Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210805
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° J 16-26.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pimouguet-Leuret-Davot-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travaux publics du Sud-Ouest (TTPSO), société à responsabilité limitée, 2°/ à la société @Com.a2ce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société @Com.a2ce, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pimouguet-Leuret-Davot-Bot ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pimouguet-Leuret-Devot-Bot, ès qualités, la somme de 3 000 euros et à la société @Com.a2ce la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel