Cour de Cassation · civ3 — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300114
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2014), que, le 16 mai 2005, se fondant sur une exploitation, par leur père depuis 1938 et par leurs grands-parents antérieurement, d'une parcelle AH [Cadastre 1], les consorts [M] ont fait dresser un acte de notoriété acquisitive de celle-ci ; que, le 22 août 2008, invoquant un acte de donation-partage du 19 avril 1955 attribuant cette parcelle à leur auteur, [D] [T], les consorts [T] les ont assignés en nullité de l'acte de notoriété acquisitive et en revendication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les consorts [M] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne démontrent pas avoir accompli des actes matériels de possession depuis trente ans sur la parcelle AH n°[Cadastre 1] et que les consorts [T] démontrent en être les propriétaires indivis ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrièmes branches : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° [Cadastre 1] F-D Pourvoi n° M 15-[Cadastre 2].859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [V] veuve [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [X] [Y] [M], 4°/ M. [J] [M], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ Mme [X] [R] [M], domiciliée [Adresse 1], 6°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 3], 7°/ Mme [X] [H] [M], domiciliée [Adresse 1], 8°/ M. [S] [M], domicilié [Adresse 3], 9°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [O] [B], veuve [T], domiciliée [Adresse 7], 5°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 8], 6°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 9], 7°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 10], 8°/ à M. [T] [R], 9°/ à M. [M] [R], tous deux domiciliés [Adresse 11], 10°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [M], de la SCP Boulloche, avocat des consorts [T] et [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 novembre 2014), que, le 16 mai 2005, se fondant sur une exploitation, par leur père depuis 1938 et par leurs grands-parents antérieurement, d'une parcelle AH [Cadastre 1], les consorts [M] ont fait dresser un acte de notoriété acquisitive de celle-ci ; que, le 22 août 2008, invoquant un acte de donation-partage du 19 avril 1955 attribuant cette parcelle à leur auteur, [D] [T], les consorts [T] les ont assignés en nullité de l'acte de notoriété acquisitive et en revendication ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les consorts [M] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne démontrent pas avoir accompli des actes matériels de possession depuis trente ans sur la parcelle AH n°[Cadastre 1] et que les consorts [T] démontrent en être les propriétaires indivis ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résultait des conclusions de l'expert que le terrain décrit dans le testament de 1953 et la donation-partage de 1955 comme attribué à [D] [T] ne correspondait pas à la parcelle AH [Cadastre 1] et que le seul terrain décrit dans ces actes pouvant correspondre à cette parcelle faisait partie d'un lot attribué en 1955 à Mme [A] [T], ce dont il résultait que le moyen était dans le débat , et que les consorts [M] aurait pu y répondre devant l'expert puis dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrièmes branches : Vu les articles 544 et 711 du code civil ; Attendu que, pour dire qu'en tout état de cause la parcelle AH [Cadastre 1] fait partie des terrains acquis par les héritiers [T] par la donation partage de 1955, l'arrêt retient que les terrains visées par celle-ci "pourrait correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1] ou à l'une des bandes voisines, mais plus vraisemblablement à la parcelle AH [Cadastre 1]" et qu'il est "possible que [A] [T] ait cédé la parcelle...de façon informelle à sa soeur [D]" ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la propriété de la parcelle concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler l'acte de notoriété acquisitive du 16 mai 2005, l'arrêt retient que la parcelle AH [Cadastre 1] était cultivée par la famille [F] comme colons avec l'autorisation de [D] [T] qui en était propriétaire depuis la donation de 1955 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [M] qui invoquaient une possession à titre de propriétaire antérieure à la donation de 1955, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne les consorts [T] et [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du co de de procédure civile, rejette la demande des consorts [T] et [R] et les condamne à payer aux consorts [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour consorts [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les défendeurs, les consorts [M], (MM. [G], [J], [S] et [U] [F], Mmes [Z] [V], [X] [Y], [X] [R], [P] et [V] [F]), ne démontrent pas avoir accompli des actes matériels de possession depuis trente ans sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] sise commune des Avirons (Réunion), jugé que les demandeurs, les consorts [T], (MM. [W], [B], [N], [C] [T], [G] et [E] [T], [T] et [M] [R], Mmes [O] [B] et [L] [T]), démontrent être les propriétaires indivis de cet immeuble, prononcé l'annulation de l'acte notarié en date du 16 mai 2005 reçu par Maître [K] [D] notaire associé à Saint- Denis (Réunion) portant notoriété acquisitive au profit des consorts [M], ordonné en conséquence l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] et d'avoir ordonné la démolition par eux et à leurs frais de tous ouvrages réalisés sur cette parcelle AH n°[Cadastre 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE l'expert a conclu que « la parcelle AH [Cadastre 1] contient des constructions vétustes servant d'abri pour animaux ainsi qu'une case en bois sous tôle, que les appelants affirment avoir été construites et utilisées par [I] [F] né en 1924. Ces constructions sommaires ne sont toutefois pas documentées et nous ne pouvons donc établir avec certitude leur date de construction, ni leur auteur. Seuls des témoins intervenus à la demande des consorts [M] attestant d'une présence de la famille des appelants depuis les années 1950 sur un terrain qui d'après l'huissier qui les a interrogés correspond à la parcelle AH [Cadastre 1]. La validité juridique de ces témoignages devra être appréciée par la Cour. En effet, hormis ces allégations nous ne disposons d'aucun élément écrit attestant d'une présence des consorts [M] sur la parcelle AH [Cadastre 1] avant 2001. Actuellement seule la partie sud est occupée par M. [U] [M], par des constructions. La partie nord dite « La pointe » était déjà occupée par des tiers, les consorts [Y], lorsque l'acte de prescription trentenaire a été établi en 2005. Les propriétés décrites dans les titres de Mme [D] [T] produits par les intimés, à savoir le testament du 5 avril 1953 et la donation-partage du 19 avril 1955 ne correspondent pas, par leur emplacement, à la parcelle AH [Cadastre 1]. Le seul terrain décrit dans ces actes et pouvant correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1] fait partie d'un lot attribué en 1955 à Mme [Q] [A] [T], soeur de [D]. Nous ne disposons pas d'élément attestant d'un transfert des droits sur ce terrain au profit des intimés » ; qu'un permis de construire a été accordé à [Q] [Y] locataire, pour une extension d'habitation en faisant référence à l'autorisation du propriétaire, à savoir les héritiers [T] en date du 8 janvier 1990, mais les documents produits ne précisent pas de quel terrain il s'agit ; qu'un permis de construire a également été délivré à [U] [M] le 16 novembre 2001 pour une construction neuve de 45m2 (SHON brute) au [Adresse 4], mais la direction de l'agriculture et de la forêt a indiqué le 2 octobre 2001 que le terrain était situé en zone NC du POS et que le projet ne respectait pas les conditions de l'article 1 du règlement de la zone ; que [U] [M] a néanmoins obtenu le 1er février 2007 un permis de construire modificatif pour une construction neuve située au [Adresse 4] d'une SHON de 102 m2 ; que l'obtention de ces permis n'établit nullement la qualité de propriétaire de ceux qui les ont demandés ; qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 2 mars 2004 par [ZZ] [I], géomètre expert, à la requête des héritiers [T] se disant propriétaires de la parcelle AH 11, mais ce procès-verbal n'a pas été signé par [NN], [WW], [J] et [S] [M], indiqués dans ce procès-verbal comme propriétaires respectivement des parcelles cadastrées AH [Cadastre 2], AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] ; qu'un autre procès-verbal de bornage a été établi le 25 octobre 2004 par [K] [S], géomètre expert, à la requête des consorts [M], se disant propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 1] mais ce procès-verbal n'a été signé que par les consorts [M] ainsi que par [S] [E] (AH 2), [YY] [Y] (AH [Cadastre 3]), [BB] [Y] (AH [Cadastre 1]), [DD] [X] (AH 218) et les héritiers [T] n'ont pas été invités ni convoqués à ce bornage ; que ce bornage n'a donc aucune valeur probante ; que l'acte établi par Maître [H] [I], notaire, le 19 avril 1955 concerne la donation-partage par [GG] [SS] [T] et son épouse [EE] [J], de la nue-propriété sous réserve d'usufruit de 19 terrains à leurs 8 enfants dont [X] [D] [T] veuve de [QQ] [T] et [Q] [A] [T] ; que cet acte dispose que Mme veuve [QQ] [T] ([D] [T]) est attributaire du premier lot composé du terrain n° 9 dit «Georget » et du terrain n° 11 et qu'est attribué à [Q] [A] [T] le septième lot composé de « la deuxième portion du terrain n° 6, la première portion du terrain n° 8, le terrain n° [Cadastre 2], la deuxième portion du terrain n° 1 dit « emplacement » ainsi que la moitié indivise des constructions et meubles meublants et objets mobiliers se trouvant sur le terrain n° 1 » ; que l'expert indique que sur le plan [O] seul le terrain n° [Cadastre 2] (attribué à [Q] [A] [T]) est borné au sud par la 7ème ligne et pourrait ainsi correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1] ou à l'une des bandes voisines à l'est mais plus vraisemblablement à la parcelle AH [Cadastre 1] dans la mesure où il s'agit de la seule bande d'un seul tenant et qu'elle était bien cadastrée au nom de [T] avant 2005 ; qu'il convient de rappeler que l'acte de donation de 1955 est antérieur à l'établissement du cadastre, ce qui ne permettait pas une identification immédiate des parcelles, a dû contribuer à la survenance de confusions dans la mise en oeuvre des attributions des lots et a dû permettre des échanges de parcelles entre les héritiers ; qu'il est donc possible que [A] [T] ait cédé la parcelle AH [Cadastre 1] de façon informelle à sa soeur [D] ; qu'en effet : - [Q] [A] [T] décédée le [Date naissance 1] 1999 sans descendants a vendu en viager le 23 octobre 1998 à son neveu [XX] [T], la parcelle AM [Cadastre 7], - [TT] [I], [JJ] [T], [II] [T], [CC] [T], [UU] [T], [XX] [T], enfants de [AA] et [T] attestent (janvier et mars 2011, octobre 2013) que la parcelle AH [Cadastre 1] appartient bien à leur tante [D] [T]. De même [RR] [LL] [T] atteste que la parcelle appartient à sa soeur [D] ; qu'il en est de même de [WW] [Q], voisin qui atteste avoir acheté son propre terrain à [MM] [T], frère de [D], - [PP] [N], comptable atteste (17 mars 2014) que les impôts fonciers concernant les terrains AH [Cadastre 1] et AL [Cadastre 8] ont été payés sur le compte de la pension [T], d'abord sous la responsabilité de [D] [T] jusqu'à son décès en 1986 puis par [A] [T], gérante de la SNC Pension [T] jusqu'en mai 1996, - Les relevés de propriété castraux des 27 février 2003 et 15 mars 2011 indiquent comme propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1] Mme [T] [KK] veuve [QQ] [T], et les taxes foncières lui ont été réclamées en 1998, 1999 et 2000 et ont continué à être réclamées à sa succession, - [X] [FF] [E] atteste (24 novembre 2011) qu'elle cultive à titre gratuit pour sa consommation personnelle, avec l'autorisation des héritiers [T], une partie de la parcelle AH [Cadastre 1] entre [Q] [Y] et Mme [O] et ce depuis plusieurs années ; Qu'en tout état de cause, il ressort des titres et de l'ensemble des éléments cidessus que la parcelle AH [Cadastre 1] fait partie des terrains acquis par les héritiers [T] par la donation du 19 avril 1955 ; que sur sommation interpellative établie à la requête des consorts [F], [WW] [K], [HH] [W] veuve [C], [VV] [U] et [X] [OO] [F] veuve [V] ont déclaré le 3 février 2004 qu'ils avaient toujours connu la famille [F] sur ce bien là et avaient même travaillé pour le vieux papa [I] [F], la canne et le géranium ; que cependant comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces déclarations ne formulent aucune indication de temps et ne permettent aucune identification de la parcelle de terre litigieuse ; qu'elles ne font état en outre d'aucun acte éventuel de propriété et sauraient donc établir que les consorts [M], dont il n'est pas contesté qu'ils ont exploité le terrain comme journaliers ou comme colons, l'aient occupé à titre de propriétaires ; que ces déclarations sont d'ailleurs contredites par les attestations de [XXX] [Y] (AH 268), [QQQ] [R] [I] (AH 219), [MMM] [P] et [X] [A], qui affirment que la parcelle AH [Cadastre 1] était cultivée pour partie par la famille [F] comme colons avec l'autorisation de [D] [T] qui en était propriétaire ; que l'acte notarié de notoriété prescriptive, qui n'est qu'un mode de preuve relatif, ne saurait être suffisant en l'absence d'actes matériels de nature à caractériser la prescription acquisitive invoquée ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les consorts [M] ne démontrent pas la réalité d'une occupation trentenaire paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de la parcelle située aux Avrions et cadastrée AH [Cadastre 1], et ont en conséquence, annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [K] [D], notaire, le 16 mai 2015 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de l'autorisation accordée aux consorts [T] de procéder à la démolition des ouvrages aux frais exclusifs des consorts [M] et de l'astreinte qui sera limitée dans le temps ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que le dossier de pièces des consorts [M] comporte six pièces qui selon eux, établiraient leur propriété sur la parcelle contestée : l'acte de notoriété dressé le 16 mai 2005, trois attestations et deux fois le même courrier à entête de la Direction de l'agriculture et de la forêt de la Réunion et en date du 29 août 2005 dont seules les mentions de courtoisie manuscrite différent ; que les deux dernières pièces qui n'en constituent en réalité qu'une seule, ne peuvent être considérées comme une preuve de propriété des lieux par les consorts [M] puisqu'en fait ce courrier administratif ne fait que prendre en compte la revendication apparente de cette parcelle par les défendeurs à la suite de la publication par eux de l'acte de prescription trentenaire contesté ; que l'acte notarié apparait plus intéressant puisqu'il permet de considérer les éléments qui ont permis au notaire d'établir ce document ; que le corps de l'acte est en lui-même peu probant et il convient de se reporter plus précisément à l'annexe que constitue la sommation interpellative en date du 3 février 2004 et dressée par huissier ; qu'il ressort de cet écrit que l'huissier a recueilli les propos de quatre personnes quant à la propriété revendiquée du terrain par les consorts [M] et que sur la base des quatre réponses obtenues le notaire saisi a estimé pouvoir dresser l'acte contesté ; qu'or il ressort de ces attestations que : 1°- M. [WW] [K] indique que la famille [F] a fait des plantations et exploite une parcelle agricole ; cependant aucune indication de temps n'est formulée, aucun identification du lopin de terre n'est indiquée (sachant que les [F] possèdent effectivement une parcelle limitrophe avec celle objet du litige) dans les propos de M. [K] et les actes relatés (activité agricole) n'attestent nullement de la propriété du sol ; 2°- Mme [C] précise que « tout le monde au Tévelave y connait que ce carreau est à la famille [F] » néanmoins rien dans cette attestation ne démontre que la personne qui atteste identifie avec certitude la parcelle litigieuse, aucune indication expresse de temps n'est fournie, et aucun éclaircissement n'est apporté quant à des actes concrets qui établiraient cette propriété, propriété qui parait beaucoup moins évidente et unanimement reconnue que ce que soutient ce témoin et qui est notamment contredite par les attestations des demandeurs ; 3°- M. [JJJ] [U] : les mêmes réserves découlent de son audition dépourvue de précision géographique et temporelle, et de surcroît ne caractérisant pas plus d'éventuels actes de propriété ; 4°- Mme [V] se limite à énoncer qu'elle a toujours vu les [F] « sur ce bien » et que cette famille « travaillait » (cultivait) ce terrain ; que ces éléments ne sont aucunement caractéristiques de la qualité de propriétaire ; Que les trois attestations versées au surplus (pièces 2a, 3a et 4a) et rédigées par les personnes dénommées [Y], [K] et [O] mentionnent uniquement et dans des termes similaires qui nuisent à leur crédibilité que la famille [F] a cultivé le terrain litigieux ; qu'or cet élément n'est pas contesté par les demandeurs qui indiquent que l'auteur de la famille [F], [I] [F] était le colon de leur famille, et surtout cet élément n'est pas à lui seul révélateur de la propriété du sol ; que les consorts [M] ne démontrent nullement la réalité d'une occupation trentenaire, paisible, publique, incontestable et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] ; que le fait que les travaux réalisés par [U] [M] l'aient été dès avant que le titre notarié qui a été annulé ait été obtenu, prive celui-ci de la possibilité de se dire constructeur de bonne foi et de bénéficier de dispositions plus avantageuses , qu'il sera donc fait droit à la demande de démolition des ouvrages édifiées sur la parcelle litigieuse dans les termes de la demande des consorts [T] ; 1°- Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les consorts [M] rappelaient (conclusions d'appel p. 13) que c'est dans leurs écritures produites la veille de l'ordonnance de clôture que les consorts [T] se sont prévalu pour la première fois du titre de Mme [A] [T] sur la parcelle AH [Cadastre 1] au lieu de celui de Mme [D] [T] dont ils ont fait constamment état durant toute la procédure en première instance puis en cause d'appel ; qu'ils faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de discuter valablement sur le nouveau titre invoqué la veille de la clôture et demandaient à la Cour d'appel de déclarer dès lors ce moyen nouveau irrecevable ; qu'en accueillant ce moyen sans avoir vérifié si le principe de la contradiction avait été respecté, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°- Alors que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en énonçant qu'il pouvait y avoir eu confusion dans la mise en oeuvre des attributions des lots entraînant des échanges de parcelles entre les héritiers et qu'il serait possible que [A] [T] qui serait donataire de la parcelle AH [Cadastre 1] en vertu de l'acte du 19 avril 1955, ait cédé cette parcelle « de façon informelle » à sa soeur [L], sans caractériser l'existence d'un acte translatif de propriété entre [A] [T] et [D] [T], auteur des consorts [T], demandeurs à l'action en revendication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du Code civil ; 3°- Alors qu'il incombe au demandeur à l'action revendication de démontrer avec certitude son droit de propriété ; qu'en énonçant que le terrain n° [Cadastre 2] attribué à [Q] [A] [T] par l'acte du 19 avril 1955 « pourrait » correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1], qu'il serait « possible » que [A] [T] ait cédé la parcelle AH [Cadastre 1] de façon informelle à sa soeur [L] auteur des demandeurs et qu'en tout état de cause, la parcelle AH [Cadastre 1] ferait partie des terrains acquis « par les héritiers [T] » par la donation du 19 avril 1955, la Cour d'appel n'a pas caractérisé avec certitude le droit de propriété des demandeurs à l'action en revendication et partant a violé les articles 1315, 711 et 544 du Code civil ; 4°- Alors que le défendeur à l'action en revendication qui est en possession des lieux, en est présumé propriétaire ; qu'en fondant sa décision de faire droit à l'action en revendication des consorts [T], sur la carence des consorts [M], défendeurs dont elle admet qu'ils sont en possession d'une partie au moins de la parcelle AH [Cadastre 1], à démontrer leur droit de propriété sur cette parcelle, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 544 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les défendeurs, les consorts [M], (MM. [G], [J], [S] et [U] [F], Mmes [Z] [V], [X] [Y], [X] [R], [P] et [V] [F]), ne démontrent pas avoir accompli des actes matériels de possession depuis trente ans sur la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] sise commune des Avirons (Réunion), jugé que les demandeurs, les consorts [T] (MM. [W], [B], [N], [C] [T], [G] et [E] [T], [T] et [M] [R], Mmes [O] [B] et [L] [T]), démontrent être les propriétaires indivis de cet immeuble, prononcé l'annulation de l'acte notarié en date du 16 mai 2005 reçu par Maître [K] [D] notaire associé à Saint-Denis (Réunion) portant notoriété acquisitive au profit des consorts [M], ordonné en conséquence l'expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] et d'avoir ordonné la démolition par eux, et à leurs frais de tous ouvrages réalisés sur cette parcelle AH n°[Cadastre 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant 90 jours ; AUX MOTIFS QUE l'expert a conclu que « la parcelle AH [Cadastre 1] contient des constructions vétustes servant d'abri pour animaux ainsi qu'une case en bois sous tôle, que les appelants affirment avoir été construites et utilisées par [I] [F] né en 1924. Ces constructions sommaires ne sont toutefois pars documentées et nous ne pouvons donc établir avec certitude leur date de construction, ni leur auteur. Seuls des témoins intervenus à la demande des consorts [M] attestant d'une présence de la famille des appelants depuis les années 1950 sur un terrain qui d'après l'huissier qui les a interrogés correspond à la parcelle AH [Cadastre 1]. La validité juridique de ces témoignages devra être appréciée par la Cour. En effet, hormis ces allégations nous ne disposons d'aucun élément écrit attestant d'une présence des consorts [M] sur la parcelle AH [Cadastre 1] avant 2001. Actuellement seule la partie sud est occupée par M. [U] [M], par des constructions. La partie nord dite « La pointe » était déjà occupée par des tiers, les consorts [Y], lorsque l'acte de prescription trentenaire a été établi en 2005. Les propriétés décrites dans les titres de Mme [D] [T] produits par les intimés, à savoir le testament du 5 avril 1953 et la donation-partage du 19 avril 1955 ne correspondent pas, par leur emplacement, à la parcelle AH [Cadastre 1]. Le seul terrain décrit dans ces actes et pouvant correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1] fait partie d'un lot attribué en 1955 à Mme [Q] [A] [T], soeur de [D]. Nous ne disposons pas d'élément attestant d'un transfert des droits sur ce terrain au profit des intimés » ; qu'un permis de construire a été accordé à [Q] [Y] locataire, pour une extension d'habitation en faisant référence à l'autorisation du propriétaire, à savoir les héritiers [T] en date du 8 janvier 1990, mais les documents produits ne précisent pas de quel terrain il s'agit ; qu'un permis de construire a également été délivré à [U] [M] le 16 novembre 2001 pour une construction neuve de 45m2 (SHON brute) au [Adresse 4], mais la direction de l'agriculture et de la forêt a indiqué le 2 octobre 2001 que le terrain était situé en zone NC du POS et que le projet ne respectait pas les conditions de l'article 1 du règlement de la zone ; que [U] [M] a néanmoins obtenu le 1er février 2007 un permis de construire modificatif pour une construction neuve située au [Adresse 4] d'une SHON de 102 m2 ; que l'obtention de ces permis n'établit nullement la qualité de propriétaire de ceux qui les ont demandés ; qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 2 mars 2004 par [ZZ] [I], géomètre expert, à la requête des héritiers [T] se disant propriétaires de la parcelle AH 11, mais ce procès-verbal n'a pas été signé par [NN], [WW], [J] et [S] [M], indiqués dans ce procès-verbal comme propriétaires respectivement des parcelles cadastrées AH [Cadastre 2], AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4], AH [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6] ; qu'un autre procès-verbal de bornage a été établi le 25 octobre 2004 par [K] [S], géomètre expert, à la requête des consorts [M], se disant propriétaires de la parcelle AH [Cadastre 1] mais ce procès-verbal n'a été signé que par les consorts [M] ainsi que par [S] [E] (AH 2), [YY] [Y] (AH [Cadastre 3]), [BB] [Y] (AH [Cadastre 1]), [DD] [X] (AH 218) et les héritiers [T] n'ont pas été invités ni convoqués à ce bornage ; que ce bornage n'a donc aucune valeur probante ; que l'acte établi par Maître [H] [I], notaire, le 19 avril 1955 concerne la donation-partage par [GG] [SS] [T] et son épouse [EE] [J], de la nue-propriété sous réserve d'usufruit de 19 terrains à leurs 8 enfants dont [X] [D] [T] veuve de [QQ] [T] et [Q] [A] [T] ; que cet acte dispose que Mme veuve [QQ] [T] ([D] [T]) est attributaire du premier lot composé du terrain n° 9 dit « Georget » et du terrain n° 11 et qu'est attribué à [Q] [A] [T] le septième lot composé de « la deuxième portion du terrain n° 6, la première portion du terrain n° 8, le terrain n° [Cadastre 2], la deuxième portion du terrain n° 1 dit « emplacement » ainsi que la moitié indivise des constructions et meubles meublants et objets mobiliers se trouvant sur le terrain n° 1 » ; que l'expert indique que sur le plan [O] seul le terrain n° [Cadastre 2] (attribué à [Q] [A] [T]) est borné au sud par la 7ème ligne et pourrait ainsi correspondre à la parcelle AH [Cadastre 1] ou à l'une des bandes voisines à l'est mais plus vraisemblablement à la parcelle AH [Cadastre 1] dans la mesure où il s'agit de la seule bande d'un seul tenant et qu'elle était bien cadastrée au nom de [T] avant 2005 ; qu'il convient de rappeler que l'acte de donation de 1955 est antérieur à l'établissement du cadastre, ce qui ne permettait pas une identification immédiate des parcelles, a dû contribuer à la survenance de confusions dans la mise en oeuvre des attributions des lots et a dû permettre des échanges de parcelles entre les héritiers ; qu'il est donc possible que [A] [T] ait cédé la parcelle AH [Cadastre 1] de façon informelle à sa soeur [D] ; qu'en effet : - [Q] [A] [T] décédée le [Date naissance 1] 1999 sans descendants a vendu en viager le 23 octobre 1998 à son neveu [XX] [T], la parcelle AM [Cadastre 7], - [TT] [I], [JJ] [T], [II] [T], [CC] [T], [UU] [T], [XX] [T], enfants de [AA] et [T] attestent (janvier et mars 2011, octobre 2013) que la parcelle AH [Cadastre 1] appartient bien à leur tante [D] [T]. De même [RR] [LL] [T] atteste que la parcelle appartient à sa soeur [D] ; qu'il en est de même de [WW] [Q], voisin qui atteste avoir acheté son propre terrain à [MM] [T], frère de [D], - [PP] [N], comptable atteste (17 mars 2014) que les impôts fonciers concernant les terrains AH [Cadastre 1] et AL [Cadastre 8] ont été payés sur le compte de la pension [T], d'abord sous la responsabilité de [D] [T] jusqu'à son décès en 1986 puis par [A] [T], gérante de la SNC Pension [T] jusqu'en mai 1996, - Les relevés de propriété castraux des 27 février 2003 et 15 mars 2011 indiquent comme propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1] Mme [T] [KK] veuve [QQ] [T], et les taxes foncières lui ont été réclamées en 1998, 1999 et 2000 et ont continué à être réclamées à sa succession, - [X] [FF] [E] atteste (24 novembre 2011) qu'elle cultive à titre gratuit pour sa consommation personnelle, avec l'autorisation des héritiers [T], une partie de la parcelle AH [Cadastre 1] entre [Q] [Y] et Mme [O] et ce depuis plusieurs années ; Qu'en tout état de cause, il ressort des titres et de l'ensemble des éléments ci-dessus que la parcelle AH [Cadastre 1] fait partie des terrains acquis par les héritiers [T] par la donation du 19 avril 1955 ; que sur sommation interpellative établie à la requête des consorts [F], [WW] [K], [HH] [W] veuve [C], [VV] [U] et [X] [OO] [F] veuve [V] ont déclaré le 3 février 2004 qu'ils avaient toujours connu la famille [F] sur ce bien là et avaient même travaillé pour le vieux papa [I] [F], la canne et le géranium ; que cependant comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces déclarations ne formulent aucune indication de temps et ne permettent aucune identification de la parcelle de terre litigieuse ; qu'elles ne font état en outre d'aucun acte éventuel de propriété et sauraient donc établir que les consorts [M], dont il n'est pas contesté qu'ils ont exploité le terrain comme journaliers ou comme colons, l'aient occupé à titre de propriétaires ; que ces déclarations sont d'ailleurs contredites par les attestations de [XXX] [Y] (AH 268), [QQQ] [R] [I] (AH 219), [MMM] [P] et [X] [A], qui affirment que la parcelle AH [Cadastre 1] était cultivée pour partie par la famille [F] comme colons avec l'autorisation de [D] [T] qui en était propriétaire ; que l'acte notarié de notoriété prescriptive, qui n'est qu'un mode de preuve relatif, ne saurait être suffisant en l'absence d'actes matériels de nature à caractériser la prescription acquisitive invoquée ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté que les consorts [M] ne démontrent pas la réalité d'une occupation trentenaire paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires de la parcelle située aux Avrions et cadastrée AH [Cadastre 1], et ont en conséquence, annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [K] [D], notaire, le 16 mai 2015 ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de l'autorisation accordée aux consorts [T] de procéder à la démolition des ouvrages aux frais exclusifs des consorts [M] et de l'astreinte qui sera limitée dans le temps ; ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement que le dossier de pièces des consorts [M] comporte six pièces qui selon eux, établiraient leur propriété sur la parcelle contestée : l'acte de notoriété dressé le 16 mai 2005, trois attestations et deux fois le même courrier à entête de la Direction de l'agriculture et de la forêt de la Réunion et en date du 29 août 2005 dont seules les mentions de courtoisie manuscrite différent ; que les deux dernières pièces qui n'en constituent en réalité qu'une seule, ne peuvent être considérées comme une preuve de propriété des lieux par les consorts [M] puisqu'en fait ce courrier administratif ne fait que prendre en compte la revendication apparente de cette parcelle par les défendeurs à la suite de la publication par eux de l'acte de prescription trentenaire contesté ; que l'acte notarié apparaît plus intéressant puisqu'il permet de considérer les éléments qui ont permis au notaire d'établir ce document ; que le corps de l'acte est en lui-même peu probant et il convient de se reporter plus précisément à l'annexe que constitue la sommation interpellative en date du 3 février 2004 et dressée par huissier ; qu'il ressort de cet écrit que l'huissier a recueilli les propos de quatre personnes quant à la propriété revendiquée du terrain par les consorts [M] et que sur la base des quatre réponses obtenues le notaire saisi a estimé pouvoir dresser l'acte contesté ; qu'or il ressort de ces attestations que : 1°- M. [WW] [K] indique que la famille [F] a fait des plantations et exploite une parcelle agricole ; cependant aucune indication de temps n'est formulée, aucun identification du lopin de terre n'est indiquée (sachant que les [F] possèdent effectivement une parcelle limitrophe avec celle objet du litige) dans les propos de M. [K] et les actes relatés (activité agricole) n'attestent nullement de la propriété du sol ; 2°- Mme [C] précise que « tout le monde au Tévelave y connait que ce carreau est à la famille [F] » néanmoins rien dans cette attestation ne démontre que la personne qui atteste identifie avec certitude la parcelle litigieuse, aucune indication expresse de temps n'est fournie, et aucun éclaircissement n'est apporté quant à des actes concrets qui établiraient cette propriété, propriété qui parait beaucoup moins évidente et unanimement reconnue que ce que soutient ce témoin et qui est notamment contredite par les attestations des demandeurs ; 3°- M. [JJJ] [U] : les mêmes réserves découlent de son audition dépourvue de précision géographique et temporelle, et de surcroît ne caractérisant pas plus d'éventuels actes de propriété ; 4°- Mme [V] se limite à énoncer qu'elle a toujours vu les [F] « sur ce bien » et que cette famille « travaillait » (cultivait) ce terrain ; que ces éléments ne sont aucunement caractéristiques de la qualité de propriétaire ; Que les trois attestations versées au surplus (pièces 2a, 3a et 4a) et rédigées par les personnes dénommées [Y], [K] et [O] mentionnent uniquement et dans des termes similaires qui nuisent à leur crédibilité que la famille [F] a cultivé le terrain litigieux ; qu'or cet élément n'est pas contesté par les demandeurs qui indiquent que l'auteur de la famille [F], [I] [F] était le colon de leur famille, et surtout cet élément n'est pas à lui seul révélateur de la propriété du sol ; que les consorts [M] ne démontrent nullement la réalité d'une occupation trentenaire, paisible, publique, incontestable et à titre de propriétaire de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] ; que le fait que les travaux réalisés par [U] [M] l'aient été dès avant que le titre notarié qui a été annulé ait été obtenu, prive celui-ci de la possibilité de se dire constructeur de bonne foi et de bénéficier de dispositions plus avantageuses , qu'il sera donc fait droit à la demande de démolition des ouvrages édifiées sur la parcelle litigieuse dans les termes de la demande des consorts [T] ; 1°- ALORS QU'il résulte de la sommation interpellative du 3 février 2004, qu'avant d'interroger les déclarants sur les conditions d'occupation de la parcelle litigieuse, l'huissier l'a précisément identifiée en rappelant aux déclarants que la parcelle concernée est la « parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] sise aux Avirons lieudit Tévelave présentant une contenance d'environ 6.500 m2» ; qu'en énonçant que ces déclarations ne permettraient aucune identification de la parcelle de terre litigieuse, quand les déclarants se prononçaient sur l'occupation d'une parcelle ainsi clairement identifiée par l'huissier, la Cour d'appel a dénaturé la sommation interpellative du 3 février 2004 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°- ALORS QU'il résulte de la sommation interpellative du 3 février 2004 que M. [K] a déclaré qu'il a 64 ans, et qu'il a « toujours » travaillé comme journalier pour M. [I] [M] « pendant des années et jusqu'à sa mort », qu'« après le décès » Mme [Z] [M] a arraché la canne et les géraniums, et planté des haricots et des patates pour faire manger les huit enfants et que « jusqu'à cette heure » le carreau est planté par l'un des fils [J] [F], que « depuis toujours » ce bien est exploité par la famille [F], « le papa, puis la maman et maintenant le garçon » ; qu'en énonçant que les déclarations faites dans la sommation interpellative ne formulent aucune indication de temps la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les nouvelles attestations versées aux débat par les consorts [M] en cause d'appel expressément invoquées et citées dans leurs conclusions d'appel (p.9), de nature à démontrer l'accomplissement d'actes de possession à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse pendant au moins trente ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°- ALORS QU'en excluant l'existence d'actes matériels de possession de nature à caractériser la prescription acquisitive, après avoir admis que les consorts [M] avaient cultivé la parcelle litigieuse, et qu'ils y avaient édifié des constructions dont elle a ordonné la démolition, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2255 du Code civil qu'elle a violé ; 5°- ALORS QUE la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'en se fondant pour écarter la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse, sur la circonstance que les éléments de preuve produits aux débats ne font état d'aucun « acte éventuel de propriété » ou encore ne seraient pas révélateurs « de la propriété du sol », quand il lui appartenait de rechercher si les actes matériels de possession accomplis sur la parcelle litigieuse par les consorts [M] ne révélaient pas leur intention de se comporter en propriétaires, la Cour d'appel a violé l'article 2258 du Code civil ; 6°- ALORS QUE les consorts [M] contestaient le droit de propriété des consorts [T] et notamment le droit de propriété de leur auteur [D] [T] sur la parcelle AH [Cadastre 1] et faisaient valoir (conclusions p. 3) qu'[I] [M] exploitait la parcelle litigieuse depuis 1938 et qu'avant lui, ses parents l'exploitaient déjà ; qu'ils contestaient ainsi avoir exploité le terrain comme journaliers ou colons avec l'autorisation de [D] [T] prétendument devenu propriétaire en vertu de l'acte de donation de 1955 ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas contesté que les consorts [M] ont exploité le terrain comme journaliers ou comme colons et ce avec l'autorisation de [D] [T], la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 7°- ALORS QU'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une contradiction entre les déclarations des témoins invoquées par les consorts [M], et les attestations de [XXX] [Y] (AH 268), [QQQ] [R] [I] (AH 219), [MMM] [P] et [X] [A], qui affirment que la parcelle AH [Cadastre 1] était cultivée pour partie par la famille [F] comme colons avec l'autorisation de [D] [T] qui en était propriétaire, sans qu'il résulte de ses constatations que la preuve de la qualité de colons ou de journaliers des consorts [M] serait effectivement rapportée, la Cour d'appel a violé l'article 2256 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300114
Données disponibles
- Texte intégral