Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300503
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° E 16-10.717 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, dans le litige l'opposant à l'établissement [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2] (Tahiti), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'établissement [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 4 du décret n° 95-323 du 22 mars 1995 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française ; Attendu que, lorsque l'utilité publique est poursuivie pour le compte du territoire ou de ses établissements publics, l'autorité territoriale compétente transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces mentionnées par ce texte ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete, 17 novembre 2015), qui prononce l'expropriation, au profit de l'établissement [Établissement 1], d'une parcelle appartenant à Mme [E], vise la requête de cet établissement en date du 9 septembre 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance, ni du dossier de procédure, que le signataire de la requête bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'autorité territoriale compétente, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2015, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal de première instance de Papeete ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'établissement [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement [Établissement 1] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement [Établissement 1], la parcelle appartenant à Mme [E], sise [Adresse 3], cadastrée A [Cadastre 1] ; ALORS QUE l'annulation à intervenir par la juridiction administrative, de l'arrêté du 20 août 2015 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, sur le fondement duquel a été prononcée l'ordonnance attaquée entraînera l'annulation par voie de conséquence de cette ordonnance pour perte de fondement légal au regard des dispositions des articles L 11-1 et L 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etablissement [Établissement 1], la parcelle appartenant à Mme [E], sise [Adresse 3], cadastrée A [Cadastre 1] ; 1°) ALORS QUE l'autorité territoriale compétente transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies des pièces mentionnées par ce texte ; que l'ordonnance attaquée qui statue au visa d'une requête de l'Etablissement [Établissement 1] laquelle est la bénéficiaire de l'expropriation et non une autorité territoriale compétente qui a seule qualité pour saisir le juge de l'expropriation, est rendue en violation de l'article R 12-1 du code de l'expropriation tel qu'adapté à la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit préciser l'identité des propriétaires expropriés comprenant leurs nom, prénom, leur domicile la date et le lieu de leur naissance et leur profession ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à mentionner le nom de Mme [E] sans aucune autre précision est rendue en violation des articles L 12-1 et R 11-28 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel