Cour de Cassation · civ3 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300193
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 2 429 321 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a donné à bail un appartement à M. [Z] qui a vécu dans les lieux avec Mme [N] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que, M. [Z] ayant abandonné le logement, la RIVP, après lui avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, l'a assigné, ainsi que Mme [N], en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré de loyers ; que, soutenant que le refus de la RIVP de lui accorder le transfert du bail lui avait fait perdre le bénéfice de prestations sociales, Mme [N] a sollicité, par voie reconventionnelle, l'indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de qualifier son préjudice de perte de chance et d'en limiter le montant à une certaine somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° G 15-27.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [N], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z] ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2015), que la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a donné à bail un appartement à M. [Z] qui a vécu dans les lieux avec Mme [N] avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ; que, M. [Z] ayant abandonné le logement, la RIVP, après lui avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire, l'a assigné, ainsi que Mme [N], en acquisition de cette clause, expulsion et paiement d'un arriéré de loyers ; que, soutenant que le refus de la RIVP de lui accorder le transfert du bail lui avait fait perdre le bénéfice de prestations sociales, Mme [N] a sollicité, par voie reconventionnelle, l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que Mme [N] fait grief à l'arrêt de qualifier son préjudice de perte de chance et d'en limiter le montant à une certaine somme ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, que les documents versés aux débats par Mme [N] constituaient de simples simulations sans prise en compte des spécificités du logement ni de sa situation personnelle et ne permettaient pas d'établir avec certitude la perte de son droit à la perception d'une aide au logement et d'un complément d'allocation d'adulte handicapé, la cour d'appel, qui n'a pas violé son devoir d'impartialité en reprenant partiellement à son compte la motivation de la bailleresse, a pu en déduire, sans dénaturation, que le préjudice de Mme [N] ne consistait qu'en une perte de chance dont elle a souverainement fixé le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] et la condamne à payer à la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [N] En ce que l'arrêt attaqué a condamné la RIVP à verser à Mme [A] [N] la somme de 3000 euros seulement à titre d'indemnisation de sa perte de chance de recouvrer les aides au logement et partie de l'allocation adulte handicapée, et prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [A] [N], Aux motifs que sur les demandes indemnitaires de Mme [A] [N] sollicite la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 18 998,07 € à titre d'indemnisation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. Elle fait valoir que son impossibilité à percevoir l'aide au logement et un complément de l'allocation adulte handicapée est imputable à faute à la RIVP qui n'a pas accepté de remplir les formulaires qu'elle lui a adressés et que de ce fait le montant de son arriéré locatif n'a cessé d'augmenter. Pour autant, ainsi que le fait justement observer la RIVP sans être contredite, Mme [A] [N] dispose depuis le 8 octobre 2013 du RIB de la RIVP sans qu'aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. D'autre part, Mme [A] [N] ne justifie pas par les seuls documents qu'elle verse aux débats son allégation selon laquelle elle était en droit de bénéficier de l'aide au logement et du complément de l'allocation adulte handicapée. * le document "simulation logement" qu'elle produit concerne une simple simulation d'aide personnalisée au logement pour l'année 2014, aucun autre justificatif n'étant par ailleurs versé aux débats pour les années 2012, 2013, 2015. Il y a lieu d'observer que cette simulation est dépourvue de toute force probante s'agissant d'une simulation générale, sans prise en compte des spécificités du logement. * le justificatif de l'allocation aux adultes handicapés produit n'est qu'une simple fiche d'information, non adaptée à la situation spécifique de Mme [N]. En outre, Mme [N] se borne à alléguer sans verser la moindre pièce, qu'elle était en droit de percevoir une majoration de son allocation adulte handicapée pour un montant de 179,31 €. Or, en admettant que Mme [N] ait perçu les aides susvisées, leur montant n'aurait pas permis de payer l'intégralité du loyer. En réalité, le préjudice subi par Mme [N] doit s'analyser en une simple perte de chance de percevoir les aides diverses auxquelles elle aurait pu prétendre. Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 3000 €, toutes causes confondues. Sur les demandes de la RIVP 1) Sur l'arriéré locatif La RIVP produit un décompte locatif actualisé au 12 mai 2015 qui fait apparaître un solde en sa faveur de 24 293,21 €. Mme [A] [N] doit être seule condamnée au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur la demande de résiliation de bail aux torts exclusifs de Mme [A] [N] La RIVP sollicite la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [A] [N] pour manquements graves et renouvelés aux clauses du bail et notamment à celle de payer régulièrement les loyers. Compte tenu de l'importance de la dette locative, il y a lieu de faire droit à la demande de la RIVP en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [A] [N], en ordonnant son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision sans faire droit à ses demandes reconventionnelles de délais de paiement et de délais pour libérer les lieu dont elle a, de fait, bénéficié depuis maintenant plus de trois ans. Madame [A] [N] doit être seule condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer si le bail s'était poursuivi, outre les charges jusqu'à la libération complète des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion ; 1°/ Alors que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur le préjudice subi par Mme [A] [N], faute d'avoir pu percevoir l'aide au logement et le complément d'allocation aux adultes handicapés, a estimé que les simulations de la Caf et le justificatif de l'allocation aux adultes handicapés étaient dépourvus de valeur probante, et considéré que son préjudice devait s'analyser en une simple perte de chance de percevoir les aides diverses auxquelles elle aurait pu prétendre ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les dispositions d'ordre public régissant les aides concernées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur le préjudice subi par Mme [A] [N], faute d'avoir pu percevoir l'aide au logement et le complément d'allocation aux adultes handicapés, a retenu que le justificatif de l'allocation aux adultes handicapés produit n'était qu'une simple fiche d'information, non adaptée à la situation spécifique de Mme [N] ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme [N] ait produit non pas un, mais quatre documents relatifs à sa situation personnelle, consistant en une notification du 5 août 2008 de de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'informant lui avoir reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et un taux de capacité de travail inférieur à 5 % lui ouvrant droit à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 01/08/2008 au 01/08/2013 (pièce n° 3), en une notification en date du 22 janvier 2014 de décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 01/08/2013 au 31/07/2018 (pièce n° 9), une notification en date du 22 janvier 2014 de décision d'attribution de complément de ressources du 01/08/2013 au 31/07/2015, précisant que cette allocation serait versée « sous réserve de remplir les conditions administratives » (pièce n° 10), et une attestation de paiement de la Caf du 29 avril 2015, certifiant que Mme [A] [N] avait perçu, pour les mois d'avril 2013 à mars 2015, dont les montants étaient précisés (pièce n° 16), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 3°/ Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur le préjudice subi par Mme [A] [N], faute d'avoir pu percevoir l'aide au logement et le complément d'allocation aux adultes handicapés, a retenu que le justificatif de l'allocation aux adultes handicapés produit n'était qu'une simple fiche d'information, non adaptée à la situation spécifique de Mme [N] ; qu'en statuant ainsi, bien que Mme [N] ait produit non pas un, mais quatre documents relatifs à sa situation personnelle, consistant en une notification du 5 août 2008 de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'informant lui avoir reconnu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et un taux de capacité de travail inférieur à 5 % lui ouvrant droit à l'attribution du complément de ressources prévu à l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 01/08/2008 au 01/08/2013 (pièce n° 3), en une notification en date du 22 janvier 2014 de décision d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 01/08/2013 au 31/07/2018 (pièce n° 9), une notification en date du 22 janvier 2014 de décision d'attribution de complément de ressources du 01/08/2013 au 31/07/2015, précisant que cette allocation serait versée « sous réserve de remplir les conditions administratives » (pièce n° 10), et une attestation de paiement de la Caf du 29 avril 2015, certifiant que Mme [A] [N] avait perçu, pour les mois d'avril 2013 à mars 2015, dont les montants étaient précisés (pièce n° 16), la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 4°/ Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur le préjudice subi par Mme [A] [N], faute d'avoir pu percevoir l'aide au logement et le complément d'allocation aux adultes handicapés, a reproduit les conclusions de la RIVP sur ce point ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 558 du code de procédure civile ; 5°/ Alors que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel, pour se prononcer sur les préjudices financier et moral de Mme [A] [N], a retenu qu'en admettant que Mme [N] ait perçu les aides susvisées, leur montant n'aurait pas permis de payer l'intégralité du loyer, qu'en réalité son préjudice devait s'analyser en une simple perte de chance de percevoir les aides diverses auxquelles elle aurait pu prétendre, et que ce préjudice serait suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 3000 €, toutes causes confondues ; qu'en allouant à Mme [N] une indemnisation forfaitaire, et en se fondant sur le motif inopérant tiré de l'insuffisance des aides pour payer l'intégralité du loyer, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300193
Données disponibles
- Texte intégral