Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300494
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-24 691), que M. et Mme [K] ont vendu à M. et Mme [O] un bien immobilier sous condition suspensive de la purge des droits de préemption ; que la société d'économie mixte Grasse développement (société Grasse développement) a acquis ce bien après exercice de son droit de préemption ; que, le juge administratif ayant annulé la préemption, M. et Mme [O] ont assigné la société Grasse développement et M. et Mme [K] en annulation de la vente et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et moral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 494 F-D Pourvoi n° Z 16-15.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [O], 2°/ Mme [G] [D] épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [D] [T] épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société SPL Pays de Grasse développement, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Grasse développement, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [K] et de la société SPL Pays de Grasse développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-24 691), que M. et Mme [K] ont vendu à M. et Mme [O] un bien immobilier sous condition suspensive de la purge des droits de préemption ; que la société d'économie mixte Grasse développement (société Grasse développement) a acquis ce bien après exercice de son droit de préemption ; que, le juge administratif ayant annulé la préemption, M. et Mme [O] ont assigné la société Grasse développement et M. et Mme [K] en annulation de la vente et en dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme [O] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et moral ; Mais attendu qu'ayant retenu que la cassation prononcée n'avait porté que sur le rejet de la demande d'annulation de la vente et n'avait replacé les parties dans l'état où elle se trouvaient que sur les points qu'elle avait atteints, de sorte qu'elle n'avait à statuer que sur la demande d'annulation de la vente et de ses conséquences, au nombre desquelles ne figurait pas l'indemnisation d'une perte financière, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. et Mme [O] ne justifiaient pas avoir subi un préjudice moral indépendant des frais qu'ils avaient dû exposer pour diverses procédures, n'a pu qu'en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [O] devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. et Mme [K] et la société Pays de Grasse développement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 mai 2009 en ce qu'il avait débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts, d'AVOIR rejeté les demandes des époux [O] d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral à hauteur de 250.000 €, pour le premier, et de 10.000 € [chacun] pour le second ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 623 et 625 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle, qu'elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'occurrence, l'arrêt de cette cour du 17 juin 2011 a été cassé par l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il déboute les époux [O] de leur demande d'annulation de la vente du 21 octobre 2003 intervenue entre les époux [K] et la société GRASSE DEVELOPPEMENT ; qu'il s'ensuit que dans le cadre de sa saisine après cassation, la cour de renvoi n'a à statuer que sur l'annulation de la vente du 21 octobre 2003 et ses conséquences au nombre desquelles ne figure pas l'indemnisation de la perte financière prétendument subie par M. et Mme [O] du fait de l'impossibilité de prendre possession du bien destiné à la location et du surcoût des travaux de remise en état, qu'ils devront désormais supporter ; que les difficultés de santé auxquelles se trouve aujourd'hui confronté M. [O], le mettant dans l'impossibilité de réaliser lui-même les travaux, ne rendent pas recevable sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel, qui n'est pas une demande nouvelle, même si son montant est majoré, et la notion d'évolution du litige qu'invoquent les intéressés, est étrangère à la recevabilité des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société GRASSE DEVELOPPEMENT, qui était partie au jugement de première instance ; ALORS QU'en cas de cassation partielle, les chefs de décision non directement censurés sont néanmoins atteints par l'effet de la cassation s'ils dépendent nécessairement de ceux sur lesquels a porté la censure ; que l'indemnisation du préjudice de perte de jouissance subi par l'acquéreur évincé d'un immeuble est dans la dépendance de la question de la validité de l'acte de vente dudit bien à un tiers ; qu'ainsi, la cassation prononcée par la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation le 30 janvier 2013, limitée au chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 17 juin 2011 ayant débouté les époux [O] de leur demande d'annulation de la vente du 21 octobre 2003 intervenue entre les époux [K] et la société GRASSE DEVELOPPEMENT, s'étendait nécessairement au chef de dispositif de ce même arrêt ayant débouté les époux [O] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice matériel et moral ; qu'en décidant le contraire pour cette raison erronée en droit que l'indemnisation de la perte financière subie par les époux [O] du fait de l'impossibilité de prendre possession du bien dont ils avaient été évincés par suite de la vente entachée de nullité du 21 octobre 2003 au profit de la société GRASSE DEVELOPPEMENT n'était pas une conséquence de l'annulation de ladite vente, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300494
Données disponibles
- Texte intégral