Cour de Cassation · civ3 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300323
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 2 869 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), que la société Groupement immobilier parisien (GIP), bailleresse, a déclaré, les 24 et 26 mai 2011, à la société Palomastar, locataire, qu'elle optait pour le non-renouvellement du bail commercial ; que la société locataire a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2012 ; que le mandataire liquidateur a restitué les locaux le 17 juillet 2012 et a assigné la société GIP en fixation de l'indemnité d'éviction ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° F 16-10.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [B] [E], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Palomastar, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupement immobilier parisien, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [B] [E], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupement immobilier parisien, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), que la société Groupement immobilier parisien (GIP), bailleresse, a déclaré, les 24 et 26 mai 2011, à la société Palomastar, locataire, qu'elle optait pour le non-renouvellement du bail commercial ; que la société locataire a été placée en redressement judiciaire le 16 mars 2011, puis en liquidation judiciaire le 14 mars 2012 ; que le mandataire liquidateur a restitué les locaux le 17 juillet 2012 et a assigné la société GIP en fixation de l'indemnité d'éviction ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 145-4 du code de commerce ; Attendu que, pour rejeter les demandes du mandataire liquidateur, l'arrêt retient que, lorsque celui-ci a volontairement restitué les clés, la société Palomastar avait cessé son exploitation depuis quatre mois en raison de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la disparition de son fonds de commerce et que le refus de renouvellement du bailn'a causé aucun préjudice à la locataire évincée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date de restitution des clés, la société Palomastar n'avait pas été privée d'un droit susceptible de donner lieu à réparation, en raison du refus du renouvellement du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Groupement immobilier parisien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement immobilier parisien et la condamne à payer à la société [B] [E], ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Palomastar la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [B] [E], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté toutes les demandes formées par la SELARL [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PALOMASTAR, à l'encontre de la SCI GIPA ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis que par jugement du 16 mars 2011 le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Palomastar en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2010, que le 24 mai 2011 GIPA, bailleresse, a exercé le droit d'option que lui offrent les dispositions de l'article L145-57, alinéa 2 du code de commerce et notifié à la société Palomastar un refus de renouvellement du bail avec offre de paiement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L145-14 du code de commerce, que le 14 mars 2012 le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Palomastar et que le 17 juillet 2012 la SELARL [E] ès qualités de liquidateur a restitué les clés des locaux à GIPA ; que ce rappel chronologique suffit à prouver que contrairement à ce que soutient son liquidateur le refus de renouvellement du bail par GIPA le 24 mai 2011 n'est pas la cause de l'ouverture de la procédure collective de la société Palomastar le 16 mars précédent, laquelle a pour origine l'état de cessation des paiements de la société constitué dès le 9 août 2010 soit presqu'un an avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que dans son rapport du 17 mai 2011 la SELARL [E] ès qualités de mandataire judiciaire constatait que le résultat d'exploitation de la société Palomastar pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2009 était en perte de 156.818 euros et qu'elle avait un "niveau de marge brute beaucoup trop faible par rapport à la norme de la profession" ; qu'elle soulignait le manque de coopération du gérant, lequel lui avait déclaré ne plus s'occuper personnellement de la gestion administrative de la société dont les comptes annuels 2010 n'étaient pas encore établis et qui n'était pas à jour de ses déclarations fiscales et sociales ; que dans son rapport du 6 septembre 2011 la SELARL [E] ès qualités relevait l'absence de justification par la société Palomastar "du paiement des dettes et charges d'exploitation aucune information n'apparaissant sur les relevés bancaires" et la persistance des carences du gérant dans la gestion administrative de la société dont le bilan clos au 31 décembre 2010 n'était toujours pas arrêté ; que dans son rapport du 8 novembre 2011 la SELARL [E] ès qualités mentionnait un résultat courant "en pertes de 63.363 euros" et était dans l'incapacité de confirmer le paiement des dettes sociales et fiscales du troisième trimestre 2011, l'expert-comptable ne pouvant contrôler si les déclarations établies avaient donné lieu à paiement, aucune information ne figurant sur les relevés bancaires ; que dans son rapport du 8 novembre 2011 la SELARL [E] ès qualités constatait "à la lecture des relevés bancaires....aucun versement en espèces mais par contre de nombreuses dépenses pour des sommes rondes", l'absence de règlement à l'échéance des dettes sociales et fiscales du troisième trimestre 2011, l'absence d'information sur le paiement de la TVA et concluait : "la situation est inquiétante et confirme les lacunes et insuffisances dans la gestion de cette entreprise" ; que dans son dernier rapport du 26 janvier 2012 la SELARL [E] ès qualités indiquait que l'expert-comptable était dans l'impossibilité de confirmer le règlement des charges sociales exigibles au 15 janvier ; qu'elle supposait "au vu de la situation de la trésorerie.., que la société Palomastar n'a pas été en mesure de procéder à leur règlement" et constatait que "la situation est toujours inquiétante et confirme les lacunes et insuffisances de la gestion de cette entreprise" concluant en ces termes : "la principale difficulté de cette entreprise est le contrôle des recettes" ; qu'il ressort de la motivation du jugement du 14 mars 2012 que le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Palomastar parce que "la société ne se trouve pas en mesure de faire face aux dettes et charges d'exploitation courantes puisque l'URSSAF revendique une créance de 28 695 euros à la suite d'une taxation d'office et qu'elle n'a pas d'avantage été en mesure de procéder au paiement des loyers puisqu'un commandement a été délivré par le propriétaire" ; que contrairement à ce que soutient la SELARL [E] en contradiction avec ses propres constats des difficultés de la société c'est l'incapacité de la société Palomastar à faire face à ses charges d'exploitation courantes et à dégager les fonds nécessaires à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement qui a provoqué la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et non le refus de renouvellement du bail par le bailleur le 24 mai 2012 ; que lorsque le liquidateur a volontairement restitué les clés le 17 juillet 2012 la société Palomastar avait cessé son exploitation depuis le 17 mars 2012 en raison de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la disparition de son fonds de commerce ; que dans ce contexte le refus de renouvellement du bail notifié le 24 mai 2011 par GIPA à la société Palomastar n'a causé aucun Préjudice à la locataire évincée qui ne peut prétendre à l'octroi de l'indemnité d'éviction régie par les dispositions de l'article L145-14 du code de commerce » ; ALORS QUE, PREMIÈREMENT, c'est à la date où le droit d'option prévu par l'article L.145-57 du Code de commerce est exercé que le preneur est privé de ses droits ; que c'est en se plaçant à cette date, par conséquent, qu'il convient de déterminer la consistance du fonds de commerce en vue du calcul de l'indemnité d'éviction ; qu'en refusant en l'espèce de se placer à la date du 24 mai 2011, date d'exercice par le bailleur de son droit d'option, pour déterminer la consistance du fonds de commerce, les juges du fond ont violé les articles L. 145-14 et L. 145-57 du Code de commerce ; ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la consistance du fonds de commerce s'apprécie à la date à laquelle le bailleur exerce son droit d'option ; que si les juges du fond sont appeler à en déterminer la valeur en se plaçant à une date ultérieure, telle que celle de la remise des clés, la règle en cause ne concerne que l'évaluation du fonds de commerce en la consistance qu'il avait à la date à laquelle le preneur a perdu ses droits; qu'en se plaçant à la date de remise des clés pour apprécier la consistance du fonds sans se cantonner à en déterminer la valeur à cette date, les juges du fond ont violé les articles L. 145-14 et L. 145-57 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION EN CE QU'il a rejeté toutes les demandes formées par la SELARL [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société PALOMASTAR, à l'encontre de la SCI GIPA ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est acquis que par jugement du 16 mars 2011 le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Palomastar en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 août 2010, que le 24 mai 2011 GIPA, bailleresse, a exercé le droit d'option que lui offrent les dispositions de l'article L145-57, alinéa 2 du code de commerce et notifié à la société Palomastar un refus de renouvellement du bail avec offre de paiement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L145-14 du code de commerce, que le 14 mars 2012 le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Palomastar et que le 17 juillet 2012 la SELARL [E] ès qualités de liquidateur a restitué les clés des locaux à GIPA ; que ce rappel chronologique suffit à prouver que contrairement à ce que soutient son liquidateur le refus de renouvellement du bail par GIPA le 24 mai 2011 n'est pas la cause de l'ouverture de la procédure collective de la société Palomastar le 16 mars précédent, laquelle a pour origine l'état de cessation des paiements de la société constitué dès le 9 août 2010 soit presqu'un an avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que dans son rapport du 17 mai 2011 la SELARL [E] ès qualités de mandataire judiciaire constatait que le résultat d'exploitation de la société Palomastar pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2009 était en perte de 156.818 euros et qu'elle avait un "niveau de marge brute beaucoup trop faible par rapport à la norme de la profession" ; qu'elle le manque de coopération du gérant, lequel lui avait déclaré ne plus s'occuper personnellement de la gestion administrative de la société dont les comptes annuels 2010 n'étaient pas encore établis et qui n'était pas à jour de ses déclarations fiscales et sociales ; que dans son rapport du 6 septembre 2011 la SELARL [E] ès qualités relevait l'absence de justification par la société Palomastar "du paiement des dettes et charges d'exploitation aucune information n'apparaissant sur les relevés bancaires" et la persistance des carences du gérant dans la gestion administrative de la société dont le bilan clos au 31 décembre 2010 n'était toujours pas arrêté ; que dans son rapport du 8 novembre 2011 la SELARL [E] ès qualités mentionnait un résultat courant "en pertes de 63.363 euros" et était dans l'incapacité de confirmer le paiement des dettes sociales et fiscales du troisième trimestre 2011, l'expert-comptable ne pouvant contrôler si les déclarations établies avaient donné lieu à paiement, aucune information ne figurant sur les relevés bancaires ; que dans son rapport du 8 novembre 2011 la SELARL [E] ès qualités constatait "à la lecture des relevés bancaires....aucun versement en espèces mais par contre de nombreuses dépenses pour des sommes rondes", l'absence de règlement à l'échéance des dettes sociales et fiscales du troisième trimestre 2011, l'absence d'information sur le paiement de la TVA et concluait : "la situation est inquiétante et confirme les lacunes et insuffisances dans la gestion de cette entreprise" ; que dans son dernier rapport du 26 janvier 2012 la SELARL [E] ès qualités indiquait que l'expert-comptable était dans l'impossibilité de confirmer le règlement des charges sociales exigibles au 15 janvier ; qu'elle supposait "au vu de la situation de la trésorerie.., que la société Palomastar n'a pas été en mesure de procéder à leur règlement" et constatait que "la situation est toujours inquiétante et confirme les lacunes et insuffisances de la gestion de cette entreprise" concluant en ces termes: "la principale difficulté de cette entreprise est le contrôle des recettes" ; qu'il ressort de la motivation du jugement du 14 mars 2012 que le tribunal de commerce de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Palomastar parce que "la société ne se trouve pas en mesure de faire face aux dettes et charges d'exploitation courantes puisque l'URSSAF revendique une créance de 28 695 euros à la suite d'une taxation d'office et qu'elle n'a pas d'avantage été en mesure de procéder au paiement des loyers puisqu'un commandement a été délivré par le propriétaire" ; que contrairement à ce que soutient la SELARL [E] en contradiction avec ses propres constats des difficultés de la société c'est l'incapacité de la société Palomastar à faire face à ses charges d'exploitation courantes et à dégager les fonds nécessaires à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement qui a provoqué la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et non le refus de renouvellement du bail par le bailleur le 24 mai 2012 ; que lorsque le liquidateur a volontairement restitué les clés le 17 juillet 2012 la société Palomastar avait cessé son exploitation depuis le 17 mars 2012 en raison de la procédure de liquidation judiciaire entraînant la disparition de son fonds de commerce ; que dans ce contexte le refus de renouvellement du bail notifié le 24 mai 2011 par GIPA à la société Palomastar n'a causé aucun Préjudice à la locataire évincée qui ne peut prétendre à l'octroi de l'indemnité d'éviction régie par les dispositions de l'article L145-14 du code de commerce » ; ALORS QUE, quand bien même l'activité aurait cessé, le fonds de commerce peut conserver une valeur eu égard notamment à l'existence d'un droit au bail ou d'une clientèle susceptible de lui être encore attachée à raison de son emplacement ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités, si, à la date à laquelle ils se sont placés, la société PALOMASTAR n'était pas privée d'un droit susceptible de donner lieu à réparation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300323
Données disponibles
- Texte intégral