Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300079
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 5 072 344 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° K 15-28.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Face Midi-Pyrénées façade acier couverture étanchéité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société La Méridionale des bois et matériaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Face Midi-Pyrénées façade acier couverture étanchéité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Méridionale des bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Face Midi Pyrénées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, que le sous-traitant n'a pas demandé une délégation de paiement au maître de l'ouvrage ni ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec l'entrepreneur principal avant la date de réception des travaux et qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à la société Face Midi Pyrénées de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Face Midi Pyrénées dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Face Midi-Pyrénées façade acier couverture étanchéité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Face Midi Pyrénées de sa demande formée contre la société La Méridionale des bois et matériaux tendant à la voir condamnée, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, à lui payer une somme de 50 723,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la cour constate cependant qu'il résulte d'un courrier en date du novembre 2009 de la société GERLERO à POINT P que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société FACE en qualité de sous-traitante de l'entreprise principale ; que cependant l'entreprise FACE n'a pas demandé une délégation de paiement à POINT P comme elle en avait le droit ; que la cour constate en conséquence que le seul intervenant contractuel de POINT P est bien la société GERLERO au regard du marché conclu entre elles ; qu'il n'est pas contesté que POINT P a entièrement rempli ses obligations en honorant chacune des situations à réception ; qu'il est aussi constant que la réception des travaux entre ces deux sociétés a eu lieu de manière non remise en cause le 12 avril 2010 avec réserve à lever ; qu'à ce titre une somme de 12.000 euros a été retenue sur le montant total des sommes à payer à la société GERLERO ; qu'il est toujours constant que la société FACE MIDI PYRENEES, si elle a adressé diverses relances à la société GERLERO et ce à compter du 10 janvier 2010, n'a pas informé POINT P des difficultés rencontrées avec GERLERO avant la date de réception des travaux ; que les courriers produits aux débats sont en date du 22 septembre 2010 pour le 1er soit largement après la date de la réception des travaux ; que POINT P a répondu par courrier en date du 14 décembre 2010 que les réserves faites lors de la réception des travaux ne concernaient pas ceux relevant du lot GERLERO ; qu'en conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments la cour dira que POINT P n'a commis aucune faute ; que par contre il appartenait à la société FACE MIDI PYRENEES de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage à défaut de l'entreprise GERLERO ; que la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboutera la société FACE MIDI PYRENEES en toutes ses demandes » ; ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui, ayant connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, n'a pas été sollicité par l'entrepreneur principal en vue de son acceptation, et qui s'abstient de le mettre en demeure d'y procéder, commet une faute quasi-délictuelle à l'égard de ce sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes d'un courrier du 3 novembre 2009, la société La Méridionale des bois et matériaux avait été informée de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées ; qu'en écartant néanmoins toute faute de la société La Méridionale des bois et matériaux pour n'avoir pas mis en demeure la société Gerlero et fils, entrepreneur principal, de soumettre la société Face Midi Pyrénées à son acceptation, aux motifs inopérants tirés de ce que cette dernière ne lui avait pas demandé de délégation de paiement, de ce qu'elle ne l'avait pas informée de ses difficultés à se faire payer avant la date de réception des travaux, et de ce que les réserves émises ne concernaient pas le lot de la société Gerlero et fils, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté la société Face Midi Pyrénées de sa demande tendant à voir ordonnée sous astreinte, la communication du procès-verbal de réception des travaux, AUX MOTIFS QUE « la cour constate qu'il résulte d'un courrier en date du 3 novembre 2009 de la société GERLERO à POINT P que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société FACE en qualité de sous-traitante de l'entreprise principale ; que cependant l'entreprise FACE n'a pas demandé une délégation de paiement à POINT P comme elle en avait le droit ; que la cour constate en conséquence que le seul intervenant contractuel de POINT P est bien la société GERLERO au regard du marché conclu entre elles ; qu'il n'est pas contesté que POINT P a entièrement rempli ses obligations en honorant chacune des situations à réception ; qu'il est aussi constant que la réception des travaux entre ces deux sociétés a eu lieu de manière non remise en cause le 12 avril 2010 avec réserve à lever ; qu'à ce titre une somme de 12.000 euros a été retenue sur le montant total des sommes à payer à la société GERLERO ; qu'il est toujours constant que la société FACE MIDI PYRENEES, si elle a adressé diverses relances à la société GERLERO et ce à compter du 10 janvier 2010, n'a pas informé POINT P des difficultés rencontrées avec GERLERO avant la date de réception des travaux ; que les courriers produits aux débats sont en date du septembre 2010 pour le 1er soit largement après la date de la réception des travaux ; que POINT P a répondu par courrier en date du 14 décembre 2010 que les réserves faites lors de la réception des travaux ne concernaient pas ceux relevant du lot GERLERO ; qu'en conséquence et au regard de l'ensemble de ces éléments la cour dira que POINT P n'a commis aucune faute ; que par contre il appartenait à la société FACE MIDI PYRENEES de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage à défaut de l'entreprise GERLERO ; que la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboutera la société FACE MIDI PYRENEES en toutes ses demandes » ; ALORS QU'en déboutant la société Face Midi Pyrénnes de sa demande tendant à obtenir communication du procès-verbal de réception des travaux, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300079
Données disponibles
- Texte intégral