Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300127
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par acte du 11 mai 1994, [C] [E] a consenti à M. et Mme [P] un bail rural à long terme ayant pour échéance le 14 septembre 2011 ; qu'après son décès, M. [E], son ayant droit, a, par actes du 2 février 2010, délivré congé pour la date d'expiration du bail, en raison de l'âge des preneurs et subsidiairement pour reprise ; que, par acte du 3 mai 2010, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et ont demandé, en cours d'instance, l'autorisation de céder le bail à leur fils ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du congé et d'ordonner leur expulsion ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° F 15-15.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [P], 2°/ Mme [Z] [A], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P], la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par acte du 11 mai 1994, [C] [E] a consenti à M. et Mme [P] un bail rural à long terme ayant pour échéance le 14 septembre 2011 ; qu'après son décès, M. [E], son ayant droit, a, par actes du 2 février 2010, délivré congé pour la date d'expiration du bail, en raison de l'âge des preneurs et subsidiairement pour reprise ; que, par acte du 3 mai 2010, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et ont demandé, en cours d'instance, l'autorisation de céder le bail à leur fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du congé et d'ordonner leur expulsion ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité pour vice de forme d'un congé délivré par acte d'huissier ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et relevé que Mme [P] avait accepté de recevoir, outre la signification qui lui était personnellement destinée, le congé délivré à son époux, le 2 février 2010, à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l'expiration du bail, et que les preneurs avaient conjointement saisi le tribunal dans le délai qui leur était imparti, en mentionnant eux-mêmes la date de délivrance des congés contestés, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la nullité du congé n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 882 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable la demande d'autorisation de céder à leur fils le bail dont M. et Mme [P] étaient titulaires, l'arrêt retient que cette demande a été formée par conclusions écrites déposées au greffe le 28 octobre 2011, postérieurement à la date d'expiration du bail, fixée le 14 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher , comme il le lui était demandé, si ces conclusions d'appel de M. et Mme [P] ne reprenaient pas, par écrit, la demande oralement formée avant la date d'expiration du bail, lors de l'audience de conciliation du 10 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la cession de leur bail présentée par M. et Mme [P], l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [P] de leur demande d'annulation du congé délivré le 2 février 2010 à leur encontre, d'AVOIR validé le congé délivré le 2 février 2010 aux époux [P] à la requête de [H] [E] et portant diverses parcelles sises communes de Lannoy-Cuillère (Oise) et Haudricourt (Seine-Maritime) et d'AVOIR ordonné en conséquence le départ des époux [P] et dit que faute par eux de rendre libres de toute occupation les biens faisant l'objet du congé du 2 février 2010 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, ils seront redevables, ce délai expiré, d'une astreinte de 75 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la contestation du congé en la forme, il résulte des articles 648 et 649 du Code de procédure civile que tout acte d'huissier de justice doit, à peine de nullité régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, indiquer sa date, et de l'article 114 al 2 du même code que la nullité de tels actes pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce les appelants font grief au congé délivré à l'épouse de ne pas comporter mention de sa date, que toutefois, alors que le vice invoqué qui n'entre pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 117 du Code de procédure civile ne constitue qu'une irrégularité de forme rendant sans application les dispositions de l'article 119 du même code, Mme [Z] [A], épouse [P], à laquelle il incombe de prouver le grief que lui causerait celle-ci n'en allègue aucun, étant par ailleurs observé d'une part, qu'elle a accepté de recevoir le congé destiné à son époux portant la date du 2 février 2010 et faisant état d'une signification à sa propre personne à même date, et d'autre part, qu'elle a conjointement avec M. [N] [P], contesté par requêtes datées du 3 mai 2010, soit dans le délai fixé par les articles L. 411-54 et R. 411-11 du Code rural le congé litigieux en le désignant comme délivré le 2 février 2010, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité pour irrégularité de forme ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 411-47 du Code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit moins au moins avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire ; qu'à peine de nullité, le congé doit : mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ; indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ; reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54, que la nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [P] invoquent l'absence de date certaine sur l'exploit délivré le 2 février 2010 concernant l'épouse, que toutefois force est de constater que le congé est daté du 2 février 2010, qu'il précise être délivré pour la date d'expiration du bail soit le 14 septembre 2011 et que les modalités de remise de l'acte précisent que le congé a été remis à l'épouse de Monsieur [P] à domicile le 2 février 2010 pour celui-ci et à Madame [P] le 2 février 2010 en personne, rencontrée à son domicile ; que le congé respecte par ailleurs les conditions légales sus-visées ; que Monsieur [N] [P] et Madame [Z] [A] épouse [P] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir annuler pour irrégularité le congé délivré à leur encontre le 2 février 2010 ; 1) ALORS QUE le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail à long terme au motif que le preneur a atteint l'âge de la retraite doit l'en aviser au moins dix-huit mois à l'avance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [P] « a accepté de recevoir le congé destiné à son époux » ; que dès lors en déboutant M. [P] de sa demande d'annulation du congé, quand il résultait de ses propres constations que celui-ci n'était pas valable faute pour M. [P] d'avoir été avisé personnellement du refus de nouvellement du bail, la Cour d'appel a violé l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail à long terme au motif que le preneur a atteint l'âge de la retraite doit l'en aviser au moins dix-huit mois à l'avance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'est Mme [P] qui a reçu pour son époux le congé du 2 février 2010 ; qu'en déclarant valable ce congé sans vérifier si M. [P] avait effectivement pu en être avisé dix-huit mois avant l'expiration du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le congé rural destiné à M. [P] et délivré le 2 février 2010 précise seulement qu'un autre congé a été délivré à Mme [P] « par copie séparée », sans aucune mention de la date de remise à Mme [P] ; qu'en affirmant, pour déclarer valable le congé délivré à Mme [P] comme ayant été adressé dix-huit mois avant la date d'expiration du bail, que Mme [P] « a accepté de recevoir le congé destiné à son époux portant la date du 2 février 2010 et faisant état d'une signification à sa propre personne à même date », la cour d'appel a dénaturé le congé du 2 février 2010 destiné à M. [P] et violé l'article 1134 du Code civil ; 4) ALORS QUE le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement d'un bail à long terme au motif que le preneur a atteint l'âge de la retraite doit l'en aviser au moins dix-huit mois à l'avance ; qu'en refusant d'annuler le congé délivré à Mme [P] au motif que l'absence de date certaine ne lui faisait pas grief dans la mesure où les preneurs avaient valablement pu attaquer le congé délivré, sans vérifier si ce congé avait effectivement été délivré dix-huit mois avant la date d'expiration du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande tendant à la cession de leur bail présentée par [N] [P] et [Z] [A], épouse [P] ; AUX MOTIFS QUE sur le congé en tant que délivré en application de l'article L. 416-1 al 4 du Code Rural : selon l'article L. 416-1 al 4 du Code Rural, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement du bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la Section VIII du Chapitre Ier du Titre I du Livre Quatrième du Code rural ; que Mme [Z] [A], épouse [P], née le [Date naissance 1] 1945 et M. [N] [P], né le [Date naissance 2] 1945 ayant respectivement atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit soixante ans dans leur cas, le 27 août 2005 et le 3 novembre 2005, M. [H] [E] était en droit de leur faire délivrer congé pour le 14 septembre 2011, terme du bail à long terme qui leur avait été consenti par acte authentique du 11 mai 1994 ; que sur la demande de cession de bail, le preneur évincé à raison de son âge a la faculté de céder son bail dans les conditions de l'article L. 411-35 du Code rural dont les dispositions sont rendues applicables aux baux à long terme par celles de l'article L. 411-68 du même code notamment à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé ; que les époux [P]-[A] se prévalant de cette possibilité demandent à la cour « d'ordonner » la cession de leur bail au profit de leur fils majeur, M. [S] [P], que cette demande qui n'était pas formulée par les requêtes du 4 mars 2010 en contestation du congé délivré le 2 février précédent n'a été formée par les preneurs que par conclusions déposées au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Beauvais le 28 octobre 2011 en prévision de l'audience du 24 novembre suivant et est ainsi, comme le fait exactement valoir le bailleur, irrecevable pour n'avoir été présentée que postérieurement à la date d'expiration du bail fixée au 14 septembre 2011 ; 1) ALORS QUE la cassation d'une disposition s'étend nécessairement aux dispositions de l'arrêt qui lui sont liées par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir sur le premier moyen relatif à la validité du congé implique le renouvellement du bail à ferme au-delà du 14 septembre 2011 ; que dans ces conditions le chef de l'arrêt ayant déclaré la demande de cession de bail irrecevable pour avoir été formée postérieurement au 14 septembre 2011, date d'expiration du bail, sera cassé par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE le bail à long terme étant renouvelable par période de neuf ans à défaut de congé valablement délivré, le preneur qui conteste un congé qui lui a été délivré au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite, est recevable, jusqu'à la fin de la procédure, à demander la cession du bail ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par requêtes du 3 mai 2010, les époux [P] ont contesté le congé du 2 février 2010 destiné à mettre fin au bail le 14 septembre 2011 ; que dès lors en déclarant leur demande de cession du bail à leur fils irrecevable, tout en constatant pourtant qu'elle avait été formée au cours de la procédure de première instance, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui lors de l'audience de conciliation ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la demande de cession de bail n'avait été formé que par conclusions écrites du 28 octobre 2011, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande écrite ne reprenait pas une demande orale formée antérieurement lors de l'audience de conciliation du 10 décembre 2010, soit avant le 14 septembre 2011 - date d'expiration du bail -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 416-1, L. 416-8, L. 411-64 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ainsi que des articles 882 et 846 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux [P] faisaient valoir que dans leur requête du 4 mars 2010, visant à obtenir l'annulation du congé du 2 février 2010, ils s'étaient réservés la possibilité de soulever tout moyen de droit et de fait de nature à voir déclarer nul et de nul effet ledit congé en cours de procédure et que la demande de cession de bail formée dans les conclusions du 28 octobre 2011 tendait précisément à faire déclarer nul et de nul effet le congé litigieux (conclusions d'appel des époux [P], p. 5-6) ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la demande de cession de bail formée par les époux [P], au motif qu'elle ne résultait que de conclusions du 28 octobre 2011, sans répondre au moyen péremptoire selon lequel cette demande de cession de bail était recevable comme implicitement contenue dans la requête du 4 mars 2010 antérieure à l'expiration du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300127
Données disponibles
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