Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300603
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 30 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par acte du 24 mars 2011, MM. Henri et Jean-Louis B..., propriétaires de parcelles données à bail aux consorts X..., leur ont délivré congé pour reprise le 30 septembre 2012, au profit de Mme D..., épouse de M. Jean-Louis B... ; que les consorts X... ont saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et renouvellement du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que, lors du contrôle a priori de l'exercice du droit de reprise, Mme B... satisfaisait aux dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° Q 15-29.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nicole X..., domiciliée [...], 2°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...], 3°/ Mme Sylvie X... épouse Mille-Matias, domiciliée [...], 4°/ Mme Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...], 5°/ Mme Z... X..., épouse A..., domiciliée [...], 6°/ M. Christophe X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Henri B..., domicilié [...], 2°/ à M. Jean-Louis B..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2015), que, par acte du 24 mars 2011, MM. Henri et Jean-Louis B..., propriétaires de parcelles données à bail aux consorts X..., leur ont délivré congé pour reprise le 30 septembre 2012, au profit de Mme D..., épouse de M. Jean-Louis B... ; que les consorts X... ont saisi le tribunal paritaire en annulation du congé et renouvellement du bail ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que, lors du contrôle a priori de l'exercice du droit de reprise, Mme B... satisfaisait aux dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé, qu'au 30 septembre 2012, Mme B... ne possédait pas le matériel destiné à l'exploitation, mais détenait les moyens nécessaires à son acquisition, l'attestation du 6 avril 2012 de la banque indiquant que celle-ci entendait accompagner le projet d'installation ayant été complétée par une lettre du 5 septembre 2014 faisant état d'un accord de prêt et que Mme B..., qui justifiait de la rupture conventionnelle de son contrat de travail dont il avait été accusé réception le 30 octobre 2014, pouvait légitimement s'assurer des revenus financiers avant la reprise d'exploitation selon l'issue de la contestation du congé, la cour d'appel s'est placée à la date d'effet de celui-ci pour apprécier les conditions de la reprise ; Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié la valeur et la portée des éléments produits, sans en introduire de nouveau dans le débat, la cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que Mme B... avait pris les dispositions pour se consacrer personnellement à l'exploitation, le fait de s'adjoindre les services d'un salarié à temps partiel pendant les périodes de surcharge de travail n'étant pas contraire aux usages locaux, d'autre part, que le trajet entre son domicile et l'exploitation était compatible avec les cultures céréalières sans élevage habituellement pratiquées sur les lieux et a pu en déduire que les conditions de la reprise, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, étaient réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à MM. B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que dans le cadre du contrôle a priori de l'exercice du droit de reprise Mme D... épouse B... satisfait aux dispositions de l'article L. 411-59 du code rural ; AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne la validité des congés pour reprise au profit de Mme Sylvie D... B... : 1°) En application des dispositions des articles L 411-47, L 411-58 et L 411-59 du code rural : le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué notamment au profit de son conjoint, à charge de notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail et par acte extrajudiciaire ; que le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins 9 ans, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation, et en participant sur les lieux au travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires, ou à défaut les moyens de les acquérir ; qu'il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'il doit enfin répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5, ou justifier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ; qu'il n'est en l'espèce pas contesté que le congé a été délivré dans les formes et délai prescrits, à la requête des propriétaires des parcelles ; il n'est pas non plus contesté que la bénéficiaire annoncée de la reprise a la qualité d'épouse de M. Jean-Louis B... ; que s'agissant du matériel nécessaire à l'exploitation, Mme Sylvie D... B... ne le détenait pas au 30/09/12, date d'effet du congé ; qu'il convient donc de rechercher si elle disposait des moyens de l'acquérir, point sur lequel les parties sont en désaccord ; que le matériel qu'elle considérait lui être nécessaire pour son activité de production céréalière (assolement: blé tendre / colza / betteraves / maïs) était constitué de deux tracteurs, deux remorques agricoles de 12 tonnes, un pulvérisateur traîné, un combi de semi, une charrue à cinq fers, un distributeur d'engrais, un germinator pour préparer les sols, un déchaumeur et une cuve à fioul, ainsi qu'il résulte de la liste qu'elle a fait chiffrer par la société Agri Santerre : il n'est pas démontré que le matériel ainsi prévu serait inadapté ou insuffisant pour exploiter les 131 hectares de parcelles ; que la société Agri Santerre, dans son attestation datée du 10/04/12, indique être en mesure de procurer ce matériel, d'occasion, pour les montants qu'elle y détaille et qui totalisent 111 000 € ; que le fait qu'il s'agisse de matériel d'occasion n'empêche pas en soi ce dernier de remplir son office, et il n'est ni établi ni soutenu que pour le prix annoncé les diverses machines ne pouvaient être que d'une vétusté extrême incompatible avec les besoins de l'exploitation ; que le plan de développement de l'exploitation projetée, établi le 27/03/12 par le cabinet d'expertise comptable Baudelocque, intègre ce poste « Matériel d'occasion », pour un montant de 113 473 € ; qu'afin de remiser ce matériel et abriter les récoltes, un hangar est également nécessaire. Les parcelles en sont dépourvues. Madame Sylvie D... B... a ainsi estimé avoir besoin d'un bâtiment agricole d'environ 300 M2. Les bailleurs lui ont par acte sous seing privé du 6/04/12 donné leur accord pour construire un tel bâtiment agricole sur les parcelles ; que le coût de construction d'un tel ouvrage (avec bardages en tôles et toiture en tôles de fibro-ciment) a été estimé à environ 50 000 € par la Sarl Albert E... le 11/04/12 ; qu'il n'est pas démontré que le hangar ainsi prévu serait d'une dimension inadaptée à la taille de l'exploitation, ou que le prix annoncé à titre indicatif (le document ne constituant pas un devis) serait déconnecté du marché et fantaisiste ; que le plan de développement susmentionné intègre ce poste pour un montant de 53 000€ ; qu'il convient d'observer que le fait que la SCI Thom et Madame Sylvie D... B... ont conclu le 1/10/12 un acte sous seing privé comportant promesse de bail acceptée sur un hangar de trois travées d'une surface de 225M2 à Fonsommes moyennant 1 000 € par an, n'est pas en contradiction avec le projet de construction susmentionné, le matériel et les récoltes pouvant être abrité dans le hangar loué jusqu'à achèvement du bâtiment agricole à édifier ; que le financement prévu par le plan de développement est un emprunt, remboursable sur 5 ans en ce qui concerne le matériel et sur 10 ans en ce qui concerne la bâtiment agricole ; qu'il intègre également 78 600 € au titre de l'amélioration du fonds, financés eux aussi par voie d'emprunt, remboursable sur 10 ans ; que le plan de développement, qui analyse le financement, les résultats (excédent brut d'exploitation), les remboursements d'emprunts, le revenu disponible d'exploitation et le revenu disponible de l'agriculteur et la trésorerie disponible, conclut ainsi le 27/03/12 que l'installation de Madame Sylvie D... B... est parfaitement réalisable dans ces conditions ; que le Crédit Agricole Brie Picardie a indiqué dans une attestation en date du 6/04/12 accompagner le projet de Madame Sylvie D... B... conformément aux conditions décrites dans ce plan de développement ; que si le terme « accompagner » manquait de précision, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, toute ambiguïté est levée par le courrier de cette banque en date du 5/09/14 , qui indique clairement cette fois « nous émettons un avis favorable à votre demande d'emprunt de 300 000 € pour le financement de la reprise d'exploitation, l'achat de matériel et la construction d'un bâtiment » ; que ce positionnement de la banque, nécessairement arrêté après une étude attentive du projet, corrobore les conclusions du plan de développement du 27/03/12 ; qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que Mme Sylvie D... B... disposait des moyens d'acquérir le matériel et hangar nécessaires à l'exploitation, l'intéressée justifiant en outre disposer de plus de 100 000 € sur ses comptes bancaires, ainsi qu'il résulte de l'attestation du Crédit Agricole Brie Picardie en date du 6/09/14 ; qu'il convient d'ajouter qu'il ne saurait être fait grief à Mme Sylvie D... B... de n'avoir pas d'ores et déjà acheté le matériel et déposé la demande de permis de construire le hangar, eu égard à la contestation du congé intervenue dès le 18/07/11 puis à la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire - ayant annulé le congé ; que s'agissant de l'habitation, il n'est pas contesté que les parcelles objets du bail ne comprennent pas de bâtiment d'habitation. Mme Sylvie D... B... envisage donc de conserver son domicile [...] ; que l'itinéraire le plus rapide (passant au sud de Saint-Quentin et empruntant des voies rapides) permet de rallier Pargny à Fonsommes en 48 minutes (l'itinéraire le plus court, passant par Saint-Quentin, étant en revanche d'une durée supérieure, 1H09, le tout selon la source Mappy) ; qu'un temps de trajet de 48 minutes apparaît compatible avec une présence effective de Madame Sylvie D... B... sur l'exploitation agricole de Pargny, s'agissant de cultures céréalières sans élevage et donc sans les contraintes de surveillance, soins et traite avec du matériel agricole stationné sur place, et n'ayant donc pas à être acheminé depuis Pargny ; que s'agissant de l'intention réelle d'exploiter, il ne saurait être conclu à l'absence d'une telle intention pour cause d'activité professionnelle autre de Mme Sylvie D... B... ; que d'une part il était légitime que cette dernière s'assure des revenus financiers en attendant de reprendre l'exploitation selon l'issue de la contestation du congé, d'autre part elle justifie d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SA Griss, soumise à homologation de la Direccte de Picardie selon accusé de réception de cette dernière en date du 30/10/14 ; que par ailleurs, le fait de s'adjoindre les services d'un employé agricole à mi-temps durant les périodes de forte charge de travail, et de recourir à un prestataire de services pour une partie des récoltes, tel que prévu dans le plan de développement, n'apparaît pas contraire aux usages locaux et n'implique pas que le chef d'exploitation ne participera pas sur les lieux au travaux de façon effective et permanente, au regard de la surface de terres à mettre en valeur ; que s'agissant de la capacité professionnelle, Mme Sylvie D... B... justifie être titulaire du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, qui lui a été délivré le 28/11/08 par le ministère de l'agriculture ; qu'en conséquence, dans le cadre de ce contrôle a priori, Mme Sylvie D... B... apparaît donc satisfaire à l'ensemble des exigences requises, étant rappelé que si le bailleur s'avérait ne pas respecter la finalité du congé - les consorts X... soutenant que l'objectif réel de MM. B... est d'agrandir leur propre exploitation il encourrait les sanctions prévues à l'article L 411-66 du code rural, dont la réintégration du preneur évincé et des dommages-intérêts ; 1) ALORS QUE la condition tenant à la détention par le bénéficiaire de la reprise des moyens d'acquérir le cheptel et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds repris doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; que la cour d'appel a relevé que le congé avait été donné pour le 30 septembre 2012 ; qu'en se fondant sur une lettre aux termes de laquelle la banque émettait un avis favorable à sa demande d'emprunt pour l'achat du matériel, datée du 5 septembre 2014, soit postérieure de deux ans à la date d'effet du congé, pour décider que Mme B... disposait des moyens d'acquérir le matériel nécessaire à l'exploitation, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la condition tenant à l'intention du bénéficiaire de la reprise de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente doit être appréciée à la date pour laquelle le congé a été donné ; qu'en retenant d'une part, que le congé avait été donné pour le 30 septembre 2012 et d'autre part, qu'elle justifiait d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, datée du 30 octobre 2014, soit postérieure de deux ans à la date d'effet du congé, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Mme B... avait l'intention d'abandonner son activité non agricole à la date d'effet du congé, a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; qu'en considérant que l'emploi de personnel et le recours à des prestataires n'impliquaient pas que Mme B... ne participerait pas sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, au regard de la surface des terres à mettre en valeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'engagement de Mme B... à participer personnellement aux travaux et à conserver la direction et la surveillance de l'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat pour être le résultat d'investigations personnelles ; que ni les conclusions des consorts B..., ni les conclusions des consorts X... ne faisaient état d'un itinéraire Mappy entre le domicile de Mme B... et l'exploitation de Fonsommes dont la reprise était envisagée ; que l'énumération des pièces annexées aux conclusions ne fait pas davantage état d'un tel itinéraire ; que dès lors, en se fondant, pour retenir qu'un temps de trajet de 48 minutes apparaissait compatible avec une présence effective de Mme B... sur l'exploitation, sur une page du site Mappy qui évalue l'itinéraire entre le domicile de Mme B... et le fonds litigieux, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; 5) ALORS subsidiairement QUE le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'exploitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; qu'en l'espèce, les consorts B... soulignaient que le domicile [...] de Mme B... se situait à cinquante kilomètres de l'exploitation de Fonsommes ; que de leur côté, les consorts X... produisaient un itinéraire ViaMichelin aux termes duquel les deux lieux se situaient à une distance de 42 kilomètres ; qu'en se bornant à affirmer qu'un temps de trajet de 48 minutes apparaissait compatible avec une présence effective de Mme B... sur l'exploitation, sans se prononcer sur la distance exacte entre le domicile de Mme B..., bénéficiaire de la reprise et l'exploitation agricole litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel