Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300536
- Date
- 11 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que les consorts X... Y..., propriétaires de parcelles, ont assigné la commune de Plan-d'Aups en remise en état des lieux après réalisation de travaux et construction d'ouvrages sur leur terrain sans autorisation ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que, sur l'emplacement du cours d'un ruisseau, ont été établis des ouvrages publics d'intérêt collectif, un passage de réseau d'assainissement et une piste cyclable, retient que les éléments produits sont trop imprécis pour affirmer que les travaux litigieux seraient constitutifs d'empiétements sur leur propriété ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° H 15-26.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian X..., domicilié [...], 2°/ M. Gilles X..., domicilié [...], 3°/ Mme Monique X..., 4°/ M. Jean Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à la commune de Plan-d'Aups-Sainte-Baume, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] Plan-d'Aups, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2015), que les consorts X... Y..., propriétaires de parcelles, ont assigné la commune de Plan-d'Aups en remise en état des lieux après réalisation de travaux et construction d'ouvrages sur leur terrain sans autorisation ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que, sur l'emplacement du cours d'un ruisseau, ont été établis des ouvrages publics d'intérêt collectif, un passage de réseau d'assainissement et une piste cyclable, retient que les éléments produits sont trop imprécis pour affirmer que les travaux litigieux seraient constitutifs d'empiétements sur leur propriété ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner ni analyser, même sommairement, une étude foncière d'un expert-géomètre, produite pour la première fois devant elle et susceptible d'établir la propriété des consorts X... Y..., alors que le litige relatif à l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée, laquelle ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, relève de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la commune de Plan-d'Aups aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leurs demandes tendant à voir constater l'existence d'une voie de fait commise par la commune de Plan d'Aups sur les parcelles cadastrées section [...], [...], [...] et [...] sises sur la commune de Plan d'Aups Sainte Baume dont ils sont propriétaires, et à voir en conséquence ordonner la remise en état de ces mêmes parcelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les travaux litigieux, les consorts X... Y... estiment que sont constitutifs de voies de fait portant atteinte à leur propriété des travaux effectués par la commune de Plan d'Aups Sainte Baume, soit : un élargissement d'un chemin piétonnier, la création d'une piste cyclable, et une conduite destinée à l'assainissement collectif ; qu'ils exposent que ces travaux se situent le long du cours d'un ruisseau dont le nom est « La Maïre » ou « La Mère » quartier du Plan à Plan d'Aups Sainte Baume ; que selon les consorts X... Y..., les travaux effectués par la commune auraient empiété sur leur propriété privée ; qu'ils se fondent sur un procès-verbal de constat de Me A..., huissier de justice à Saint-Maximin, en date du 12 novembre 2009 ; que ce constat mentionne la présence de regards de canalisation ; que les regards sont mentionnés comme se trouvant à hauteur des parcelles cadastrées sur l'extrait du cadastre lieudits Le Plan et La Barre à Plan d'Aups Sainte Baume, numérotées 362, 354, 334 et 1123 ; qu'ils joignent un plan et une image satellite montrant le chemin et la piste cyclable ; que ces éléments permettent de constater que sur l'emplacement du cours d'un ruisseau dit de La Maire, ont été établis des ouvrages publics d'intérêt collectif, passage d'un réseau d'assainissement collectif et piste cyclable ; que sur la question de savoir si l'emprise des travaux litigieux se situe sur la propriété privée des consorts X... Y..., ces derniers se prévalent d'un acte du 3 juin 1844, d'un acte du 17 novembre 1929 et d'un acte du 27 mai 1931 ; que l'acte du 18 juin 1844 est un acte de partage entre des consorts Y... et un sieur B... de terres à Plan d'Aups Sainte Baume ; que cet acte mentionne des « termes » ou limites sur la rive septentrionale de la Maire, laissant entendre l'ensemble aurait pour limites des éléments sur les rives de La Maire et non le long d'un chemin ; que l'acte du 17 novembre 1929 correspond à un acte de vente de huit terrains situés à Plan d'Aups Sainte Baume par les consorts C... à M. Adolphe Y... ; qu'il concerne notamment une parcelle appelée Le Plan « confrontant au Nord le couvent de Béthanie, au couchant le chemin communal et la carraire, au midi la colline de l'Hubar, au levant l'acquéreur. Cette parcelle est traversée par le chemin d'Auriol à l'Hôtellerie de la Sainte Baume et par l'ancien chemin marseillais » ; que l'application de ces données sur le plan d'aujourd'hui permet de constater que « le chemin d'Auriol à l'Hôtellerie de la Sainte Baume » correspond à l'actuel allée des Signes et que l'ancien chemin marseillais correspond à la route départementale RD 80 ; que cet acte n'évoque pas d'autre chemin traversant les parcelles, ce qui ne signifie pas qu'un chemin longeant le cours de la Maïre n'aurait pas existé ; que l'acte du 27 mai 1931 est un acte de partage de terres concernant la famille D... concernant des parcelles qui correspondrait selon eux aux actuelles parcelles [...] et [...] ; que cet acte désigne le bien en question comme « Terre au Plan d'Aups quartier du Plan confrontant au midi le vallat de la Maïre » ; qu'en tout état de cause, les consorts X... Y... ne donnent pas d'éléments permettant de partir de ces actes pour arriver à leur propriété actuelle ; qu'ils ne produisent pas d'attestations immobilières décrivant précisément les limites de leur propriété actuelle ; que ces actes donnent des indications mais imprécises ; que la consultation du cadastre, qui n'est certes qu'un document fiscal et non de propriété, permet de constater l'existence d'un chemin le long du cours de la Maïre, chemin qui ne correspond pas à une parcelle, soit correspondant à une surface non pas sujette à taxation foncière privative, ce qui laisse entendre qu'il ne correspond pas à une propriété privée ; que la largeur du ruisseau de la Maïre n'est pas précisée par les consorts X... Y... ; qu'il n'apparaît pas que la Maïre passait dans la propriété des consorts X... Y..., de sorte que la propriété s'arrêtait à la rive ou à une certaine distance de la rive, avec des incertitudes quant à l'emplacement de la rive ; que les éléments apportés par les consorts X... Y... sont trop imprécis pour affirmer que les travaux litigieux seraient constitutifs de voies de fait, d'empiétements illégaux sur leur propriété privée ; que le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que M. Jean Y..., Mme Monique Y... épouse X..., M. Christian X... et M. Gilles X... invoquent l'existence d'une voie de fait ; qu'ils doivent ainsi établir que la commune a porté atteinte gravement à leur droit de propriété par un acte insusceptible de se rattacher à un de ses pouvoirs ; qu'ils produisent un procès-verbal de constat rédigé par Me A... le 12 novembre 2009 aux termes duquel cet huissier a indiqué avoir constaté sur un sentier longé par un ruisseau en contrebas, la présence : à hauteur des parcelles n° [...] et [...], d'un regard su niveau du 2ème poteau EDF et de 3 autres regards un peu plus loin, à hauteur des parcelles n° [...] et [...], de 2 regards dont l'un à proximité de la parcelle voisine n° 819 ; qu'ils soutiennent que les regards dont la présence a été constatée se trouvent sur leur propriété, leurs parcelles s'étendant jusqu'au milieu du ruisseau ; qu'ils doivent ainsi établir que les parcelles dont ils sont propriétaires ont pour limite le ruisseau La Maïre ; qu'ils produisent aux débats, le plan cadastral de 1986 ; que ce plan fait apparaître le ruisseau La Maïre mais également le sentier visé au procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2009, situé en rive gauche du ruisseau ; que ce sentier n'est pas intégré aux parcelles n° [...], [...], [...] et [...] ; que les consorts X... Y... communiquent le titre de propriété de M. Adolphe Y... en date du 17 novembre 1929 ; que ce document fait référence à une parcelle appelée Le Plan confrontant du Nord le couvent de Béthanie, du couchant le chemin communal et la carreire du midi, la colline de l'Hubar, du levant l'acquéreur, cette parcelle étant traversée par le chemin d'Auriol à l'Hôtellerie de la Sainte Baume et par l'ancien chemin marseillais ; que force est de relever que cet acte ne comporte aucune référence cadastrale permettant de situer précisément la parcelle objet de la vente ; que les demandeurs produisent pour permettre de situer ladite parcelle un courrier rédigé le 16 février 2011 par M. Frédéric E... géomètre-expert duquel il ressort que l'ancien chemin de Marseille visé à l'acte de 1929 correspond au [...] figurant sur le plan du cadastre sous la dénomination Allée des Signes ; que le plan communiqué par les demandeurs fait apparaître que la propriété de M. Alphonse Y... confrontant l'Allée des Signes est la parcelle n° [...] et que celle confrontant la route départementale 80 dont le géomètre indique qu'elle remplace l'ancien chemin de Marseille et confrontant au nord le couvent de Béthanie est la parcelle n° [...] ; que les consorts X... Y... produisent en outre l'acte de partage entre les consorts Y... B... établi le 3 juin 1844 ; que cet acte est difficilement lisible ; que les demandeurs soutiennent qu'il établit que leurs parcelles s'étendent jusqu'aux limites du ruisseau dans la mesure où ils précisent : « Cette troisième portion au quartier Saint Jaume et le plan sera séparée du côté du couchant de la cinquième portion ci-après au moyen de ta ligne qui va être déterminée. Cette ligne part du premier terme gravé en croix sur un rocher fleur de terre prés la carraire qui du corps de ville va à Saint Jaume et entre la propriété dont s'agit et celle de M. F... distant du mur de soutien de la terre de M. F... en tirant droit au midi de dix mètres ; de ce terme, elle court droit vers le midi à un second terme planté sur la rive septentrionale du ruisseau dit de la Mère lequel terme on le trouve à la distance de quatre-vingt-cinq mètres cinquante centimètres en partant du chemin qui de Saint Jaume va au bâtiment du domaine dont s'agit en tirant au couchant dans la direction de la rive audit ruisseau de ce second terme la ligne se dirige droite au couchant en suivant toujours la même direction de la rive septentrionale dudit ruisseau sur une longueur de treize mètres où les parties ont planté un troisième terme. Et de ce troisième terme, ladite ligne prend la direction au midi en prenant le milieu du fossé au ruisseau qui dans la direction du midi au nord joint en face du troisième terme le ruisseau dit de la Mère, et elle vient aboutir dans le chemin de Marseille » ; qu'aucun plan n'a été annexé à cet acte qui ne comporte aucune référence cadastrale ; que les consorts X... Y... versent aux débats un plan dénommé figuratif des indications contenues dans l'acte de partage du 3 juin 1844 établi par M. E... géomètre-expert sans aucune indication de date ; que M. E... a fait figurer la propriété de M. F... et positionné les termes visés dans l'acte de partage ; que dans la mesure où aucune indication n'est donnée sur la propriété de M. F... dans l'acte ce partage, le tribunal ne peut effectuer aucune vérification et tirer de ce plan dont on ne connaît pas les conditions de son établissement, aucune conclusion sur les limites de propriété des parcelles appartenant aux demandeurs ; que ces derniers communiquent enfin le tableau de classement des voies communales et la délibération du conseil municipal du 19 septembre 2007 aux termes duquel la commune a adopté le principe de l'indemnisation de M. G... propriétaire de la parcelle [...] en compensation d'une servitude passive au titre de l'assainissement collectif ; que ces documents ne sont pas pertinents pour établir que les parcelles dont les consorts X... Y... sont propriétaires s'étendent jusqu'au ruisseau ; qu'en effet, la propriété de M. G... ne confronte le ruisseau dans sa partie sud que sur une longueur de 45 mètres ; qu'enfin, il n'est donné aucun élément sur la date à laquelle le tableau de classement des voies communales a été établi ; que par ailleurs, ce document n'a pas été produit dans son intégralité ; que dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'absence de mention du sentier bordant le ruisseau et les parcelles dont les consorts X... Y... sont propriétaires ; qu'il ressort de ce qui précède que les consorts X... Y... ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux réalisés par la commune l'ont été sur leur propriété ; que dans ces conditions, ils seront déboutés de leurs demandes » ; 1°) ALORS, de première part, QUE les consorts X... Y... produisaient pour la première fois, en cause d'appel, une étude foncière de l'expert-géomètre M. E... en date du 11 septembre 2013, lequel, au terme de l'examen détaillé de photographies annexées qui n'avaient jusqu'alors pas été produites aux débats, et de l'examen fouillé de trois titres de propriétés également annexés dont deux d'entre eux étaient communiqués pour la première fois, concluait notamment que l'espace litigieux sur lequel la commune avait effectué des travaux était « indiscutablement inclus dans les propriétés situées au bord Nord de la Maïre » (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que les consorts X... Y... ne démontraient pas que les travaux litigieux seraient constitutifs d'empiétements illégaux sur leur propriété privée, sans examiner ni analyser, même sommairement, l'étude foncière précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le tableau de classement des voies communales produit par les consorts X... Y... indiquait expressément : « Vu suivant délibération du conseil municipal du 30 juin 1963 » (production n° 5) ; que dès lors, en jugeant qu'il n'était « donné aucun élément sur la date à laquelle le tableau de classement des voies communales a été établi » (jugement entrepris, p. 5 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du tableau précité et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE la délibération du conseil municipal du 19 septembre 2007 avait décidé l'indemnisation de M. G... au titre d'une servitude passive sur sa parcelle [...], voisine de la parcelle [...] appartenant aux consorts X... Y..., pour une distance de « 180 mètres linéaires » (production n° 6, p. 5) ; qu'il résultait par ailleurs de l'étude de M. E... du 16 février 2011, produite aux débats par les consorts X... Y..., que la parcelle [...] appartenant à M. G... possédait « les longueurs suivantes d'après le plan cadastral rénové : limite Est : 135 m environ depuis la RD n° 80 jusqu'à la berge de la Maïre ; limite Sud : 45 m environ le long de la Maïre » (production n° 3), soit au total précisément 180 mètres linéaires ; que dès lors, en jugeant que la délibération susvisée du conseil municipal n'était pas pertinente, aux motifs inopérants que « la propriété de M. G... ne confronte le ruisseau dans sa partie Sud que sur une longueur de 45 mètres » (jugement entrepris, p. 5 §§ 2-3), sans rechercher si cette longueur de 180 mètres indiquée dans la délibération n'incluait pas justement la longueur de 45 mètres située en bordure de la Maïre, ce qui était de nature à établir qu'il n'existait aucun chemin appartenant à la commune longeant le bord Nord de la Maïre puisqu'elle avait dû indemniser M. G... au titre de la servitude créée à cet endroit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième part, QU'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les trois actes qu'elle avait analysés, qui se rapportaient tous à des terrains situés sur la commune de Plan d'Aups, ne mentionnaient aucun chemin qui aurait longé la Maïre et qui n'aurait pas été compris dans les parcelles concernées (arrêt attaqué, p. 4) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de ces titres ainsi que des autres titres et photographies produits aux débats, notamment dans l'étude foncière de M. E... du 11 septembre 2013, que dans la commune du Plan d'Aups, les parcelles limitrophes de la Maïre s'étendaient jusqu'au bord de ce cours d'eau, sans qu'ait existé de chemin appartenant au domaine public jusqu'à ce que la commune entreprenne les travaux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel