Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300539
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2015), que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Cete Brasserie de la Côte d'Azur (Cete), lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé a suspendu les effets de cette clause en accordant au preneur des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et dit qu'à défaut de leur respect, le bail sera considéré comme résilié, un mois après signification d'une mise en demeure, le bailleur étant alors autorisé à faire procéder à l'expulsion ; que, par lettre recommandée du 17 septembre 2013, un huissier de justice a notifié à la société Cete une "mise en demeure avant reprise des poursuites", puis, le 30 octobre 2013, lui a signifié un commandement de quitter les lieux ; que la société Cete a assigné M. X... devant le juge de l'exécution en annulation du commandement de quitter les lieux, faute de mise en demeure préalable ; Attendu que, pour déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient que le moyen tiré de la nullité de cet acte pour absence de mise en demeure régulière ne relève pas des exceptions de procédure telles les exceptions de nullité pour vice de forme, mais constitue une défense au fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° X 16-14.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cete Brasserie de la Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 73 et 112 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2015), que M. X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Cete Brasserie de la Côte d'Azur (Cete), lui a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé a suspendu les effets de cette clause en accordant au preneur des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette et dit qu'à défaut de leur respect, le bail sera considéré comme résilié, un mois après signification d'une mise en demeure, le bailleur étant alors autorisé à faire procéder à l'expulsion ; que, par lettre recommandée du 17 septembre 2013, un huissier de justice a notifié à la société Cete une "mise en demeure avant reprise des poursuites", puis, le 30 octobre 2013, lui a signifié un commandement de quitter les lieux ; que la société Cete a assigné M. X... devant le juge de l'exécution en annulation du commandement de quitter les lieux, faute de mise en demeure préalable ; Attendu que, pour déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux, l'arrêt retient que le moyen tiré de la nullité de cet acte pour absence de mise en demeure régulière ne relève pas des exceptions de procédure telles les exceptions de nullité pour vice de forme, mais constitue une défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen constituait une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Cete Brasserie de la Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cete Brasserie de la Côte d'Azur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon du 1er juillet 2014 en ce qu'il a dit régulier en la forme et fondé le commandement de quitter les lieux en date du 30 octobre 2013 signifié à la société CETE par Monsieur Christian X... et, en conséquence, débouté la société CETE de sa demande de nullité et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que constitue une défense au fond le moyen tiré de la nullité du commandement de quitter les lieux pour absence de mise en demeure régulière, dit que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 octobre 2013 par Monsieur Christian X... à la société CETE est nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X... conclut au visa de l'article 112 du code de procédure civile que la société CETE est irrecevable à soulever la nullité de la mise en demeure délivrée le 17 septembre 2013, comme ne l'ayant pas soulevée in limine litis en première instance et, au visa de l'article 114 du code de procédure civile, que ladite société ne fait pas la preuve d'un grief que lui cause l'irrégularité de la mise en demeure délivrée le 17 septembre 2013 ; que le premier juge, bien que saisi de cette prétention, n'a pas statué sur ce point ; que le moyen pris de la nullité du commandement de quitter les lieux, faute de mise en demeure préalable régulière, ne relève pas des exceptions de procédure au nombre desquelles figurent les exceptions de nullité pour vice de forme telles que réglementées par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, mais constitue une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile qui peut être proposée en toute état de cause, l'exception de nullité étant perpétuelle ; que Monsieur Christian X... doit être en conséquence débouté de ses prétentions fondées sur les articles 112 et 114 du code de procédure civile, la société CETE ne poursuivant pas la nullité intrinsèque du commandement de quitter les lieux en ce qu'il contreviendrait aux exigences prescrites à peine de nullité par l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que selon l'article 651 du code de procédure civile les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; la notification faite par acte d'huissier est une signification ; la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; que le juge des référés dans son ordonnance du 8 juillet 2013, après avoir suspendu le jeu de la clause résolutoire jusqu'au 1er décembre 2013 sous condition pour le preneur de s'acquitter des loyers courants et d'apurer l'arriéré de loyers et charges en cinq mensualités, a expressément dit, qu'à défaut pour le preneur d'exécuter les dispositions précitées de règlement de sa dette, celui-ci « sera déchu du bénéfice du terme et le bail sera considéré comme résilié un mois après signification d'une mise en demeure » ; que le terme de signification ayant en droit une acceptation spécifique, comme se rapportant selon l'article 651 du code précité à la notification d'un acte par huissier de justice, il doit être jugé que la mise en demeure telle que prévue par le juge des référés devait être nécessairement signifiée par voie d'acte d'huissier ; que cette formalité n'apparaît pas avoir été respectée dès lors que la mise en demeure adressée le 17 septembre 2013 à la société CETE consiste en une simple lettre recommandée avec accusé de réception bien que rédigée par un huissier de justice ; que l'envoi d'un tel courrier n'équivaut pas juridiquement à un acte de signification par voie d'huissier au sens des articles 653 et suivants du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la déchéance du bénéfice du terme et la résiliation du bail n'ont pas pu valablement intervenir un mois après la délivrance de ce courrier recommandé de mise en demeure ; que le commandement de quitter les lieux délivré le 30 octobre 2013 est donc nul et de nul effet comme étant privé de cause, en l'absence de la mise en jeu effective de la clause résolutoire insérée au bail laquelle demeurait suspendue jusqu'au 1er décembre 2013 en l'absence de signification d'une mise en demeure préalable telle qu'exigée par le juge des référés ; que le jugement déféré doit être par suite réformé, le commandement de quitter les lieux du 30 octobre 2013 devant être déclaré nul et de nul effet ; ALORS QUE constitue une exception de procédure le moyen pris de la nullité du commandement de quitter les lieux à défaut de mise en demeure régulière et que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; d'où il suit qu'en retenant que le moyen pris de la nullité du commandement de quitter les lieux pour la raison qu'il avait été précédé d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et non par voie de signification comme prévu par l'ordonnance de référé du 8 juillet 2013 quand il ne s'agissait que d'une exception de procédure éligible au régime de la nullité des actes pour vices de forme, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 du code de procédure civile et par fausse application l'article 71 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel