Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300361
- Date
- 23 mars 2017
- Condamnation
- 23 668 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2016) qu'en 1991, la SCI de Saint-Blancard (la SCI) a donné à bail commercial l'ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, à la société à responsabilité limitée [Adresse 3] (la SARL) pour y exercer son activité d'hospitalisation privée à usage de rééducation fonctionnelle et neurologique ; que, par suite de l'autorisation, donnée en 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation, d'ouvrir quinze lits supplémentaires, la SCI a engagé des travaux d'extension dont elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SARL ; qu'un litige est survenu entre les deux sociétés sur le montant de ces travaux et le paiement d'un loyer complémentaire ; qu'un jugement du 16 novembre 2011 a condamné la SARL à payer à la SCI un loyer mensuel d'un montant de 70 513 euros et la SCI à payer à la SARL la somme de 153 955,83 euros au titre des travaux réglés et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les malfaçons consécutives aux travaux et le solde exact dû par la SCI à la SARL ; que, par lettre du 30 septembre 2010, réitérée les 15 mars et 9 novembre 2011, M. [Z], gérant associé de la SARL et associé de la SCI, a adressé aux autres associés de la SCI une lettre faisant part de son souhait de se retirer de cette société ; que, la SCI lui ayant refusé ce retrait le 12 décembre 2011, M. [Z] l'a assignée, le 21 mai 2012, pour voir ordonner ce retrait et désigner un expert pour évaluer le prix de ses parts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [Z] à se retirer de la SCI et de le renvoyer à la mise en oeuvre de la procédure statutaire ou, à défaut d'accord, à la procédure instituée par l'article 1843-4 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° S 16-13.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de Saint-Blancard, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société de Saint-Blancard, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 janvier 2016) qu'en 1991, la SCI de Saint-Blancard (la SCI) a donné à bail commercial l'ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, à la société à responsabilité limitée [Adresse 3] (la SARL) pour y exercer son activité d'hospitalisation privée à usage de rééducation fonctionnelle et neurologique ; que, par suite de l'autorisation, donnée en 2005 par l'agence régionale d'hospitalisation, d'ouvrir quinze lits supplémentaires, la SCI a engagé des travaux d'extension dont elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SARL ; qu'un litige est survenu entre les deux sociétés sur le montant de ces travaux et le paiement d'un loyer complémentaire ; qu'un jugement du 16 novembre 2011 a condamné la SARL à payer à la SCI un loyer mensuel d'un montant de 70 513 euros et la SCI à payer à la SARL la somme de 153 955,83 euros au titre des travaux réglés et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les malfaçons consécutives aux travaux et le solde exact dû par la SCI à la SARL ; que, par lettre du 30 septembre 2010, réitérée les 15 mars et 9 novembre 2011, M. [Z], gérant associé de la SARL et associé de la SCI, a adressé aux autres associés de la SCI une lettre faisant part de son souhait de se retirer de cette société ; que, la SCI lui ayant refusé ce retrait le 12 décembre 2011, M. [Z] l'a assignée, le 21 mai 2012, pour voir ordonner ce retrait et désigner un expert pour évaluer le prix de ses parts ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [Z] à se retirer de la SCI et de le renvoyer à la mise en oeuvre de la procédure statutaire ou, à défaut d'accord, à la procédure instituée par l'article 1843-4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il existait une divergence manifeste, voire une opposition d'intérêts entre la SCI et la SARL, la première ayant pour seule source de revenus les loyers payés par la seconde qui devait elle-même payer un loyer compatible avec sa situation financière, que, pour percevoir leurs dividendes, les associés de la SCI étaient amenés à souhaiter que les rentrées de loyers soient les plus élevées possibles sans provoquer la déconfiture de la SARL, un litige était né entre les deux sociétés et avait conduit au jugement du 16 novembre 2011 qui avait consacré l'existence de créances et dettes réciproques, que, si ce litige, non définitivement réglé, concernait les personnes morales, il avait eu incontestablement un retentissement sur les relations des personnes physiques dont l'attitude de M. [Z] et des autres associés étaient le reflet, que les propos désobligeants échangés entre les parties dans leurs écritures trahissaient l'animosité qui caractérisait désormais leurs relations, que M. [Z] souhaitait se consacrer au développement de l'activité de la SARL dont il était le gérant et dont il détenait avec sa famille la majorité des parts, alors que cette société était en divergence d'intérêts avec la SCI ayant abouti à un procès relatif au montant du loyer et aux travaux, la cour d'appel, qui a pu déduire de l'ensemble de ces éléments, sans violer l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans être tenue d'expliquer en quoi le fonctionnement de la SCI était affecté par le litige entre les sociétés, que M. [Z] avait de justes motifs de se retirer de la SCI, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la cinquième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de Saint-Blancard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de Saint-Blancard et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société de Saint-Blancard. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé M. [S] [Z] à se retirer de la SCI DE SAINT BLANCARD et D'AVOIR renvoyé à la mise en oeuvre de la procédure statutaire, ou, à défaut d'accord à la procédure instituée à l'article 1843-4 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI de Saint Blancard (32) a donné à bail à la Sarl [Adresse 3] (dite CRF) l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire pour y exercer une activité d'hospitalisation à usage de rééducation fonctionnelle et neurologique ; qu'entré au capital de la SCI et de la SARL, le Docteur [Z] est devenu co-gérant de celle-ci, tandis que le Docteur [B] est devenu gérant de la SCI et co-gérant de la SARL, fonction dont il a démissionné le 28 septembre 1998, avant de céder la quasi-totalité des parts qu'il détenait au sein de la SARL ; qu'ayant obtenu en 2005 l'autorisation de créer des lits supplémentaires, la SCI a engagé des travaux d'extension dont elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société CRF ; que reprochant à cette dernière un important dépassement du budget, la SCI l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auch pour obtenir une substantielle augmentation du loyer ; que c'est dans ce contexte que, faute de l'autorisation unanime des associés sur son retrait de la SCI, le Docteur [Z] l'a fait assigner devant la même juridiction qui a rendu la décision dont appel ; que l'appelante soutient que tes justes motifs qu'exigent l'article 1869 du code civil sur lequel la demande de retrait est fondée ne sont pas caractérisés en ce que, s'il a existé un litige entre les personnes morales relativement au coût des travaux et à l'augmentation du loyer, les relations entre les associés de la SCI ne sont pas concernées et le Dr [Z], qui ne peut se prévaloir d'aucun abus de majorité au sein de celle-ci, souhaite s'en retirer pour des motifs purement patrimoniaux tenant au lourd endettement de la SCI du fait du doublement du coût de l'extension et à sa volonté de quitter à terme cette structure, faisant perdre ainsi leur valeur aux parts sociales ; que le premier juge a opportunément rappelé que la notion de justes motifs de l'article 1869 doit être entendue plus largement que celle de l'article 1844-7 du même code en ce que le retrait d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société ; que, s'il est vrai que le litige, non définitivement réglé à ce jour, une expertise judiciaire étant toujours en cours, concerne les personnes morales, il a un incontestable retentissement sur les relations des personnes physiques, dont l'attitude de M. [Z] mais aussi celle des autres associés de la SCI sont le reflet, comme cela ressort des écritures mêmes de la SCI qui traite le Docteur [Z] d'adversaire, lui reproche de mentir, de ne pas honorer ses obligations, d'avoir eu un comportement répréhensible ou de se prévaloir de sa propre turpitude ; que ces propos, à tout le moins désobligeants, trahissent l'animosité qui caractérise désormais les relations entre M. [Z] et les autres associés de la SCI et dont les coupures de presse produites sont elles aussi le reflet (pièces n° 11 & 14) ; que, lorsqu'elle invoque le doublement « à son insu » du coût des travaux, la société appelante ne peut que viser, au moins indirectement le Docteur [Z] en ce qu'il est le gérant de la Sarl CRF ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande du Docteur [Z] ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notion de "justes motifs" instituée par ce texte ne recouvre pas les "justes motifs" de dissolution de l'article 1844-7 du fait que le retrait d'un associé n'a pas pour effet d'entraîner la dissolution de la société civile ; que le législateur a entendu mettre en oeuvre un mécanisme qui permet à un associé de ne pas rester ‘‘prisonnier'' d'une société à laquelle il a des motifs pertinents de ne plus appartenir de sorte que la notion de ‘‘justes motifs'' de l'article 1869 doit être entendue de façon plus large que celle de l'article 1844-7 ; que les justes motifs de l'article 1869 doivent cependant recouvrer une situation objective et non des convenances purement personnelles ; qu'en l'espèce, il résulte des explications respectives que la situation des sociétés est la suivante : - SCI DE SAINT BLANCARD : gérant : M. [B], 100 parts sociales réparties entre 27 associés, dont M. [B] pour 21 parts et M. [Z] pour 10 parts, les autres associes détenant une part (M. [E]) et 6 parts ([D] [K]) ; - société CRF : gérant : M. [Z], nombre de parte non communiqué, mais M, [Z] et sa famille en détiennent 75 ; QU'en premier lieu, il est manifeste qu'il existe une divergence, voire même une véritable opposition d'intérêts entre la SCI et la société CRF dont la source a été rappelée à l'occasion, d'un protocole d'accord établi le 25 novembre 2005 ; que la SCI a pour seule et unique activité la gestion de l'immeuble constituant les locaux d'exploitation de la société CRF et la perception des loyers payés par cette dernière constitue sa seule source de revenus pour faire face à l'ensemble de ses charges, par exemple d'emprunts ; que la société CRF doit payer un loyer qui doit être compatible avec sa situation, financière au regard des charges inhérentes à son exploitation ; qu'il convient de constater que la SCI ne se limite pas à équilibrer ses revenus et charges, mais au contraire distribue, d'ailleurs légitimement, des bénéfices ; qu'ainsi, entre 2004 et 2012, l'assemblée générale annuelle a distribué des dividendes aux associés des montants compris entre 81.000 € et 236 686 €, soit une moyenne annuelle théorique de 148 821.22 € ; qu'en théorie, pour percevoir leurs dividendes, 1es associés sont donc amenés à souhaiter que les rentrées de lover soient les plus élevées possibles, sans, évidemment, provoquer la déconfiture de la SARL CRF ; qu'en second lieu que, dans le droit fil de cette divergence, un litige est né entre les deux sociétés sur le montant du loyer, litige qui a amené la SCI à assigner la société CRF devant ce tribunal par acte du 12 février 2009 ; qu'il est impossible d'affirmer que ce litige aurait été artificiellement causé par la mauvaise foi de la société CRF ou même par M. [Z] dans le but de se retirer de la SCI, étant rappelé, notamment, qu'au cours des travaux, la SCI a intempestivement cessé de payer les entrepreneurs au motif que l'enveloppe budgétaire avait été dépassée alors qu'elle avait, en toute connaissance de cause, délégué la maîtrise d'ouvrage à la société CRF, même si cette dernière a estimé devoir expliquer au tribunal que son consentement à divers actes aurait été surpris par un dol en réalité imaginaire ; qu'en outre, la SCI s'était engagée à payer des travaux jusqu'à un montant de 3,1 M d'Euros et a reconnu devoir à la société CRF la somme de 153 955,83 € HT ; qu'enfin, dans le jugement rendu, le 16 novembre 2011, le tribunal a constaté que les deux, parties étaient informées que l'enveloppe budgétaire initiale allait, être dépassée, ce qui rendait nécessaire la souscription d'un nouvel emprunt par la SCI ; qu'il existait par conséquent un litige bien réel, le tribunal ayant expressément constaté qu'il n'existait aucun abus d'une partie ou de l'autre, "demeurant la complexité de la situation et l'existence de créances et dettes réciproques" même si chacune des parties estimait, et estime encore, que l'autre était de mauvaise foi ; qu'enfin, il est impossible de considérer que M. [Z] aurait contraint la SCI à souscrire des emprunts excessifs dans la mesure où il ne détient que 10 % des parts ; que finalement le souhait de M [Z] de se consacrer au développement de l'activité de la société CRF, dont il est le gérant et dont il détient, avec sa famille, la majorité des parts, alors que cette société est en divergence d'intérêts avec la SCI, et que cette divergence a abouti à un procès entre les sociétés, relatif au montant du loyer et aux travaux, constitue à l'évidence un juste motif de se retirer de la SCI ; qu'en conséquence, il sera fait droit à sa demande ; que, sur les conséquences du retrait, aux termes de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où. sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en ,1a forme des référés et sans recours possible ; qu'il s'agit d'un mécanisme d'ordre public qu'il appartient à M. [Z] de mettre en oeuvre, le tribunal n'ayant pas le pouvoir, après avoir statué sur la demande de retrait d'ordonner l'expertise en question ; 1. ALORS QUE l'existence d'un juste motif de retrait s'apprécie en considération des éventuelles conséquences pour les associés ou la société concernée par le retrait, à l'exclusion d'une société tierce dont la personnalité morale est indépendante de celle dont le retrait est demandé ; qu'en se déterminant en considération du litige opposant la SCI bailleresse à la société d'exploitation dont M. [Z] était également le gérant, quand les deux personnes morales étaient indépendantes l'une de l'autre, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un juste motif de retrait dans les rapports entre la SCI DE SAINT BLANCARD et M. [Z] ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1842 et 1869 du Code civil ; 2. ALORS QUE la mésentente entre associés constitue un juste motif de retrait à la condition que cela constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société qui connait une situation de blocage ; qu'en se déterminant en considération du litige opposant la SCI bailleresse à la société d'exploitation dont M. [Z] était également le gérant, sans expliquer en quoi le fonctionnement de la SCI SAINT BLANCARD en était affecté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869 du Code civil ; 3. ALORS QUE la défense à une action en justice est libre, sauf abus qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en se déterminant en considération de l'animosité des conclusions de la SCI SAINT BLANCARD qui témoigne de la dégradation de ses rapports avec M. [Z], quand le Tribunal de grande instance avait reconnu que la SCI SAINT BLANCARD était fondée à réclamer à la société locataire dont M. [Z] était le gérant, un supplément de loyers qu'il refusait de payer, la Cour d'appel qui s'est abstenue de caractériser en quoi l'exposante avait abusé de son droit de défendre à la demande de retrait de M. [Z], a violé l'article 1869 du Code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4. ALORS QUE des considérations purement personnelles sont impropres à caractériser le juste motif de retrait ; qu'en décidant que M. [Z] entendait se consacrer au développement de l'activité de la SARL CRF dont les intérêts divergent de ceux de la SCI SAINT BLANCARD, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1869 du Code civil ; 5. ALORS subsidiairement QUE l'associé qui se retire pour juste motif, dans les conditions de l'article 1869 du Code civil, a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil auquel les statuts ne peuvent déroger ; qu'en renvoyant les parties à l'application de la procédure instituée à l'article 1843-4 du Code civil, à défaut de la mise en oeuvre de la procédure statuaire, au lieu d'en exclure l'application, la Cour d'appel qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les dispositions précitées.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300361
Données disponibles
- Texte intégral