Cour de Cassation · civ3 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300167
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 1 328 382 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que, le 20 octobre 2006, la société civile immobilière La Riba (la SCI) a signé un contrat avec MM. [R] et [Y] [E], architectes associés, pour l'agrandissement et la rénovation d'une villa ; que, le 18 mars 2007, MM. [E] ont déposé la demande de déclaration de travaux et, le 23 juillet 2007, obtenu l'arrêté municipal autorisant ceux-ci ; que, par lettre du 18 décembre 2007, la SCI a mis en demeure les architectes de justifier des prestations réalisées depuis le 20 octobre 2006, puis, par lettre du 28 décembre 2007, a résilié le contrat, sans donner de motif ; qu'une ordonnance de référé du 18 décembre 2008 a condamné la SCI à payer à MM. [E] une provision d'un certain montant qui, le 22 juin 2009, a été payée par la SCI, avant que MM. [E] ne fassent procéder, le 10 juillet 2009, à une saisie-attribution pour la même somme sur les comptes de leur adversaire ; que la SCI a assigné les architectes en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ne donne aucun motif de nature à en justifier la réformation en sa disposition condamnant MM. [E] à rembourser à la SCI la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de mainlevée de la saisie-attribution ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° Z 15-21.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Riba, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [E], 2°/ à M. [Y] [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société La Riba, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [R] et [Y] [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que, le 20 octobre 2006, la société civile immobilière La Riba (la SCI) a signé un contrat avec MM. [R] et [Y] [E], architectes associés, pour l'agrandissement et la rénovation d'une villa ; que, le 18 mars 2007, MM. [E] ont déposé la demande de déclaration de travaux et, le 23 juillet 2007, obtenu l'arrêté municipal autorisant ceux-ci ; que, par lettre du 18 décembre 2007, la SCI a mis en demeure les architectes de justifier des prestations réalisées depuis le 20 octobre 2006, puis, par lettre du 28 décembre 2007, a résilié le contrat, sans donner de motif ; qu'une ordonnance de référé du 18 décembre 2008 a condamné la SCI à payer à MM. [E] une provision d'un certain montant qui, le 22 juin 2009, a été payée par la SCI, avant que MM. [E] ne fassent procéder, le 10 juillet 2009, à une saisie-attribution pour la même somme sur les comptes de leur adversaire ; que la SCI a assigné les architectes en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt ne donne aucun motif de nature à en justifier la réformation en sa disposition condamnant MM. [E] à rembourser à la SCI la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de mainlevée de la saisie-attribution ; Qu'en statuant ainsi, alors que tout jugement doit être motivé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en sa disposition condamnant MM. [E] à payer à la SCI la Riba la somme de 3 427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne MM. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société La Riba IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 aux torts de la SCI la Riba et de l'avoir condamnée à payer à M. [R] [E] et M. [Y] [E] les sommes de 26.589,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 2.713,20 euros HT au titre du solde des honoraires, et 13.283,81 euros au titre d'un rappel de TVA ; AUX PREMIERS MOTIFS QUE MM. [E] ont interjeté appel de ce jugement le 8 août 2013 ; que vu leurs conclusions du 4 octobre 2013, au terme desquelles il est demandé à la Cour de : débouter la SCI La Riba de toutes ses demandes formulées à l'encontre de MM. [E] comme étant totalement infondées et injustifiées, dire et juger que la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 a été prononcée de façon unilatérale sans aucune justification par la SCI La Riba de manière abusive ouvrant ainsi droit à l'allocation de l'indemnité de résiliation au bénéfice des architectes soit la somme de 26.589,36 euros à laquelle la SCI la Riba sera condamnée, condamner également la SCI La Riba au paiement de la somme de 2713,20 euros HT au titre du solde des honoraires avec application de la TV A au taux général et non réduit, voir condamner la SCI La Riba à payer à MM. [E] la somme de 13283,82 euros au titre de la TVA restant due sur l'intégralité des honoraires qui leur ont été payés, voir également condamner la SCI La Riba à payer à MM. [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, voir également condamner la SCI la Riba à payer à MM. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de procédure ; que vu les conclusions de la SCI La Riba, intimée, déposées le 29 novembre 2013 au terme desquelles il est demandé à la cour de dire l'appel recevable, confirmer parte in qua la décision rendue par le tribunal de grande instance de Nice du 13 juin 2013 en ce qu'elle a : prononcé la résiliation du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 aux torts de MM. [E], condamné solidairement MM. [E] à rembourser à la SCI la Riba la somme de 29.302,56 euros Ht correspondant au montant de la somme provisionnelle accordée à titre provisionnel par l'ordonnance de référé du 18 décembre 2008, condamné MM. [E] à payer à la SCI la Riba la somme de 3.427,51 euros correspondant aux frais de dossier et de main levée de la saisie attribution indûment effectuée, condamné M. [E] à restituer à la SCI La Riba son entier dossier dans le mois de la signification de la présence décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois, débouté MM. [E] de leurs demandes, condamné MM. [E] à payer à la SCI la Riba la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité de procédure, en conséquence, débouter messiers [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, réformer parte in qua la décision rendue en première instance en ce qu'elle a condamné MM. [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner in solidum MM. [E] à verser à la SCI La Riba la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'inexécution du contrat par MM. [E] et notamment du retard considérable accumulé dans la réalisation des travaux, en tout état de cause, voir condamner MM. [E] à payer à la SCI La Riba la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de procédure ; que conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; qu'à l'appui de leur appel, MM. [E] font valoir que rien ne justifie la résiliation du contrat, qu'ils n'ont commis aucune faute, qu'ils n'ont pas manqué à leur devoir de conseil et d'information, qu'ils ont fait preuve de diligence, la SCI La Riba n'hésitant pas « à tripatouiller » les contrats (page 13 de leur conclusions) ; que la SCI La Riba s'était réservé la phase 1 des travaux ce qu'elle n'a pas fait ; qu'ils concluent à l'infirmation du jugement et qu'il leur reste dû un reliquat d'honoraires et de TVA, outre une indemnité de résiliation ; que la SCI La Riba fait valoir qu'elle a mandaté en octobre 2006 MM. [E] aux fins de réhabilitation de sa villa et que par courrier du 18 décembre 2007 elle les a mis en demeure de justifier des diligences accomplies alors qu'elle leur avait déjà versé euros d'honoraires ; que sollicitant la confirmation du jugement avec augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été accordés, elle rappelle l'absence de diligence des architectes alors qu'ils avaient à leur disposition les éléments techniques et les plans d'exécution, leur manque d'information à leur égard notamment quant à la faisabilité du projet dans le délai convenu, le manquement à son devoir de conseil sur l'avancement du chantier, les difficultés rencontrées ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens (arrêt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de la SCI La Riba déposées le 29 novembre 2013 (arrêt, p. 3 § 8), tandis que la SCI avait déposé le 19 janvier 2015 des conclusions développant de nouveaux moyens en réponse aux dernières écritures adverses, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ; AUX AUTRES MOTIFS QUE sur le contrat conclu entre les parties, les termes du contrat d'architecte du 20 octobre 2006 (530 m² à rénover et à réhabiliter et 224 m² à construire/transformer) ont été rappelés précisément dans le jugement attaqué auquel il convient donc de se reporter ; qu'il faut plus spécialement rappeler que les associés de la SCI sont des ressortissants américains exerçant une activité d'agents immobiliers et d'investisseurs à l'échelon international, que tous les documents techniques du dossier ont été réalisés par les architectes américains ([Z] et [B]) du maître de l'ouvrage de sorte que dans le contrat d'architecte, MM. [E] n'ont pas été chargés de la phase l, que MM. [E] se sont vu confier les phases 2 et 3 soit la mise en oeuvre et en conformité des documents fournis avec les cotes du Pos de St Jean-Cap-Ferrat de sorte que le contrat, paragraphe 7, souligne que le taux proposé des honoraires au pourcentage est de 13% mais réduit à 9,50% du fait de l'engagement du maître de l'ouvrage de fournir les pièces destinées à la demande de l'autorité administrative ainsi que les plans d'exécution nécessaires pour que l'entreprise exécute ses prestations, que le montant des honoraires est estimé à 18.088,00 euros HT et 208.012,00 euros HT pour respectivement les phases 2 et 3 avec un échelonnement prévu en P 5.6 du contrat, qu'aucun délai d'exécution n'est précis ; qu'au 18 décembre 2007, la SCI avait réglé au cabinet d'architecte la somme de 95.414,2 1 euros ; que sur la résiliation du contrat, l'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1315 du même code précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'il faut préalablement rappeler que le contrat du 20 octobre 2006 ne mentionne aucun délai d'exécution des travaux ; que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la SCI en décembre 2007 ; que dans un premier courrier du 18 décembre 2007, la SCI se contente en grande partie de contester les notes d'honoraires des architectes quant au calcul de la TVA pour mentionner in fine en trois lignes : « je vous demande par conséquent de me justifier sous 48 heures des prestations que vous avez réalisées depuis le 20 octobre 2006 date de conclusion du contrat nous liant et ce pour un montant de 95.414.21euros à savoir 50% du montant total du contrat qui nous lie » ; que dans son deuxième courrier du 28 décembre 2007, elle indique, sans plus d'explications, « par la présente, je souhaite interrompre le contrat qui nous lie »; que la SCI soutient que les architectes auraient pris du retard en déposant seulement en mars 2007 les demandes administratives, en ne les informant pas et ne les conseillant pas sur les différentes phases du projet ; que ces affirmations sont cependant contredites par des pièces, parmi d'autres (471 pièces produites par les architectes), versées aux débats et notamment : courriers de novembre 2006, des 24 et 30 janvier, 7 février 2007 des architectes au gérant de la SCI faisant un compte rendu notamment des rencontres avec l'architecte des bâtiments de France, le service de la DDE, le service de la voirie de la ville avec copie aux architectes newyorkais et à madame [U] gestionnaire de la [Adresse 3] et représentant de la SCI, (contrat du 26 novembre 2006), janvier 2007 échange de courriel entre les architectes, les relevés de la société Toposud et M. [Z] architecte new-yorkais, un courriel du gérant de la SCI aux architectes du 24 janvier 2007 : « merci de votre promptitude de rapport des résultats de votre réunion cette soirée ; nous répondrons aussitôt que nous consultons M. [Z] », suivi d'un autre courrier du 25 janvier 2007, confirmant certains points relatifs à la piscine et aux volet etc , un courrier des architectes au gérant de la SCI du 12 mars 2007 qui précise : « comme convenu lors de nos derniers passages nous déposerons demain la déclaration de travaux auprès de la mairie [Localité 1]...nous vous faisons parvenir la copie du récépissé de dépôt des 7 dossiers en mairie », le courriel de réponse du gérant en date du 14 mars 2007 : « merci pour ces informations. Nous restons pleins d'espoir que vos conseils professionnels sur ce processus produiront une réponse prompte, positive à la proposition. Nous avons compté sur votre discernement et vos décisions émises dans ce dossier que vos déposez méritent l'approbation », un courriel du gérant de la SCI en date du 19 avril 2007 : « merci pour le transfert de la lettre de la mairie... nous rencontrons MM. [B] et [Z] la semaine suivante pour finaliser les plans intérieurs de la villa (les architectes new-yorkais)... nous devons aussi engager des ingénieurs pour.... », le courriel des architectes au gérant de la SCI en date du 7 juin suivi d'un long courrier expliquant les vicissitudes de l'administration française, les délais, la jurisprudence en la matière, le courrier des architectes au gérant de la SCI en date du juillet 2007 lui exposant chronologiquement toutes les diligences du 6 juin au 6 juillet 2007, fax de Mme [U] aux architectes du 10 septembre 2007 indiquant le nom des BET choisis par le maître de l'ouvrage, différents courriers échangés entre les architectes et des locateurs d'ouvrage, le courrier des architectes au gérant de la SCI du 23 juillet l'avertissant de l'arrêté municipal accordant les travaux, en réponse à un autre courrier des architectes suite la suite du chantier, le gérant de la SCI répond « merci et bonnes vacances » le 4 août 2007, compte rendu de l'Apave du 13, un courrier des architectes au gérant de la SCI en date du 23 août 2007 dans lequel après être revenus sur les délais de l'administration quant aux autorisations, ils font observer, rappelant les difficultés rencontrées avec l'entreprise Combes en raison des décisions prises par le maître de l'ouvrage lui-même ainsi que celles relatives au choix des BET qui incombe également à ce dernier que les « délais s'ajoutent aux délais » : « c'est ainsi que profitant de votre présence sur place, nous avions sollicité le 11 juillet dernier auprès de madame [U] un rendez-vous lors de votre venue avec vous afin que vous passiez ces contrats. Nous ne pouvons que vous renouveler notre demande », les différentes réunions postérieures à l'été 2007 en présence de Mme [U], en octobre, novembre 2007 ; qu'alors que le courrier de résiliation du 28 décembre 2007 est muet sur les motifs de la résiliation du contrat, les motifs invoqués et développés postérieurement par la SCI dans ses conclusions sont contredits par les éléments de faits qui ont été précédemment rappelés, par sondage, la cour ne pouvant reprendre tous les échanges et les contenus des courriels échangés par les parties ; que ces échanges démontrent en effet que les architectes ont constamment travaillé sur le dossier qui leur avait été confié, tenant constamment au courant le maître de l'ouvrage ou son représentant de la progression de ce dossier, suscitant des réunions avec le maître de l'ouvrage, lui faisant par des problèmes rencontrés, lui expliquant les procédures en cours, attirant son attention sur les décisions à prendre dont le report conduit à l'allongement des délais ; qu'il en résulte qu'aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de MM. [E], la résiliation du contrat ne peut être imputée à ces derniers de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; que c'est au contraire la SCI La Riba qui se trouve à l'origine de la rupture fautive et abusive des relations contractuelles en l'absence de toute justification ; que sur les demandes de MM. [E] : l'indemnité de résiliation : l'article G 9.1 du contrat prévoit « résiliation sur l'initiative du maître de l'ouvrage, en cas de résiliation sur initiative du maître de l'ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l'article G 5.5 du présent contrat, des intérêts moratoires visés à l'article G.5.4.2, d'une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » ; que MM. [E] réclament la somme de 26.589,36 euros au titre de cette indemnité ; que cette indemnité s'établit donc de la façon suivante : contrat d'honoraires dus 226.100 euros - honoraires déjà versés 93.153,20 euros = honoraires qui auraient été versés jusqu'à la fin du contrat 132.946,80 euros x 20% = 26.589,36 euros HT s'agissant d'une indemnité de résiliation ; ALORS QU' en réponse aux dernières conclusions et pièces produites par MM. [E], la SCI La Riba faisait valoir dans ses écritures du 19 janvier 2015 que, suivant l'avis technique du 21 septembre 2006 (p. 4 § 4), les travaux devaient être terminés pour l'été 2007 ; que la SCI ajoutait que le cabinet [E], afin de respecter le délai imparti, avait choisi le régime de la déclaration de travaux et non celui du permis de construire ; que la SCI énonçait encore que le cabinet [E], qui disposait de tous les éléments techniques dès le 21 septembre 2006, aurait dû avertir la SCI La Riba dès cette date s'il estimait que le délai souhaité n'était pas réalisable ; que la SCI concluait qu'en s'abstenant de le faire, l'architecte avait manqué à son obligation d'information (concl., p. 9) ; qu'en écartant l'existence d'une faute de MM. [E], en se bornant à énoncer « qu'aucun délai d'exécution n'était précisé dans le contrat » (arrêt, p. 5 § 3 et 10), sans répondre à ces conclusions de la SCI La Riba, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX AUTRES MOTIFS QUE sur le solde d'honoraires : MM. [E] sont en droit de réclamer également la somme de 2.713,20 euros solde restant dû sur le montant dû des honoraires soit 93.153,20 euros HT - 90.440,00 euros HT réglés ; qu'il y a lieu de condamner également la SCI au paiement de ladite somme ; que sur le solde de TVA : il est stipulé dans le contrat P5.5 qu'en plus des honoraires, le maître d'ouvrage verse à l'architecte la TVA aux taux en vigueur, l'article P 5.6 étant quant à lui seulement dédié aux modalités de règlement et ne pouvant venir contredire l'article précédent ; que la somme de 226.100 euros est donc bien hors taxe ; que la TVA a été réglée en partie par la SCI sur la base d'une TVA à 5,5% alors que rien ne le justifie l'application du taux réduit de sorte que déduction faite des sommes versées au titre de la TVA, après calcul de cette dernière au taux de 19,6 %, il reste du à ce titre par la SCI la somme de 13.283,81 euros ; 1°) ALORS QUE la SCI La Riba faisait valoir qu'elle avait adressé, le 24 juin 2009, un chèque de 30.302,56 euros à l'ordre de la Carpa au conseil du cabinet [E] en exécution de l'ordonnance de référé du 18 décembre 2008 ; que le cabinet [E] avait cependant pratiqué une saisie-attribution le 10 juillet 2009 sur les comptes de la SCI ; que la mainlevée de cette saisie-attribution injustifiée avait entraîné des frais de 3.427,51 euros pour la SCI La Riba, dont elle demandait le remboursement, en rappelant qu'il lui avait été alloué par le tribunal (concl., p. 29 à 30) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la SCI La Riba faisait valoir que le cabinet [E] n'avait pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la facturation ; qu'au moment de la résiliation du contrat, en décembre 2007, il avait facturé la somme de 90.440 euros HT, correspondant à 40% d'état d'avancement des travaux, tandis que seulement 25% des prestations prévues au contrat avaient été réalisées lors de la résiliation (concl., p. 30 et 31) ; qu'en se bornant à énoncer que MM. [E] étaient en droit « de réclamer la somme de 2.713,20 euros, solde restant dû sur le montant dû des honoraires, soit 93.153,20 HT - 90.440 HT réglés », sans rechercher, comme il lui était demandé, quelles prestations prévues au contrat avaient été réalisées à la date de sa résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE la SCI La Riba faisait valoir qu'en application de l'article 279-0 bis 1 du code général des impôts, les travaux de rénovation d'une construction achevée depuis plus de deux ans étaient assujettis à une TVA à 5,5% ; que les factures envoyées par le cabinet [E] et payées par la SCI jusqu'à la résiliation du contrat mentionnaient d'ailleurs un taux de 5,5% (concl., p. 34 et 35) ; qu'en se bornant à énoncer que rien ne justifiait l'application du taux réduit de TVA (arrêt, p. 7 § 12 et 13), sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300167
Données disponibles
- Texte intégral