Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300578
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° T 13-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société du Chemin de Pissefontaine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 28 septembre 2012 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissement public foncier des Yvelines (EPFY), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet du département des Yvelines, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société du Chemin de Pissefontaine, de Me Y..., avocat de la société Etablissement public foncier des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2016, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI du Chemin de Pissefontaine, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 28 septembre 2012, au profit de la société Etablissement public foncier des Yvelines et du préfet du département des Yvelines par le juge de l'expropriation du département des Yvelines siégeant au tribunal de grande instance de Versailles ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCI du Chemin de Pissefontaine de son désistement de pourvoi ; Condamne la SCI du Chemin de Pissefontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI du Chemin de Pissefontaine à payer à la société Etablissement public foncier des Yvelines la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel