Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300566
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que la société Alcaud, qui fabrique et pose des auvents, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société A... X..., pour obtenir le paiement des travaux commandés pour les magasins d'Épernay et de Wissous ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société A... X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alcaud la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° N 15-26.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société A... X..., anciennement dénommée Dia X... et ED, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Alcaud, société anonyme, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Patrick B..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...], 2°/ à M. Patrick B..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur de la société Alcaud, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société A... X..., de la SCP Richard, avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2015), que la société Alcaud, qui fabrique et pose des auvents, aujourd'hui représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné en paiement la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société A... X..., pour obtenir le paiement des travaux commandés pour les magasins d'Épernay et de Wissous ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société A... X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Alcaud la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu la particulière mauvaise foi de la société, caractérisée par le refus de régler des factures pour des travaux qu'elle avait commandés et qui avaient été exécutés depuis plusieurs années, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'indemniser un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A... X..., la condamne à payer à M. B... ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société A... X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 26.192,40 € TTC au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS; AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces versées aux débats que la C... ALCAUD équipait depuis 1994 les magasins à l'enseigne ED d'auvents ; que dans le courant de l'année 2010, la C... ALCAUD a émis plusieurs factures pour un montant total de 55.893,86 € ; que ces factures se décomposaient comme suit : Fourniture et pose d'un auvent à EPERNAY : 24.518 € TTC, à [...],46 € et 4 notes et études de calcul pour les magasins de MELUN, WISSOUS, GARGES-LES-GONESSE et IVRY pour la somme de 2.212,60 € ; que la C... DIA soutient quant aux factures d'études qu'elles ne sont pas justifiées ; que la C... ED a commandé le 5 juillet 2010 par courriel les notes de calculs et qu'en conséquence les factures émies pour les magasins précités sont justifiés ; que quant au magasin d'EPERNAY, la C... ALCAUD a émis une facture de 24.518 € TTC le 8 juin 2010 ; que la C... ED soutient que la créance de la C... ALCAUD pour le site d'EPERNAY n'est pas prouvée ; que le 12 mars 2010, la C... ED a signé un ordre de service ; que la commande a été passée le 27 mai 2010 et que la facture en a été réceptionnée le 8 juin 2010 ; que la C... ALCAUD sollicite le paiement de la somme de 22.525,46 € au titre de l'auvent du magasin de WISSOUS ; que la C... ED soutient que cette somme n'est pas due, le matériel livré n'ayant pas été validé par le bureau VERITAS ; que l'auvent du magasin de WISSOUS a fait l'objet d'un ordre de service en date du 8 mars 2010, que les travaux devaient être réalisés le lundi 15 mars 2010, alors que le magasin devait rester fermé pour l'occasion ; que le vendredi 12 au soir après la fermeture de la C... ALCAUD, la C... ED adressait un mail pour l'avertir que les travaux ne pouvaient être réalisés par suite de la non communication du PPSPS ; que d'une part, cette communication ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle et que d'autre part, le refus de la C... ED, tardif est fautif, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la C... ED à payer la somme de 26.192,40 € TTC ; » (arrêt p. 2 et 3) ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE «Pour la facture relative à la fourniture d'un auvent pour le site de WISSOUS, il ressort des pièces versées aux débats, que le matériel livré n'avait pas été validé par le bureau VERITAS et par conséquent n'avait pas reçu de validation de sécurité ; que le marché de travaux a fait l'objet d'un contrat du 9 mars 2010 signé par les parties pour un montant de 26.492€ TTC ; qu'il est également prévu dans le marché en son article 13 "qu'à réception des travaux, l'entrepreneur remettra un exemplaire de sa facture originale à la société ED qui disposera de 60 jours fin de mois, date de facture, pour s'acquitter du montant à payer à l'entrepreneur" ; que les travaux n'ont pas été effectués ; que la C... ED justifie de la nonréalisation des travaux par l'absence de validation desdits travaux par le bureau VERITAS ; que cette validation par le bureau VERITAS n'est pas prévue au contrat ; que la non-réalisation des travaux est donc due à un comportement fautif du maître de l'ouvrage entraînant la résiliation du contrat au tort de celui-ci ; que le contrat prévoit en son article 18 que " si le maître de l'ouvrage résilie le marché de sa propre volonté, il sera tenu de dédommager l'entreprise par une indemnité calculée selon les dispositions de l'article 1794 du Code civil ; que le tribunal condamnera la C... ED à dédommager la C... ALCAUD conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil et condamnera la C... ED à payer à la C... ALCAUD la somme de 26.192,40 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 11 mai 2011, date de réception de la mise en demeure, et déboutera la C... ALCAUD du surplus de sa demande ; » (jugement p. 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en affirmant, pour condamner la C... A... X... à payer à la C... ALCAUD une somme de 26.192,40 € au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS, que la communication par la C... ALCAUD à la C... ED du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, réalisé par le bureau VERITAS, en qualité de contrôleur technique, ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle, sans rechercher si cette communication ne résultait pas de l'obligation mise à la charge de la C... ALCAUD d'exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le maître de l'ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché de forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ; qu'en affirmant encore, pour condamner la C... A... X... à payer à la C... ALCAUD une somme de 26.192,40 € au titre des travaux concernant l'auvent du magasin de WISSOUS, que le refus de la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., de faire exécuter les travaux était fautif, pour en déduire que la C... ALCAUD devait être dédommagée, conformément aux dispositions de l'article 1794 du Code civil ainsi que le prévoyait l'article 18 du marché de travaux, sans rechercher quel était le montant des dépenses, des travaux et ce qu'aurait pu gagner la C... ALCAUD dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1794 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY avec intérêts au taux légal à compter du11 mai 2011; AUX MOTIFS QU' «il résulte des pièces versées aux débats que la C... ALCAUD équipait depuis 1994 les magasins à l'enseigne ED d'auvents ; que dans le courant de l'année 2010, la C... ALCAUD a émis plusieurs factures pour un montant total de 55.893,86 € ; que ces factures se décomposaient comme suit : Fourniture et pose d'un auvent à EPERNAY : 24.518 € TTC, à [...],46 € et 4 notes et études de calcul pour les magasins de MELUN, WISSOUS, GARGES-LES-GONESSE et IVRY pour la somme de 2.212,60 € ; que la C... DIA soutient quant aux factures d'études qu'elles ne sont pas justifiées ; que la C... ED a commandé le 5 juillet 2010 par courriel les notes de calculs et qu'en conséquence les factures émies pour les magasins précités sont justifiés ; que quant au magasin d'EPERNAY, la C... ALCAUD a émis une facture de 24.518 € TTC le 8 juin 2010 ; que la C... ED soutient que la créance de la C... ALCAUD pour le site d'EPERNAY n'est pas prouvée ; que le 12 mars 2010, la C... ED a signé un ordre de service ; que la commande a été passée le 27 mai 2010 et que la facture en a été réceptionnée le 8 juin 2010 ; que la C... ALCAUD sollicite le paiement de la somme de 22.525,46 € au titre de l'auvent du magasin de WISSOUS ; que la C... ED soutient que cette somme n'est pas due, le matériel livré n'ayant pas été validé par le bureau VERITAS ; que l'auvent du magasin de WISSOUS a fait l'objet d'un ordre de service en date du 8 mars 2010, que les travaux devaient être réalisés le lundi 15 mars 2010, alors que le magasin devait rester fermé pour l'occasion ; que le vendredi 12 au soir après la fermeture de la C... ALCAUD, la C... ED adressait un mail pour l'avertir que les travaux ne pouvaient être réalisés par suite de la non communication du PPSPS ; que d'une part, cette communication ne faisait pas l'objet d'une obligation contractuelle et que d'autre part, le refus de la C... ED, tardif est fautif, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la C... ED à payer la somme de 26.192,40 € TTC ; » (arrêt p. 2 et 3) ALORS, D'UNE PART, QUE La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'en affirmant, pour condamner la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY, que le 12 mars 2010 la C... ED avait signé un ordre de service, que la commande avait été passée le 27 mai 2010 et que la facture en avait été réceptionnée le 8 juin 2010, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux avaient fait l'objet d'une réception, comme le prévoyait le contrat qui subordonnait la remise d'une facture originale de l'entrepreneur au maître d'ouvrage à la réception des travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792-6 du Code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant, pour condamner la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 24.518 € TTC au titre des travaux réalisés sur le magasin d'EPERNAY, que le 12 mars 2010 la C... ED avait signé un ordre de service, que la commande avait été passée le 27 mai 2010 et que la facture en avait été réceptionnée le 8 juin 2010, sans rechercher si ces documents correspondaient, quant au prix facturé, à l'auvent qui aurait été effectivement fourni et posé à la demande de la C... ED, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'existence et le montant de la créance de la C... ALCAUD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE «Maître D..., ès qualités, sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ; que la C... ED apparaît d'une particulière mauvaise foi en refusant de régler des factures pour des travaux par elle commandés et exécutés depuis plusieurs années ; que la Cour estimant que le refus de paiement a causé à la C... ALCAUD un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des seuls intérêts moratoires condamnera la C... ED à payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts » (arrêt p. 3) ALORS QUE Le droit de se défendre en justice ne constitue un abus de droit que s'il est fautif; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la C... ED, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la C... A... X..., à payer à la C... ALCAUD la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, que la C... ED avait fait preuve d'une particulière mauvaise foi, en refusant de régler des factures pour des travaux qu'elle avait commandés et exécutés depuis plusieurs années, sans caractériser la faute que la C... ED aurait commise dans le droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel