Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300308
- Date
- 9 février 2017
question prioritaire de constitutionnalitebaux commerciauxcode de commercearticle l. 145-34droit de propriétéarticle 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l'hommequestion identique posée à l'occasion d'une même instanceirrecevabilité
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Texte intégral
CIV.3 COUR DE CASSATION CM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 9 février 2017 IRRECEVABILITÉ M. CHAUVIN, président Arrêt n° 308 FS-P+B Affaire n° G 16-40.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Dieppe, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 19 décembre 2016 ; Rendu dans l'instance mettant en cause : D'une part, à M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], D'autre part, à la société France Loisirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jacques, conseillers, Mmes Proust, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Attendu que, saisi par la société France Loisirs, locataire, d'une demande de fixation du loyer en application de la règle du plafonnement prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a transmis, par un jugement du 27 juillet 2016, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ?" ; Que, par arrêt du 3 novembre 2016 (QPC n° 16-40.239), la Cour de cassation a déclaré la question irrecevable ; Attendu que, par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a rectifié l'erreur affectant la date de son précédent jugement et a ordonné de nouveau la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que, sous le couvert d'une décision rectificative, la Cour de cassation ne peut être saisie de la question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle elle a déjà statué ; Que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 9 février 2017
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300308
Données disponibles
- Texte intégral