Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300300
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 88 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2015), que la société Cepinvest a confié à la société Barbot la réalisation de bureaux et de halls en structure métallique ; que la société Cepinvest a notifié à la société Barbot la résolution du marché ; qu'affirmant n'avoir commis aucun manquement justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ses torts, la société Barbot a assigné la société Cepinvest en paiement de l'indemnité contractuelle de dédit ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Barbot fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat en application de la clause résolutoire et de rejeter sa demande ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° E 16-12.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Barbot CM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cepinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Barbot CM, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cepinvest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 décembre 2015), que la société Cepinvest a confié à la société Barbot la réalisation de bureaux et de halls en structure métallique ; que la société Cepinvest a notifié à la société Barbot la résolution du marché ; qu'affirmant n'avoir commis aucun manquement justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire à ses torts, la société Barbot a assigné la société Cepinvest en paiement de l'indemnité contractuelle de dédit ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Barbot fait grief à l'arrêt de lui imputer la rupture du contrat en application de la clause résolutoire et de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause résolutoire du marché stipulait qu'en cas de carence grave de l'entrepreneur, par suite notamment d'un non-respect du délai d'exécution, le maître d'ouvrage pourrait invoquer la résolution complète du marché après mise en demeure, et retenu que la société Barbot avait eu connaissance avant la signature du marché des modifications de plans intervenues depuis son devis, que le contrat prenait en compte l'adaptation de la construction aux matériels, que la société Barbot n'était pas fondée à réclamer des suppléments de prix pour des adaptations mineures qui ne remettaient pas en cause l'économie du contrat au regard de son montant global et forfaitaire et qu'elle n'avait pas respecté les délais d'exécution des travaux malgré l'envoi de mises en demeure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la résolution du contrat était justifiée par la carence grave de la société Barbot ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, le premier moyen étant rejeté, ce moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barbot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barbot et la condamne à payer à la société Cepinvest la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Barbot CM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat d'entreprise du 12 avril 2013 devait être imputée à la carence grave de la société Barbot, en application de la clause résolutoire prévue à l'article 13 dudit contrat, et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de cette dernière en paiement de l'indemnité de dédit prévue par le marché ; AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation du contrat du 12 avril 2013 ; QUE La SAS BARBOT CM reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité de dédit. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement justifiant la résiliation du marché à ses torts et affirme que la SARL CEPINVEST a, de manière totalement injustifiée, procédé à l'annulation du marché. QUE la SARL CEPINVEST sollicite le prononcé de la résiliation contractuelle du contrat d'entreprise aux torts et griefs de la SAS BARBOT CM. Qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Qu'en application des dispositions de l'article 1793 Code civil, « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations fait sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». QUE les pièces suivantes sont versées aux débats par les parties : - le devis de la SAS BARBOT CM en date du 25 février 2013, mentionnant 5 ponts roulants, - les plans provisoires (évolutifs) établis par la SAS BARBOT CM les 4 et 26 mars 2013 et le 6 avril 2013, ce dernier mentionnant 7 ponts roulants, - le mail du maître d'oeuvre du 10 avril 2013, validant les derniers plans et confirmant la mise en place d'un pont de 5 tonnes sur les études avec une hauteur de crochet à 5 mètres, - le marché signé par la SAS BARBOT CM le 12 avril 2013, prévoyant des travaux pour un montant global hors taxes de 883 000 €, - le mail de la SAS BARBOT CM au maître d'oeuvre du 6 mai 2013 et le courrier de celui-ci à la SARL CEPINVEST du 24 mars 2014, mentionnant que « les figurines de ponts roulants correspondaient à une étude sur une variante et non une modification définitive des prestations ». Qu'il résulte des éléments versés aux débats que la SAS BARBOT CM, dès avant la signature du marché du 12 avril 2013, avait connaissance des modifications de plans intervenues depuis le devis du 25 février 2013, au regard des plans provisoires versés aux débats. En effet, les termes de l'accord intervenu le 12 avril 2013 tiennent compte de l'adaptation de la construction aux matériels, tels que les ponts roulants, que le maître de l'ouvrage serait amené à retenir. Qu'il convient par ailleurs de souligner que les adaptations mineures sur la charpente qui en résultent et pour lesquelles la SAS BARBOT CM a demandé des suppléments de prix, ne remettent pas en cause l'économie du contrat, dans la mesure où elles sont minimes au regard du montant global et forfaitaire du marché de 883 000 € HT, le 1er avenant réclamé portant sur une somme de 9 616 € HT. La convention litigieuse du 12 avril 2013 prévoyant un prix global est soumise aux dispositions de l'article 1793 du Code civil ci-dessus rapportées, prohibant les augmentations de prix en de telles circonstances, de telle sorte que la SAS BARBOT CM, dans les conditions décrites, eu égard aux éléments ci-dessus mentionnés, était mal fondée à solliciter des suppléments de prix. QUE les documents contractuels liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur sont énumérés en page 3 du contrat du 12 avril 2013 comme étant : - le présent marché, - l'ordre de service, - la norme NFP 03-001 2 décembre 2000 (cahiers des clauses administratives générales), - la convention de compte prorata, - les plans d'architecte, - le CCTP (cahiers des clauses techniques particulières), - le planning d'exécution, - le devis de l'entrepreneur. QUE les différents échanges intervenus entre les parties, tels que ci-dessus mentionnés chronologiquement dans l'exposé des faits, ont été versés aux débats. En considération de ceux-ci, dans la mesure où le planning d'exécution, de nature contractuelle, prévoyant la livraison de la charpente début juillet 2013 pour une livraison du bâtiment fin novembre 2013 n'était pas respecté par la SAS BARBOT CM, la SARL CEPINVEST se prévaut de la résolution du contrat d'entreprise en application des dispositions de l'article 13 du marché du 12 avril 2013 intitulé « clause résolutoire ». Qu'il résulte de cette clause : « En cas de carence grave de l'entrepreneur, par suite notamment d'un non-respect du délai d'exécution, [...] le Maître d'ouvrage pourra invoquer la résolution complète du marché sans indemnité due à l'entrepreneur et sans préjudice des dommages et intérêts que le Maître d'ouvrage serait en droit de lui réclamer. Dans ce cas, la résolution interviendra de plein droit après une mise en demeure notifiée par le Maître d'ouvrage à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé réception, lui signifiant la carence constatée, restée sans effet ». QUE dès lors, la mise en demeure du 25 juin 2013 (reprenant les termes de la mise en demeure du 20 juin 2013 restée sans effet), signifiée à la SAS BARBOT CM le 27 juin 2013 à l'initiative de la SARL CEPINVEST, a entraîné la résolution du contrat d'entreprise pour carence grave de la SAS BARBOT CM, en application de l'article 13 du contrat du 12 avril 2013. La décision entreprise sera infirmée à ce titre » ; 1) ALORS QUE la qualification de marché à forfait suppose la constatation d'un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage ; que le marché perd son caractère forfaitaire si une clause du contrat a pour conséquence de réserver au maître de l'ouvrage la possibilité de demander des travaux supplémentaires ou modificatifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour retenir la qualification de marché à forfait au sens de l'article 1793 du code civil, que « la convention litigieuse du 12 avril 2013 prévoy(ait) un prix global », tout en constatant que « les termes de l'accord intervenu le 12 avril 2013 tiennent compte de l'adaptation de la construction aux matériels, tels que les ponts roulants, que le maître de l'ouvrage serait amené à retenir » (arrêt, p. 6 § 5), ce dont il résulte nécessairement que la consistance des prestations, laissée au bon vouloir du maître de l'ouvrage, n'était pas définitivement arrêtée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1793 du code civil ; 2) ALORS QUE la qualification de marché à forfait suppose la constatation d'un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage ; que les travaux faisant l'objet d'un marché à forfait doivent être définis clairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour retenir la qualification de marché à forfait, que « la convention litigieuse du 12 avril 2013 prévoy(ait) un prix global », tout en constatant une contrariété manifeste entre les termes du devis descriptif « contractualisé », qui prévoyaient cinq ponts roulants, et ceux de l'un des plans « provisoires et évolutifs » annexés au marché, mentionnant sept ponts roulants ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait nécessairement de cette contradiction que la consistance des travaux était mal définie et que la volonté exprimée par les parties quant à l'objet du marché était équivoque et incertaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1793 du code civil ; 3) ALORS QUE nonobstant le caractère forfaitaire d'un marché, l'entrepreneur a droit au paiement des travaux supplémentaires résultant des modifications demandées par le maître de l'ouvrage ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en l'espèce, la société Barbot soulignait dans ses écritures d'appel que le surcoût consécutif aux travaux supplémentaires était d'un montant de 40 700 € HT, mais qu'elle avait proposé de réduire d'un montant 31 084 € HT le budget afférent notamment à l'épaisseur de l'isolant et aux panneaux éclairants en toiture, afin de ramener, dans son premier avenant, le supplément de prix à la seule somme de 9 616 € HT (conclusions, p. 5, § 3-5) ; qu'en refusant d'admettre tout bouleversement de l'économie des marchés à raison des travaux supplémentaires demandés par le maître de l'ouvrage, au seul motif que lesdits travaux ne remettraient pas en cause l'économie du contrat, dans la mesure où ils seraient « minimes au regard du montant global et forfaitaire du marché de 883 000 € HT, le 1er avenant réclamé portant sur une somme de 9 616 € HT » (arrêt, p. 6, dernier §), sans confronter l'augmentation réelle de prix d'un montant de 41 000 € HT - et non de 9 616 € HT - au montant global du marché liant les parties, la cour d'appel, qui s'est déterminée sur la base d'un motif impropre et inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1793 du code civil ; 4) ALORS QUE, la clause résolutoire d'un contrat d'entreprise doit être invoquée de bonne foi, laquelle manque manifestement lorsque le maître de l'ouvrage poursuit la résiliation d'un marché d'un montant de 883 000 € HT cinq jours seulement (dont un week-end) après avoir mis en demeure l'entrepreneur d'exécuter les travaux contestés dans les délais contractuels ; qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, la société Barbot faisait expressément valoir que les véritables mobiles de la société Cepinvest étaient de sortir à bon compte du contrat du 12 avril 2013 afin de pouvoir confier le marché à la société Launet Construction, avec qui elle avait déjà secrètement négocié un devis dès le mois de mai 2013 (conclusions, p. 8 et p. 13, § 2) ; qu'en retenant néanmoins que la rupture du contrat du 12 avril 2013 devait être imputée à la carence grave de la société Barbot, en application de la clause résolutoire prévue à l'article 13 dudit contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu à la fois des délais dérisoires laissés à l'entrepreneur (mise en demeure le jeudi 20 juin pour une résiliation effective le mardi 25 juin) et de la volonté du maître d'ouvrage de provoquer une résiliation artificielle du contrat afin de pouvoir confier le marché à une autre entreprise, la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Barbot Cm à payer à la société Cepinvest la somme de 74 504 € HT à titre de réparation de son prétendu préjudice consécutif à la résiliation du contrat d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts QUE la SARL CEPINVEST sollicite la condamnation de la SAS BARBOT CM à lui payer la somme de 74'504 € HT à titre de dommages intérêts pour préjudice consécutif à la résiliation du contrat d'entreprise. Elle justifie sa demande par le coût des retards consécutifs à la passation d'un nouveau contrat d'entreprise signé avec l'entreprise Launet pour les mêmes travaux en date des 1er et 8 juillet 2013 sur la base du même prix forfaitaire, mais en intégrant nécessairement un autre planning, avec une date de réception en juin 2014. Aussi sollicite-t-elle le règlement des préloyers de financement et commissions de confirmation payés par la SARL CEPINVEST auprès de la BPI entre décembre 2013 (date initialement prévue) et juin 2014 (date de réception des travaux), ainsi que les loyers payés pour les anciens locaux. QU'au vu des pièces versées aux débats : - le décompte récapitulatif, - les 6 factures de préloyers de financement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014 pour un montant total de 17'446,40 € HT, - les 3 factures de commissions de confirmation pour la même période pour un montant total de 7306,66 € HT, - les 6 factures de loyer (propriétaire : [K]) pour la période de janvier à juin 2014 pour la somme de : 8291,83 € HT X 6 = 49'750,98 € HT, QUE la demande est justifiée à hauteur de la somme réclamée de 74 504 € HT, de telle sorte que la SAS BARBOT CM sera condamnée à payer à SARL CEPINVEST ladite somme, la décision entreprise étant encore infirmée à ce titre » ; ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen ayant jugé que la rupture du contrat d'entreprise du 12 avril 2013 devait être imputée à la carence grave de la société Barbot, emportera nécessairement, en application de l'article 625 al. 2 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ayant condamné la société Barbot CM à payer à la société Cepinvest la somme de 74 504 € HT en réparation de son prétendu préjudice résultant de la rupture des relations contractuelles.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel