Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300509
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 24 637 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2016), que la société European homes France a confié la construction de quarante-trois pavillons à l'une de ses filiales, la société Eurinter France, qui a confié le lot VRD à la société L'Union travaux ; qu'après une interruption de chantier pendant six mois, la société L'Union travaux a refusé de la reprendre et exigé une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, le 19 mai 2010, la société Eurinter France a notifié à la société L'Union travaux la résiliation du contrat et l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Eurinter France fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de sous-traitance et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société L'Union travaux à lui payer le surcoût lié à l'achèvement de son lot ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, Arrêt n° 509 FS-D Pourvoi n° R 16-16.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Eurinter France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société L'Union travaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, , Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Eurinter France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Union travaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2016), que la société European homes France a confié la construction de quarante-trois pavillons à l'une de ses filiales, la société Eurinter France, qui a confié le lot VRD à la société L'Union travaux ; qu'après une interruption de chantier pendant six mois, la société L'Union travaux a refusé de la reprendre et exigé une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que, le 19 mai 2010, la société Eurinter France a notifié à la société L'Union travaux la résiliation du contrat et l'a assignée en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Eurinter France fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de sous-traitance et, en conséquence, de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société L'Union travaux à lui payer le surcoût lié à l'achèvement de son lot ; Mais attendu qu'ayant retenu que la délégation de paiement datée du 7 juillet 2006, annexée au contrat, qui n'était signée que par la société Eurinter et la société L'Union travaux, n'avait pas de valeur de délégation de paiement, dès lors qu'elle ne comportait aucun engagement du maître de l'ouvrage, l'apposition d'un simple tampon de la société European homes France ne suffisant pas à constituer cet engagement et que la société Eurinter France produisait un second exemplaire du document, identique au premier, sauf en ce qu'il était revêtu de la signature du représentant de la société European homes France, mais qu'il n'était pas l'exemplaire annexé au contrat de sous-traitance, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction ni ajouter une condition de forme à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, que la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage, au moment de la conclusion du contrat, n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux autres branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurinter France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurinter France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société L'Union travaux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Eurinter France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat de sous-traitance signé le 7 juillet 2006 entre la société Eurinter France, entrepreneur principal, et la société L'Union Travaux, sous-traitant, et, en conséquence, d'avoir débouté la première de sa demande tendant à voir condamner la second à lui payer la somme de 246 376 euros TTC représentant le surcoût lié à l'achèvement de son lot ; AUX MOTIFS QUE « sur la validité du contrat de sous-traitance ; que la SNC L'UNION TRAVAUX sollicite la confirmation de l'annulation du contrat de sous-traitance, retenue par le tribunal à titre de justification de l'arrêt des travaux, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, pour défaut de caution ou de délégation de paiement ; qu'elle dénie toute valeur à la délégation de paiement signée qui lui a été adressée tardivement au mois d'octobre 2008, la délégation jointe au contrat ne portant pas la signature du maître d'ouvrage ; que la SAS EURINTER FRANCE soutient que la délégation de paiement était valable dès lors qu'elle portait le tampon sur lequel figurait son numéro d'inscription au registre du commerce ; que la validité de la délégation prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 étant subordonnée à l'accord exprès du maître de l'ouvrage délégué, la délégation de paiement datée du 7 juillet 2006 annexée au contrat de soustraitance, qui n'est signée que par la SAS EURINTER et la SNC L'UNION TRAVAUX n'a pas valeur de délégation de paiement, dès lors qu'elle ne comporte aucun engagement du maître d'ouvrage, l'apposition d'un simple tampon de la société EUROPEAN HOMES FRANCE ne suffisant pas à constituer cet engagement ; que la SAS EURINTER FRANCE produit un second exemplaire du document identique au premier, sauf en ce qu'il est revêtu de la signature du représentant de la société EUROPEAN HOMES FRANCE ; que n'étant pas l'exemplaire annexé au contrat de sous-traitance, il n'a pas la valeur de la délégation prévue par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que l'inquiétude manifestée par la SNC L'UNION TRAVAUX au mois d'octobre 2008 était parfaitement légitime après une interruption de chantier pendant six mois, bien que ses factures précédentes aient été honorées, comme le fait valoir la société SAS EURINTER FRANCE, cette circonstance étant sans effet sur l'application du texte susvisé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a annulé le contrat de sous-traitance et a tenu pour justifié le refus de la SNC L'UNION TRAVAUX de poursuivre les travaux au mois d'octobre 2008 ; Sur la créance de la SAS EURINTER FRANCE ; que la SAS EURINTER FRANCE demande une somme de 50.925,68 euros au titre de « reprises de malfaçons dites back charges » et la somme de 246.376 euros au titre du surcoût lié à l'achèvement du lot ; que si elle est fondée à solliciter des dommages-intérêts consécutifs à des désordres affectant les travaux réalisés par la SNC L'UNION TRAVAUX, dès lors qu'elle en apporterait la preuve, elle n'est en revanche pas fondée à se prévaloir de l'inexécution d'un contrat annulé pour réclamer le coût des travaux inachevés » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la loi de 1975, article 14, prévoit l'obligation pour l'entreprise générale de fournir une caution ou bien que lui soit substituée le paiement direct par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce il n'a pas été fourni de caution, que la délégation de paiement ne comporte pas de signature mais un simple tampon, ce qui est notoirement insuffisant au regard de l'engagement pris qui nécessite la signature d'un mandataire social dument habilité ; que l'entrepreneur a au demeurant réglé lui-même les situations de travaux ; que de surcroît les garanties prévues par l'article 1799-1§3 n'ont pas non plus été apportées par le Maître de l'ouvrage, et qu'ainsi Eurinter France n'a pas satisfait à ses obligations de garantie; que le tribunal dira que le contrat de sous-traitance est entaché de nullité, qu'en raison de cette nullité Eurinter France ne peut se prévaloir des conditions du marché pour obliger Union Travaux à reprendre les travaux, pas plus qu'il ne peut mettre à sa charges des dommages et intérêts de 165.001 € résultant d'un surcoût des travaux d'achèvement » ; 1/ ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a, pour confirmer l'annulation du contrat de sous-traitance conclu le 7 juillet 2006 par la société Eurinter France et la société L'Union Travaux, retenu, par adjonction de motifs, que, faute d'être annexé à ce contrat, l'exemplaire de l'acte portant délégation de paiement signé par le maître de l'ouvrage n'avait pas « valeur de délégation » au sens de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du défaut d'annexion matérielle de la délégation de paiement au sous-traité qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE s'il résulte de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 que l'accord du maître de l'ouvrage à la délégation de paiement proposée par l'entrepreneur principal doit être constaté lors de la conclusion du sous-traité, il ne s'infère nullement de ce texte que cet accord doive être constaté dans un acte matériellement annexé au sous-traité ; qu'en estimant pourtant que le contrat de sous-traitance conclu le 7 juillet 2006 par la société Eurinter France et la société L'Union Travaux était nul faute pour l'exemplaire de l'acte portant délégation de paiement daté du même jour et signé par le maître de l'ouvrage d'être matériellement annexé au sous-traité, la Cour d'appel a violé, en y ajoutant une condition de forme qu'il ne prévoit pas, l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. 3/ ALORS QU' il résulte de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, lu en combinaison avec l'article 1275 du code civil, que les parties sont libres d'opter, pour garantir le paiement des travaux exécutés par le sous-traitant, aussi bien pour une délégation novatoire que pour une délégation simple ; qu'en l'espèce la délégation de paiement instituée le 7 juillet 2006 l'a été, de stipulation expresse, « sans effet novatoire », de telle sorte que l'entrepreneur principal demeurait pleinement tenu à l'égard du sous-traitant ; que pour décider de la nullité du sous-traité, la Cour d'appel a retenu, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que « l'entrepreneur a au demeurant réglé lui-même les situations de travaux », qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser la nullité de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1275 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil, qui ne prévoit d'obligation de garantie du maître de l'ouvrage qu'à l'égard de l'entrepreneur principal, ne trouve, lorsque cette obligation n'a pas été respectée, sa sanction que dans la possibilité offerte à ce dernier de surseoir à l'exécution du contrat principal après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours ; qu'en l'espèce, pour décider de la nullité du sous-traité, la Cour d'appel a retenu, à supposer adoptés les motifs des premiers juges que « les garanties prévues par l'article 1799-1§3 n'ont pas non plus été apportées par le Maître d'ouvrage, et qu'ainsi Eurinter France n' a pas satisfait à ses obligations de garantie » ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1799-1, alinéa 3, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300509
Données disponibles
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