Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300120
- Date
- 26 janvier 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2011), que la SCI Domaine du Préconil (la SCI) a réalisé un ensemble immobilier devant comprendre à l'origine cinq bâtiments ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que les travaux prévus en parties communes n'avaient pas tous été réalisés, a assigné la SCI pour obtenir la réalisation de ces travaux ; que la SCI a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour la perte financière consécutive à l'impossibilité de construire le cinquième bâtiment ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 120 F-D Pourvoi n° M 11-14.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine du Préconil, société civile immobilière, dont le siège est Société Progadim, [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Domaine du Préconil, représenté par son syndic le cabinet Mer et soleil, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Domaine du Préconil, de la SCP Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires Domaine du Préconil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2011), que la SCI Domaine du Préconil (la SCI) a réalisé un ensemble immobilier devant comprendre à l'origine cinq bâtiments ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de ce que les travaux prévus en parties communes n'avaient pas tous été réalisés, a assigné la SCI pour obtenir la réalisation de ces travaux ; que la SCI a sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts pour la perte financière consécutive à l'impossibilité de construire le cinquième bâtiment ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Attendu que, pour rejeter, comme prescrite, la demande de la SCI en dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait générateur du préjudice est l'autorisation donnée aux copropriétaires par l'assemblée générale, le 5 août 1986, de fermer les loggias ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date le dommage était apparu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable , comme prescrite la demande de la SCI Domaine du Préconil en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Préconil PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté comme irrecevable pour être prescrite la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL à l'encontre du syndicat de la copropriété DU DOMAINE DU PRÉCONIL et a condamné la SCI à verser la somme de 10.000 euros à ce syndicat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL recherche expressément la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 ; que la jurisprudence considère que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre d'un Syndicat sur le fondement de cet article, est une action personnelle qui se prescrit par un délai de 10 ans ; qu' il reste en l'espèce à définir le point de départ du délai de 10 ans ; que la SCI reproche à la Copropriété de ne pas avoir fait observer le Règlement de Copropriété en laissant entreprendre par des Copropriétaires des travaux irréguliers de fermeture des loggias ; qu'il ressort du propre courrier de la gérante de la SCI que la faute qui aurait été commise par la Copropriété, serait la conséquence de la décision de l'assemblée générale du 5 août 1986 qui a autorisé les copropriétaires à fermer lesdites loggias ; qu' il s 'évince de ce qui précède que le fait générateur invoqué par la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL est l' autorisation qui a été consentie en assemblée générale le 5 août 1986, point de départ de la prescription ; que toute demande faite après le 6 août 1996 est donc prescrite ; que la SCI prétend que l' action en responsabilité contre un Syndicat de Copropriétaires ne courrait que du jour où sa responsabilité serait établie de façon certaine et que ce ne serait que le 29 août 2000, date à laquelle le jugement du Tribunal administratif de NICE serait devenu définitif, qui constituerait le point de départ de la prescription ; que ce moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, le point de départ du délai de prescription se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de la responsabilité du Syndicat ; qu'en l'occurrence la cause génératrice du dommage est constituée par le Procès verbal d'Assemblée Générale du 5 août 1986, ainsi que cela a été précisé ci-dessus ; que la SCI fonde également sa demande sur l'article 1382 et suivants du Code Civil ; mais qu'il convient de noter que ce sont les dispositions dérogatoires applicables en droit de la Copropriété qui doivent s'appliquer, à savoir la Loi de 1965 ; que cet argument sera rejeté ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL, en application de la Loi de 1965 » (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL pour procédure abusive : que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, e n principe , un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière assimilable au dol ; qu'en l'espèce, la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL ne démontre pas en quoi le syndicat des copropriétaires aurait agi dans la seule intention de lui nuire, ni avoir, du fait de son action, subi un préjudice quelconque ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété sont ainsi soumise à la prescription de dix ans ; que l'action fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 doit en conséquence être déclarée irrecevable comme prescrite ; qu'aux [termes] de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que le préjudice résultant de la réduction des droits à construire a été réalisé lors de la réalisation des travaux de fermeture des loggias, et, au plus tard le 7 février 1995, date de l'arrêté d'interruption des travaux ; que la demande reconventionnelle a été formée par conclusions signifiées le 12 avril 2006 ; qu'aucune demande antérieure n'est justifiée ; que l'action fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil doit en conséquence être déclarée irrecevable, comme prescrite » (jugement du 15 mars 2007, p. 16-17) ; ALORS QUE, premièrement, le délai de prescription d'une action en réparation ne court que du jour où le dommage est survenu ; qu'en l'espèce, le dommage n'est apparu que du jour où les droits à construire ayant été préalablement utilisés par les copropriétaires et la SCI ayant décidé d'engager la construction, elle s'est vu opposer l'absence de droit à construire ; qu'en décidant que la prescription courait du jour du fait générateur constitué par la délibération de l'assemblée générale autorisant les copropriétaires à consommer les droits à construire en fermant les loggias et non à compter de l'apparition du dommage, pour rejeter l'action en tant qu'elle était fondée sur l'article 14, les juges du fond ont violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE, deuxièmement, le délai de prescription d'une action en réparation ne court que du jour où le dommage est survenu ; qu'en l'espèce, le dommage n'est apparu que du jour où les droits à construire ayant été préalablement utilisés par les copropriétaires et la SCI ayant décidé d'engager la construction, elle s'est vu opposer l'absence de droit à construire ; qu'en décidant que la prescription courait du jour du fait générateur constitué par la délibération de l'assemblée générale autorisant les copropriétaires à consommer les droits à construire en fermant les loggias et non à compter de l'apparition du dommage, pour rejeter l'action en tant qu'elle était fondée sur l'article 14, les juges du fond ont violé l'article 2270-1 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le délai de prescription d'une action en réparation ne court que du jour où le dommage est survenu ; qu'en l'espèce, le dommage n'est apparu que du jour où les droits à construire ayant été préalablement utilisés par les copropriétaires et la SCI ayant décidé d'engager la construction, elle s'est vu opposer l'absence de droit à construire ; qu'en décidant que la prescription courait du jour du fait générateur constitué par la délibération de l'assemblée générale autorisant les copropriétaires à consommer les droits à construire en fermant les loggias et non à compter de l'apparition du dommage, pour rejeter l'action en tant qu'elle était fondée sur l'article 1382 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL, sous astreinte, à effectuer des travaux concernant les berges [Localité 1], ensemble condamné la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL à une indemnité de 10.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL soutient qu' elle serait déchargée de son obligation de procéder à l'aménagement des berges au motif que le chemin piétonnier situé le long [Localité 1] constituerait un emplacement réservé n° [Adresse 3] ; que le terrain d 'assiette de cet aménagement piétonnier et d es berges était destiné à être cédé gratuitement à la commune ; que cette cession n 'a pas eu lieu ; que l'ensemble des plans de permis de construire prévoit la réalisation par la SCI d'enrochements et la création d'un chemin piétonnier ; que ces aménagement n'ont pas été réalisés, ce que d'ailleurs, la SCI ne conteste pas ; que cependant, la cession ne pourra être effectuée que lorsque les travaux auront été réalisés ; que c ' est le sens de la lettre du Maire de [Localité 2] en date du 9 avril 1999 ; que le certificat de conformité n' a pas été délivré notamment du fait de la non réalisation des travaux ;, qu'il appartient bien à la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL et non à la Mairie de réaliser ces travaux ; qu'il il échet de confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI DU DOMAINE DU PRÉCONIL à réaliser ou faire réaliser sous astreinte, les travaux de stabilisation des berges [Localité 1] par enrochements tels que prévus au plan du permis de construire et aux plans annexés ainsi que les aménagements paysagers et la réalisation du chemin piétonnier tel que figurant au plan du permis ; qu'il convient de rejeter la demande de la SCI tendant au sursis à statuer, la Cour administrative d'Appel de Marseille ayant rendu son Arrêt » (arrêt, p. 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte du refus de certificat de conformité en date du 24 février 2004, visant le permis de construire 83 115 86XC084, que le certificat de conformité est refusé, notamment, au motif suivant : "Promenade et enrochement bordant le Préconil (ER 20 non réalisé" ; qu'aux termes de l'arrêté en date du 4 septembre 1980, il est stipulé : "ARTICLE 3 – Cession gratuite : En application de l'article R 332-15 du Code de l'Urbanisme, le terrain nécessaire à l'élargissement et à l'aménagement de la voie communale à l'Ouest [Localité 1] (Quartier Virgili – Opération ER n° 12 prévue au Plan d'Occupation des Sols) et de la création et aménagement d'un chemin piétonnier à l'Est [Localité 1] (Opération ER n° 20 prévue au P.O.S.) sera cédé gratuitement à la Commune de [Localité 2]. Les alignements correspondants seront demandé à la Commune de [Localité 2]" ; qu'aux termes de l'arrêté du 14 mai 1985, il est indiqué : "Considérant que la demande de permis de construire susvisée ne peut être considérée comme une demande de permis de construire modificatif au permis de construire accordé le 4.9.80 mais une nouvelle demande vu les importantes modifications apportées au projet, Considérant que la cession gratuite de terrain correspondant à la différence d'assiette du permis de construire à la Ville de [Localité 2] a été effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 4.9.80 accordant le permis de construire à la Société PROGADIM et que de ce fait le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette pouvant être autorisée sur le terrain doit être fait à partir de la surface totale de la propriété avant cession. ( ) ARRETE. ARTICLE 1 : L'arrêté préfectoral du 16 juillet 1984 opposant un refus à la demande de permis de construire modificatif est rapporté, ARTICLE 2 : Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande sus-visée conformément aux plans et documents ci-annexés." ; qu'aux termes de l'arrêté en date du 25 septembre 1986, il est indiqué : "Vu l'arrêté préfectoral du 14.05.85 accordant le permis construire N° 83/115/84/58006, ( ) ARRETE. ARTICLE I :. Le permis de construire modificatif est accordé ( )" ; qu'aux termes de l'arrêté en date du 24 juin 1996 il est indiqué : "Vu l'arrêté municipal du 04.09.80 accordant le P.C. N° 115.80.11954 ( ) modifié par le PC N° 15.84.58006 du 14.05.1983 ( ), modifié le 25. 09. 1986 sous le N° 115.86.XC084 ( ) ARRETE. ARTICLE 1: Le permis de construire MODIFICATIF est ACCORDE pour le projet décrit ( )" ; que sur le plan de masse annexé au permis de construire du 4 septembre 1980, figurent des enrochements le long [Localité 1] et une zone piétonne promenade ; que la SCI DOMAINE DE PRÉCONIL soutient que le permis de construire délivré le 14 mai 1985 est un nouveau permis de construire ; que toutefois, force est de constater que sur le plan annexé à ce permis de construire, figurent également des enrochements le long [Localité 1] et un passage piétons ; que les aménagements devant être réalisés sur les berges [Localité 1] et en bordure de terrain n'ont donc pas été modifiés ; que par ailleurs, la cession gratuite, dont la réalisation est constatée dans l'arrêté du 14 mai 1985, n'est manifestement pas celle qui concerne les berges [Localité 1] ; qu'en effet, il résulte de la notice explicative déposée avec la demande de modification du permis du 25 septembre 1986 que le permis de construire en date du 14 mai 1985 a été accordé "suite à une modification de surface de la parcelle, car la cession faite à la. Mairie pour la construction du groupe scolaire était de 20 000 m2 au lieu des 27 000 m2 prévus initialement" ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites, et notamment des courriers de la mairie de SAINTE MAXIME que la cession gratuite correspondant à l'emplacement réservé n° 20 n'a jamais été réalisée, et, par ailleurs, cette cession n' est justifiée par aucun élément ; qu'il convient en conséquence de constater que la cession visée dans l'arrêté du 14 mai 1985 correspond à l'emplacement ER n° 12, et que la cession gratuite correspondant aux berges [Localité 1] n'a pas été réalisée ; que la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL conteste devoir effectuer les aménagements des berges [Localité 1] et le chemin piétonnier au motif qu'elle ne peut être tenue d'effectuer des travaux publics ou destinés à le devenir, et que les travaux sont donc à la charge de la Commune ; que toutefois, la cession gratuite imposée par l'arrêté du 4 septembre 1980 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du constructeur ; que, d'autre part, le constructeur n'a adressé aucune mise en demeure d'acquérir à la marie, que ce soit au titre de la cession gratuite ou au titre de l'emplacement réservé ; qu'enfin, la réserve, qui interdit toute construction autre que provisoire sur le terrain, n'interdit pas les aménagements conformes à la destination de l'emplacement réservé ; que le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter la réalisation des travaux contractuellement prévus, et il convient de faire droit à la demande formée à ce titre ; qu'il appartiendra à la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL d'effectuer tout recours utiles en cas de contestation des conditions de la cession éventuelle » (jugement du 3 juin 2009, p. 11-13) ; ALORS QUE, premièrement, il est interdit au juge judiciaire, tenu de poser en pareil cas une question préjudicielle, de se prononcer sur l'interprétation d'un acte administratif individuel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont procédé à l'interprétation des permis de construire ainsi qu'à l'interprétation d'une lettre du maire de [Localité 2] du 9 avril 1999 et encore à l'interprétation du refus de certificat de conformité ; qu'en s'arrogeant le pouvoir d'interpréter ces actes, les juges du fond ont violé de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ; ALORS QUE, deuxièmement, pour s'opposer à la demande de travaux du syndicat de copropriété, la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL soutenait qu'une demande visant à obtenir une injonction d'avoir à réaliser des travaux ne pouvait émaner de la copropriété, dans la mesure où l'assiette des travaux n'était pas incluse dans la copropriété (conclusions, p. 10, antépénultième §) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement et en tout cas, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les berges [Localité 1] devant à terme être transférées dans le patrimoine de la commune, seule la commune était autorisée à demander que des travaux fussent réalisés sur ces barges, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement et en toute hypothèse, la SCI DOMAINE DU PRÉCONIL faisait valoir qu'eu égard aux règles du P.O.S. prévoyant un emplacement réservé, il était exclu que les travaux, qui postulaient une autorisation de construire, puissent être légalement autorisés ; qu'en s'abstenant de nouveau de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300120
Données disponibles
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