les parties du double degré de juridiction sur l'appréciation de la faute, du préjudice et du lien de causalité (arrêt attaqué, p. 4) ; 1°/ Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'il ressort des énonciations du jugement objet du contredit que dans leurs écritures respectives, au soutien de leurs prétentions, les parties faisaient réciproquement valoir que le bail de l'autre était nul, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime le tribunal paritaire des baux ruraux a compétence exclusive pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres I à VI et VIII du livre IV du code rural et de la pêche maritime, dont relèvent, non seulement la question de savoir si le contrat a été régulièrement conclu mais encore le règlement du conflit entre deux preneurs successifs de la même chose louée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'espèce intéressait un litige entre deux personnes se prétendant titulaires de droits de même nature sur les mêmes parcelles, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel