Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300395
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 270 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° D 16-13.246 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [S], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Amis des enfants de Paris, fondation Robert Ardouvin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme [A], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Les Amis des enfants de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 906 et 909 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2015), que l'association Les Amis des enfants de Paris (l'association) a donné à bail à Mme [A] diverses parcelles de terre et un bâtiment à usage de hangar, qui, dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, s'est effondré ; que Mme [A] a assigné le bailleur en indemnisation du préjudice ainsi subi ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2013 a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de l'association ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [A], l'arrêt se fonde sur un rapport déposé le 6 juillet 2009 par un expert mandaté par l'assureur de l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport n'avait pas été communiqué par Mme [A] et que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions de l'association déclarées irrecevables devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne l'association Les Amis des enfants de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Amis des enfants de Paris et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 300 euros et à Me Blondel la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [A] de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal de constatation établi conjointement le 6 mai 2009 par Monsieur [H] [E], expert mandaté par la société Pacifica, assureur de Madame [F] [A], et par Monsieur [M] [I], expert mandaté par la société Groupama Sud, assureur de la Fondation Robert Ardouvin, que l'action du vent a, dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, provoqué l'effondrement du hangar agricole Bl, propriété de l'intimée et donné à bail à l'appelante ; qu'il est également mentionné que le bâtiment s'est effondré sur du foin et les matériels agricoles suivants : - un round baller, - une remorque fourragère, - une faucheuse, - un tracteur ; AUX MOTIFS ENCORE QUE dans son rapport établi le 17 juin 2009, Monsieur [H] [E], après avoir indiqué qu'il avait de nouveau visité les lieux le 16 juin 2009, a estimé que plusieurs facteurs sont à l'origine du sinistre, à savoir : - la vétusté des piliers en bois entièrement dégradés au ras du sol, - la conception initiale du bâtiment (absence de contre vents), - l'action des rafales de vent (relief accidenté) sans constat de tempête ; que ce document, en ce qu'il émanait de l'expert mandaté par l'assureur de l'appelante, ne permettait pas à lui seul de contredire le procès-verbal du 6 mai 2009, établi au contradictoire des parties, qui retient comme seule cause du sinistre l'action du vent ; qu'à cet égard, c'est en vain que Madame [F] [A] se prévaut du courrier adressé le 20 juillet 2009 par la société Groupama Sud à son assuré et dans lequel cette dernière a indiqué que l'expert qu'elle a mandaté lui avait précisé que le sinistre n'avait pas un caractère accidentel mais relevait d'un défaut d'entretien dès lors que la lecture du rapport définitif déposé par ce dernier le 6 juillet 2009 permettait de constater qu'il était exclusivement fait état comme cause du sinistre de vents à caractère tempétueux et que, faute pour l'appelante de justifier que le préjudice subi par elle résultait d'un défaut d'entretien du bâtiment, le jugement déféré qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ; ALORS QU'en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces sont écartées des débats lorsque les conclusions, au soutien desquelles elles sont communiquées, sont déclarées irrecevables, et ce au seul constat de l'irrecevabilité desdites conclusions ; qu'il résulte de l'arrêt que, par ordonnance du 9 avril 2013, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 909 du Code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions du 20 décembre 2012 prises par la Fondation Robert Ardouvin, en sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur telle ou telle pièce produite par l'Association à l'appui desdites conclusions ; que cependant la Cour dans son arrêt fait référence à ces pièces lorsqu'elle juge que « c'est en vain que Madame [F] [A] se prévaut du courrier adressé le 20 juillet 2009 par la société Groupama Sud à son assuré [ ] dès lors que la lecture du rapport définitif déposé par ce dernier le 6 juillet 2009 permet de constater qu'il est exclusivement fait état comme cause du sinistre de vents à caractère tempétueux » ; que la Cour d'appel mentionne et retient ce faisant des pièces communiquées uniquement par la Fondation et qui étaient manifestement irrecevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole les articles 908, 909 et 954 du Code de procédure civile, ensemble viole l'article 7 du même Code en tenant compte d'éléments ne faisant pas partie des débats. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier) : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [F] [A] de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement des dépens, ensemble confirmé le jugement s'agissant d'une condamnation au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du procès-verbal de constatation établi conjointement le 6 mai 2009 par Monsieur [H] [E], expert mandaté par la société Pacifica, assureur de Madame [F] [A], et par Monsieur [M] [I], expert mandaté par la société Groupama Sud, assureur de la Fondation Robert Ardouvin, que l'action du vent a, dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, provoqué l'effondrement du hangar agricole Bl, propriété de l'intimée et donné à bail à l'appelante ; qu'il est également mentionné que le bâtiment s'est effondré sur du foin et les matériels agricoles suivants : - un round baller, - une remorque fourragère, - une faucheuse, - un tracteur ; AUX MOTIFS ENCORE QUE dans son rapport établi le 17 juin 2009, Monsieur [H] [E], après avoir indiqué qu'il avait de nouveau visité les lieux le 16 juin 2009, a estimé que plusieurs facteurs sont à l'origine du sinistre, à savoir : - la vétusté des piliers en bois entièrement dégradés au ras du sol, - la conception initiale du bâtiment (absence de contre vents), - l'action des rafales de vent (relief accidenté) sans constat de tempête ; que ce document, en ce qu'il émanait de l'expert mandaté par l'assureur de l'appelante, ne permettait pas à lui seul de contredire le procès-verbal du 6 mai 2009, établi au contradictoire des parties, qui retient comme seule cause du sinistre l'action du vent ; qu'à cet égard, c'est en vain que Madame [F] [A] se prévaut du courrier adressé le 20 juillet 2009 par la société Groupama Sud à son assuré et dans lequel cette dernière a indiqué que l'expert qu'elle a mandaté lui avait précisé que le sinistre n'avait pas un caractère accidentel mais relevait d'un défaut d'entretien dès lors que la lecture du rapport définitif déposé par ce dernier le 6 juillet 2009 permettait de constater qu'il était exclusivement fait état comme cause du sinistre de vents à caractère tempétueux et que, faute pour l'appelante de justifier que le préjudice subi par elle résultait d'un défaut d'entretien du bâtiment, le jugement déféré qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en l'état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en l'espèce, Madame [F] [A] a agi à l'encontre de l'Association Les Amis des Enfants de Paris – Fondation Robert Ardouvin sur le fondement du bail à ferme souscrit entre les parties le 1er juillet 2004 en responsabilité des préjudices subis à la suite de l'effondrement du bâtiment donné à bail survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2009 et sollicite préalablement que l'Association Les Amis des Enfants de Paris – Fondation Robert Ardouvin soit déclarée responsable de ce sinistre ; qu'au soutien de ses demandes, Madame [F] [A] produit le rapport d'expertise établi le 17 juin 2009 par Monsieur [H] [E] à la demande de la compagnie d'assurance Pacifica, assureur du preneur ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE ce rapport indique expressément que «circonstances du sinistre : tous les experts constatent que dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, l'action du vent a provoqué l'effondrement du hangar agricole » ; qu'au paragraphe consacré à la cause du sinistre, il est indiqué : « le bâtiment s'est effondré sur du foin et matériels agricoles » ; que ce document ne saurait donc établir la réalité d'un défaut d'entretien du bâtiment à l'origine du sinistre, étant encore observé qu'en produisant un courrier du 21 juillet 2009 par lequel la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de Madame [F] [A], fait savoir à la compagnie d'assurances Groupama Sud, assureur de l'Association Les Amis des Enfants de Paris – Fondation Robert Ardouvin que « votre assuré semble tant à l'origine de la survenance de cet effondrement, Madame [F] [A] ne saurait faire la preuve du défaut d'entretien légué et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la susnommée est mal fondée en sa demande de responsabilité de l'Association Les Amis des Enfants de Paris – Fondation Robert Ardouvin, de sorte qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses réclamations et condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Fondation » ; ALORS QUE, D'UNE PART, QUE si c'est au locataire qu'incombe la charge de la preuve du défaut d'entretien de la chose louée ; cependant des rapports d'expertise privés et non contradictoires sont recevables à condition d'une part que le rapport soit produit contradictoirement aux débats, les juges du fond ne pouvant de surcroît se fonder uniquement sur un rapport de cette nature ; que cependant pour décider que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'un défaut d'entretien du bâtiment, la Cour se fonde sur la circonstance que le rapport du 17 juin 2009 établi par l'expert mandaté par la société Pacifica, assureur du preneur, ne permettait pas de contredire le procès-verbal du 6 mai 2009 établi au contradictoire, la Cour ajoutant que c'est en vain que le bailleur se prévaut du courrier adressé le 20 juillet par la société Groupama Sud à son assuré, le bailleur, et dans lequel cette dernière indique que l'expert qu'elle a mandaté lui a précisé que le sinistre n'avait pas un caractère accidentel, mais relevait d'un défaut d'entretien dès lors que la lecture du rapport définitif déposé par ce dernier le 6 juillet 2009 permet de constater qu'il est exclusivement fait état comme cause du sinistre devant un caractère tempétueux ; que ce faisant, la Cour retient les seules conclusions de l'expert mandaté par l'assureur du bailleur, violant ce faisant les articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE que si la Cour fait état d'un procès-verbal du 6 mai 2009 établi au contradictoire des parties qui retient comme seule cause du sinistre en l'action du vent ; ce simple procès-verbal de constatations relatif aux causes apparentes et circonstances des dommages s'est fait moins d'un mois après le sinistre et avant les expertises, son contenu étant dûment contesté par l'appelante faisant valoir que « si ledit procès-verbal de constatations conclu à l'action du vent, le rapport d'expertise postérieur met quant à lui en évidence plusieurs facteurs à l'origine de l'effondrement : - la vétusté des piliers en bois antérieurement dégradés au ras du sol, - la conception initiale du bâtiment (absence de contre vents), - l'action des rafales de vent (relief accidenté) sans constat de tempête » étant observé que l'appelante ajoutait : « les photographies versées aux débats attestent quant à elles sans contestation possible du défaut d'entretien des piliers du bâtiment » (cf. p. 3 des conclusions du 15 octobre 2012 ; qu'en se contentant d'une affirmation sans prendre en compte une démonstration circonstanciée du preneur sinistré s'agissant d'une conjonction de causes à l'origine de l'effondrement, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le rapport définitif déposé le 6 juillet 2009 n'était pas dans les débats en sorte qu'en le retenant, la Cour viole les articles 7, 16 et 954 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QU'un simple constat opéré quelques semaines après le sinistre, à savoir un effondrement total d'un bâtiment d'exploitation – fût-il contradictoire – ne peut être qu'un document provisoire et d'attente ; qu'il appert des rapports réalisés par les assureurs respectifs qu'une discussion sérieuse existait sur les causes exactes du sinistre et qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur de motifs insuffisants et inopérants, la Cour qui se fonde à tort sur un rapport du 6 juillet 2009, non régulièrement entrés dans les débats, que ce soit par motifs propres ou adoptés, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des dispositions de l'article 1719 du Code civil.
Articles de loi cités
article 909 du Code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1719 du Code civil.article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 1719 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel