Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300373
- Date
- 23 mars 2017
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° Z 16-13.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par [K] [L], ayant été domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [A] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne JM protection, 4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de [K] [L], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de Me Le Prado, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], épouse [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 12 décembre 2016, la SCP Foussard et Froger a informé la Cour de cassation du décès de [K] [L], demandeur au pourvoi, survenu le 24 août 2016 ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 juillet 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel