Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300534
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,4 juin 2015), que, par acte du 30 mai 2011, M. et Mme X..., propriétaires indivis, ont délivré congé à M. Z... en vue de la reprise partielle d'une des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail, motif pris d'une dépendance foncière insuffisante de leur habitation ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé ; que M. et Mme X... ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas que les maisons d'habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° P 15-25.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yvon X..., 2°/ Mme Marie-Laure Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à M. David Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bailleur peut exercer son droit de reprise sur des terrains jouxtant des maisons d'habitation dépourvues de dépendance foncière suffisante ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,4 juin 2015), que, par acte du 30 mai 2011, M. et Mme X..., propriétaires indivis, ont délivré congé à M. Z... en vue de la reprise partielle d'une des parcelles de terre qui lui avaient été données à bail, motif pris d'une dépendance foncière insuffisante de leur habitation ; que M. Z... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé ; que M. et Mme X... ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour annuler le congé, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas que les maisons d'habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au preneur d'établir que les conditions auxquelles est subordonnée la reprise d'une surface déterminée par arrêté préfectoral ne sont pas remplies, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le congé délivré par acte d'huissier du 30 mai 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... soutiennent que leur dépendance foncière est insuffisante aux motifs que plusieurs familles vivent désormais dans les lieux et que Mme X... exploite un élevage de chiens ; à l'appui de leur demande, les appelants versent aux débats deux baux d'habitation et un projet d'extension d'élevage de chiens déposé en préfecture le 11 juin 2013 ; il ressort des deux baux d'habitation que chacun des locataires bénéficie d'une cour et d'un jardin pour l'un de 800 m² et pour l'autre de 900 m² ; par ailleurs la déclaration d'extension d'élevage de chiens est postérieure à la signification du congé et porte sur une grande partie de la parcelle [...] et non pas sur la seule partie attenante aux habitations le long du chemin rural de Truyellou ; enfin, il ressort du projet d'extension que l'élevage existe depuis 2006 ; dans ces conditions, M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... ne démontrent aucunement que les maisons d'habitation existantes sont dépourvues de dépendance foncière suffisante ; le congé n'est donc pas justifié et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé ce congé » (arrêt p.6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les bailleurs ont délivré un congé au motif de reprendre une partie de la parcelle jouxtant leur propriété qui est occupée par cinq familles ; ils motivent le congé par l'insuffisance foncière de leur tènement actuel ; il ressort des photographies produites que les bailleurs disposent d'un jardin autour de l'immeuble ; un appentis est même construit ; à l'arrière vers la zone humide, les bâtiments sont bordés d'un jardin ; la photographie n°4 du procès-verbal de constat dressé par Me B... le 11 janvier 2012 montre l'étendue importante du jardin autour des bâtiments ; s'agissant de l'accès, au vu des photographies produites par les bailleurs, il n'est nullement établi qu'il est dans l'impossibilité de modifier l'entrée actuelle en réalisant une ou deux autres entrées supplémentaires réservées à ces locataires ; la seule photographie de l'accès actuel, tronquée, est donc insuffisante ; s'agissant de l'élevage canin, les bailleurs ne produisent aucun document probant d'autant que la présence d'un tel élevage source de bruits et de désagrément pourrait constituer une modification des lieux portant atteinte aux locations en cours ; il n'est nullement démontré que ce tènement exploité à des fins locatives d'immeubles à usage d'habitation, puisse être dédiée à l'exploitation d'un élevage canin ce qui constituerait une modification de sa destination actuelle ; l'insuffisance foncière n'est donc pas prouvée ; le congé est donc faussement motivé et sera annulé » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la loi n'instaure pas un contrôle judiciaire a priori de la réalité du motif d'un congé délivré sur le fondement de l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime relatif à la reprise par le bailleur de terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante ; qu'en retenant, pour l'annuler, que le congé délivré par les époux X... pour reprise en raison de l'insuffisance de dépendance foncière des maisons d'habitations existantes était faussement motivé dès lors que l'élevage de chiens dont l'extension motivait le congé existe depuis 2006 et que la déclaration d'extension d'élevage était postérieure à la signification du congé, la cour d'appel, qui a procédé à un contrôle a priori de la réalité du motif invoqué par les bailleurs, a violé l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la loi n'instaure pas un contrôle judiciaire a priori de la réalité du motif d'un congé délivré sur le fondement de l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime relatif à la reprise par le bailleur de terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante ; qu'il en résulte qu'il appartient au preneur de démontrer que la maison d'habitation du bailleur dispose de dépendance foncière suffisante ; qu'en retenant, pour annuler le congé délivré par les époux X... pour insuffisance de dépendance foncière, que ceux-ci ne démontraient pas que les maisons d'habitation existantes étaient dépourvues de dépendance foncière suffisante, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1315 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à la résiliation du bail rural aux torts du preneur ainsi que leurs demandes de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le congé pour reprise étant annulé, M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... forment, selon leur propre expression, une demande subsidiaire, à savoir la résiliation du bail pour sous-location et dégradation du fonds ; D'abord, le contrat liant M. David Z... à la commune de Plouigneau pour que le premier épande sur les terres qu'il exploite les boues en provenance de la station d'épuration de la seconde ne peut en aucun cas être considéré comme une sous-location même si la commune fournit des matériaux qui doivent être ajoutés aux boues pour assurer à ce fertilisant une qualité, les terres n'étant aucunement mises à la disposition de la commune pour une exploitation par celle-ci ; Ensuite, M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... reprochent à M. David Z... d'effectuer des épandages sur des sols en pente qui conduiraient à un ruissellement interdit en dehors du champ d'épandage ; comme le souligne M. David Z..., le rapport d'expertise de calcul de pentes daté du 8 janvier 2015 n'est aucunement contradictoire et n'a été communiqué que le 30 mars 2015, soit trois jours avant les débats ; de plus, la cour constate que cette expertise non contradictoire a été effectuée à partir du constat dressé par l'huissier de justice commis par le premier président alors que l'ordonnance sur requête de ce dernier avait seulement autorisé l'huissier instrumentaire à se faire assister par un professionnel qui serait chargé de prélèvements de terre et d'analyse de ces prélèvements ; au surplus, les résultats de ces analyses tournent à la confusion des appelants, les résultats apparaissant comme normaux ; enfin, M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... prétendent au défaut d'entretien des terres et à des abattages d'arbres sans autorisation ; ces prétentions ne sont aucunement démontrées par les pièces produites et les appelants ne prouvent aucun agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds qui permettrait une résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; en effet, les photographies jointes au constat d'huissier de justice en date du 19 novembre 2014 démontrent une exploitation normale des terres, même si l'huissier a constaté qu'une partie de la parcelle visée par la demande de reprise était en friche ; par ailleurs, des coupes de bois ne sont pas en elles-mêmes interdites à un preneur, de plus, le preneur accuse les bailleurs de les avoir réalisées ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail ; Le constat d'huissier susvisé, qui d'ailleurs ne répertorie pas de détritus, et la mention faite par cet officier ministériel qu'il n'existe pas de bornes visibles sur les parcelles visitées ne peuvent permettre en cours de bail à autoriser les bailleurs à faire intervenir une entreprise pour retirer des détritus ou à condamner le preneur à remettre à leur état initial les parcelles louées avec des bornes visibles ; les demandes faites en ce sens par les bailleurs seront alors rejetées ; M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... demandent l'indemnisation de préjudices qu'ils auraient subis; ( ) en l'espèce, les demandes nouvelles sont liées à l'épandage des boues, les appelants sollicitant le remboursement de nettoyage suite à ces épandages ainsi que la réparation de la perte d'animaux et les frais vétérinaires s'y rapportant suite à la contamination de l'eau par les boues ; dès lors, les demandes de réparation de ces préjudices sont recevables comme étant l'accessoire ou la conséquence des griefs portés à l'encontre du preneur dans la bonne exploitation du fonds loué ; néanmoins, M. Yvon X... et Mme Marie-Laure Y... épouse X... ne versent aux débats aucune pièce qui démontre que les agissements de M. David Z... ont pu provoquer ces préjudices, les appelants procédant par affirmation, des factures de nettoyage et un rapport d'autopsie d'une chienne de race chihuahua ne constituant pas des preuves de leurs allégations ; ces demandes seront rejetées ; » (arrêt p.6 et 7) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'arrêté préfectoral du Finistère du 7 février 2009 interdit le ruissellement en dehors du champ d'épandage ; le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues d'un traitement des eaux usées interdit l'épandage de tout fertilisant sur les sols en pente s'il conduit à un ruissellement en dehors du champ d'épandage ; si la convention d'épandage stipule que les boues à épandre le sont en raison de leur caractère fertilisant, il ressort des constats techniques que la zone humide comprise est dans la parcelle [...] ; dans son constat de la bonne réalisation des travaux de remise en état, la direction du territoire et de la mer écrit que conformément aux recommandations, le drainage de la zone n'a pas été effectué ; ainsi la parcelle conserve son caractère humide déjà présent avant la création de l'étang ; l'arrêté préfectoral n°2009-1210 du 28 juillet 2009 interdit le drainage des zones humides y compris par fossé drainant ; Monsieur Z... avait l'obligation au terme de la convention d'épandage d'informer la commune de Plouigneau sur l'impossibilité d'épandre sur la zone humide ; or celle-ci figure bien sous la rubrique îlot 1 de la convention ; les parcelles [...] et [...] sont en pente puisqu'elles constituent un site humide provenant d'un ruisseau permanent en sortie de parcelle ; un écoulement de surface est constitué par une source comme le relève la direction du territoire et de la mer ; Monsieur Z... ne pouvait donc pas mettre à disposition la parcelle section [...] au bénéfice de la commune de Plouigneau en portant atteinte à leur caractère humide dont il se prévaut pour la remise en état par le bailleur en demandant son drainage ; mais l'analyse des boues faite le 12 juillet 2011 est insuffisante pour démontrer que les boues sont dangereuses alors qu'elle n'est que partielle et limitée ; ces faits ne constituent pas un manquement grave dans l'obligation du preneur de jouir paisiblement des lieux loués et ne compromettent pas l'exploitation du fonds agricole ; en effet la parcelle vient d'être remise en état ; elle constitue une partie marginale de l'exploitation ; Monsieur Z... peut donc entreprendre une mise en conformité des conditions d'épandage respectant la nature de la zone humide, caractère qui a été acquis très récemment à la suite du contentieux précédent ; l'exploitation du fonds n'est donc pas compromise » (jugement p.2 et 3) ; 1) ALORS QU'il incombe au juge d'examiner les éléments de preuve régulièrement produits et soumis à discussion contradictoire ; qu'en refusant d'examiner le rapport d'expertise de calcul des pentes daté du 8 janvier 2015, effectué à la demande des époux X... et communiqué le 30 mars 2015, au motif que ce rapport n'était pas contradictoire, qu'il n'avait été communiqué que trois jours avant les débats et qu'il avait été effectué à partir du constat dressé par l'huissier de justice commis par ordonnance alors que cette décision n'autorisait l'huissier instrumentaire qu'à se faire assister par un professionnel qui serait chargé de prélèvements de terre et d'analyse, tous motifs inopérants à justifier le refus d'examiner le rapport de calcul des pentes, élément de preuve soumis à discussion contradictoire et d'ailleurs discuté par M. Z... qui n'en demandait pas le rejet, et qui établissait l'existence de pentes supérieures à 7% ainsi que l'existence de ruissellements hors des parcelles objet de l'épandage des boues de la station d'épuration, la cour d'appel a violé les articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'étude de valorisation des boues de la station d'épuration de la commune de Plouigneau dressée au mois de juin 2011 et annexée au procès-verbal de constat du 19 novembre 2014 de M. C..., huissier de justice, destinée à présenter le plan d'épandage retenu suite aux études des boues, des sols, des contraintes agricoles et du milieu naturel, établissait que les boues de la station d'épuration contiennent une grande variété d'organismes appartenant à 5 grands types biologiques, à savoir virus, bactéries, parasites comprenant protozoaires, helminthes et champignons, dont les effets négatifs des agents pathogènes sur la santé humaine et animale sont extrêmement faibles si les règles d'épandage sont bien respectées (étude p.12), l'étude soulignant les incertitudes subsistant sur la stabilité effective des boues de Plouigneau (étude p.22) ; qu'il résultait par ailleurs des constatations de la cour d'appel que les règles d'épandage n'étaient pas respectées puisque les parcelles données à bail, incluses dans la convention d'épandage conclue entre M. Z... et la commune de Plouigneau, étaient en pente, constituaient un site humide provenant d'un ruisseau permanent en sortie de parcelle, et ne pouvaient donc être mises à disposition de la commune de Plouigneau pour servir à l'épandage ; qu'en n'examinant pas cette étude qui établissait donc les effets potentiellement nocifs des agents pathogènes des boues sur la santé humaine et animale et, partant, les manquements graves du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil ; 3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les analyses des prélèvements de terre effectués le 19 novembre 2014 par l'huissier de justice commis, démontraient que certaines valeurs étaient supérieures à la normale en ce qui concerne le taux de magnésium des prélèvements n°5 (462 mg/kg pour 150 souhaitables), n°4 (466 mg/kg) et n°2 (212 mg/kg) ; qu'en énonçant que les résultats de ces analyses apparaissaient comme normaux, la cour d'appel a dénaturé les résultats d'analyse annexés au procès-verbal de constat du 19 novembre 2014, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel