Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300365
- Date
- 23 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet et Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° N 15-28.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Supelia, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [F] [O], domiciliée à la même adresse, contre l'ordonnance rendue le 31 août 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Supelia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Supelia s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 31 août 2015 ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 1] d'une parcelle lui appartenant ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la société Supelia fait grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement la parcelle en cause et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ; Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, devenu R. 221-1, du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6 paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel numéro 1 à cette convention ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et dixième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Supelia fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu qu'ayant reçu la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et ayant, en outre, fait parvenir une lettre en réponse à cette notification au commissaire enquêteur, l'expropriée est dépourvue d'intérêt à critiquer l'éventuelle irrégularité des formalités de la publicité collective ; D'où il suit que le moyen, pris en ses troisième et dixième branches, est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que la société Supelia fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la régularité de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique ni l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, ci après-annexé : Attendu que la société Supelia fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un procès-verbal d'enquête parcellaire a été établi par le commissaire-enquêteur ; D'où il suit que le moyen, pris en sa septième branche, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses huitième et neuvième branches, ci après-annexé : Attendu que la société Supelia fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la société Supelia a reçu, le 27 novembre 2014, la notification individuelle l'informant du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; D'où il suit que le moyen, pris en ses huitième et neuvième branches, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa onzième branche, ci-après annexé : Attendu que la société Supelia fait le même grief à l'ordonnance ; Mais attendu que les mentions prétendument omises relatives à la désignation des immeubles expropriés et à l'identité des expropriés figurent sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation, avec laquelle il fait corps ; D'où il suit que le moyen, pris en sa onzième branche, n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance du 31 août 2015 par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 3 mars 2015 ; Que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen unique en ses première et troisième à onzième branches ; SURSOIT à statuer sur la deuxième branche du moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 15-28.062 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Supelia Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré « expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique, au profit de la commune de [Localité 1], les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés dans les sections [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] partie appartenant à divers propriétaires et situés sur la commune de [Localité 1], désignés dans un état parcellaire annexé comportant 24 pages », et d'AVOIR en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, AUX VISAS SUIVANTS "Vu les dispositions du code de l'expropriation ; vu la requête de Monsieur le préfet de la Réunion en date du 27 août 2015 ; vu l'arrêté préfectoral n° 14-4889/SG/DRCTV4 en date du 6 novembre 2014 prescrivant l'ouverture sur le territoire de la commune de [?] d'une enquête parcellaire relative au projet d'acquisition par la commune de [Localité 1] des terrains d'assiette nécessaires au projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU) – commune de [Localité 1] ; vu l'arrêté préfectoral n° 13-2143/SG/DRCTCV/4 en date du 18 novembre 2013 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU) sur le territoire de la commune de [Localité 1] ; vu l'état parcellaire ; vu le plan parcellaire ; vu le plan de situation ; vu le certificat d'affichage en date du 20 janvier 2015 du maire de la commune de [Localité 1] certifiant l'affichage en mairie de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire en vue du projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU) – commune de [Localité 1] ; vu la justification de la publicité dans le Quotidien et le Journal de l'île de la Réunion du 17 novembre 2014 de l'avis d'ouverture d'une enquête parcellaire concernant ledit projet ; vu la justification de notifications individuelles en date du 25 novembre 2014 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figurent à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant présumés bénéficiaires des droits sur les terrains dont il est apparu que les propriétaires étaient décédés ; vu le registre d'enquête parcellaire portant ouverture de celle-ci le 4 décembre 2014 et clôturé le 18 décembre 2014 sur la commune de [Localité 1] ; vu l'avis favorable du commissaire enquêteur ; vu la mention de transmission dudit registre ainsi que les pièces qui y sont annexées à monsieur le préfet de la Réunion ; vu l'arrêté préfectoral n° 15-363/DRCTV4 du 3 mars 2015, déclarant cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté" (ordonnance, p. 2), 1°) ALORS QUE le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'expropriation constitue une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable ; Qu'en statuant selon une procédure non contradictoire, hors la présence de l'exproprié, le juge de l'expropriation a violé la garantie du droit de propriété prévue à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la garantie d'un procès équitable, donc contradictoire, prévue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE, en cas d'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; Qu'en l'espèce, la société Supelia Sarl justifiant d'avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de [Localité 1] l'arrêté préfectoral de cessibilité du 3 mars 2015 (cf. prod. n° 1), l'annulation qui sera prononcée par le juge administratif contre cet acte entraînera nécessairement l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale en application des articles L. 1, L. 220-1 et L. 223-1 (anciens L. 11-1, L. 12-1 et 12-5) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE, avant de rendre une ordonnance prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique, le juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, et doit en particulier viser dans son ordonnance les pièces « justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs » ; qu'à cette occasion, le magistrat doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; Qu'ainsi, en se bornant à viser « le certificat d'affichage en date du 20 janvier 2015 du maire de la commune de [Localité 1] certifiant l'affichage en mairie de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire en vue du projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU), commune de [Localité 1] », tout en constatant par ailleurs que l'enquête parcellaire avait été ouverte du 4 au 18 décembre 2014 sur la commune de [Localité 1], si bien qu'il ne résultait pas des pièces visées par le juge de l'expropriation que l'affichage de la décision prescrivant l'enquête parcellaire avait eu lieu antérieurement à l'ouverture - et même à la fermeture-de l'enquête parcellaire -, l'ordonnance attaquée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 220-1 et suivants et R. 221-1 (L. 12-1 et R. 12-1) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'aux termes de l'article R. 112-4 et suivants (R. 11-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique un dossier comprenant différents documents ; Que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas le dossier qu'aurait adressé la commune de [Localité 1] au préfet de La Réunion pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 220-1 et suivants, R. 112-4 et suivants, R. 221-1 et R. 221-5 (L. 12-1, R. 11-3, R. 12-1 et R. 12-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'aux termes de l'article R. 112-4 et suivants (R. 11-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique un dossier comprenant différents documents ; que, lorsque l'expropriant est une collectivité territoriale, la procédure d'expropriation ne peut donc être engagée en l'absence d'une décision de cette collectivité territoriale tendant à l'engagement de la procédure d'expropriation ; Que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la décision de la commune de [Localité 1] tendant à l'engagement de la procédure d'expropriation en vue de la réalisation du projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU), est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 220-1 et suivants, R. 112-4 et suivants, R. 221-1 et R. 221-5 (L. 12-1, R. 11-3, R. 12-1 et R. 12-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 6°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; qu'un projet ne peut être déclaré d'utilité publique que si une enquête publique préalable a été menée ; Que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas des pièces constatant que la déclaration d'utilité publique du projet de rénovation urbaine du quartier des Camélias (périmètre ANRU) a été précédée d'une enquête publique préalable, est, dès lors, entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer la nullité en application des dispositions des articles L. 1, L. 110-1 et suivants, L. 220-1 et suivants, R. 221-1 et R. 221-5 (L. 11-1, L. 12-1, R. 11-4 et suivants, R. 12-1 et R. 12-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 7°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance ne visant pas le procès-verbal de l'enquête parcellaire et sa date, elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 220-1 et suivants, R. 221-1 et R. 221-5 (L. 12-1, R. 12-1 et R. 12-3) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 8°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été accomplies ; que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance vise « les notifications individuelles en date du 25 novembre 2014 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire aux propriétaires », sans mentionner l'objet de ladite notification ; qu'il n'est pas établi que la notification visée portait sur le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 220-1 et suivants, R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-6 (L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 9°) ALORS QUE les notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que l'ordonnance doit mentionner les dates des accusés de réception ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance ne précise pas que la notification a été faite en cette forme ni la date d'un d'accusé de réception ; qu'elle est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 220-1 et suivants, R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-6 (L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-22) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 10°) ALORS QUE la publication par voie d'affiche de l'arrêté préfectoral faite sous forme d'un avis doit comporter toutes les mentions essentielles prévues à l'article R. 131-1 et suivants (R 11- 20) du code de l'expropriation ; Qu'en l'espèce, l'ordonnance vise un certificat d'affichage du maire de [Localité 1] « de l'avis d'ouverture d'enquête parcellaire » ; que cette mention ne correspond pas à l'avis devant être publié par voie d'affiche ; que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 220-1 et suivants, R. 221-1, R. 221-5, R. 131- 6 et R. 131-1 et suivants (L. 12-1, R. 12-1, R. 12-3 et R. 11-20) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 11°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit désigner chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et l'identité des expropriés ; que cette désignation doit résulter des énonciations de l'ordonnance, indépendamment de la reproduction éventuelle de l'état parcellaire correspondant ; Qu'en se bornant à renvoyer à un état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 3 mars 2015 du préfet de La Réunion, sans désigner lui-même les immeubles ou fractions d'immeubles expropriés et l'identité des expropriés, le juge de l'expropriation a entaché son ordonnance d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article R. 221-4 (R. 12-4) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel