Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210791
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 3 971 666 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10791 F Pourvoi n° X 16-26.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir pour prescription biennale opposée par Mme Y..., d'avoir déclaré mal fondé le recours exercé par celle-ci envers la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Sud-Est sur sa contestation de la décision notifiée le 24 février 2011 par le service clientèle de l'organisme social d'annulation de l'ouverture du droit à la retraite anticipée de Mme Y... pour carrière longue moyennant effet d'attribution au 1er décembre 2007 de son avantage personnel, de l'avoir condamnée à reverser à la CARSAT Sud-Est la somme de 39 716,66 euros correspondant aux pensions de vieillesse indûment versées du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2011 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la CARSAT Sud-Est ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Anne Y... a fait l'objet d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef d'escroquerie par production de fausses attestations, « pour avoir trompé l'URSSAF des Bouches du Rhône service instructeur et la CRAM, pour les déterminer à remettre des fonds, des valeurs, en l'espèce obtenir la régularisation de cotisations de retraite prescrites (RCP) et ainsi, en obtenant le report sur son compte de trimestres non justifiés en l'espèce pour les étés 1966, 1967, 1968, 1969, bénéficier de la liquidation de ses droits sur une base erronée, ayant pour conséquence pratique d'une part, un départ en retraite anticipée et d'autre part des droits de pension de retraite majorés » ; que par décision du 30 juin 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de Anne Y... des chefs de poursuite ci-dessus rappelés, mais qu'un appel contre cette décision a été interjeté sur les seules dispositions civiles ; qu'ainsi saisie, la chambre correctionnelle de la cour d'appel était susceptible d'établir que les éléments constitutifs de l'infraction pénale sont réunis, pour mettre en évidence un comportement fautif, un préjudice, un lien de causalité, et en conséquence, se prononcer sur les demandes de la partie civile ; que la CARSAT fait alors ressortir à juste titre que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle le 26 avril 2016, démontre la faute civile de Anne Y..., et ce, malgré la relaxe du chef des poursuites pénales ; qu'en effet, cette décision précise que : - les deux témoins cités par Anne Y..., les époux A..., ont déclaré ne connaître ni le salaire exact ni le travail exact de l'intéressée, ne l'avoir jamais vue travailler dans les établissements désignés, et ce, contrairement aux déclarations sur l'honneur, - Anne Y... a rédigé l'attestation signée par les époux A..., a déclaré « avoir conscience que les deux témoins ne l'avaient jamais vue travailler dans le magasin », a reconnu n'avoir perçu aucun salaire mais que les patrons, dont elle ne se souvenait pas du patronyme, lui « donnaient la pièce » en fin de semaine, - ainsi, Anne Y... a commis une faute ayant conduit la CARSAT du Sud-Est à lui faire bénéficier de 16 trimestres supplémentaires à son relevé de carrière sur la base de ces attestations, - en conséquence, la demande reconventionnelle de Anne Y... de condamnation de la CARSAT en dommages-intérêts pour procédure abusive, est rejetée ; que la CARSAT précise également à juste titre que lorsque Anne Y... allègue que la chambre correctionnelle a « confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CARSAT de ses demandes à l'encontre d'Anne Y... », n'était concernée en réalité que la demande de remboursement par l'organisme, des coûts de gestion de la procédure pénale et civile et des coûts d'audition par ses services ; que sur le fond la fausse attestation est caractérisée dès lors que le signataire d'une attestation ou d'un certificat n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés ; que cet élément résulte des faits relatés et mis en évidence dans le cadre de la procédure pénale précisée ci-dessus ; que par ailleurs la requérante soulève la prescription biennale de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ; que c'est à juste titre que l'organisme social répond que cette prescription est applicable à compter de la découverte de la fraude par la caisse, en cas de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la découverte de la fraude prend pour date celle du rapport d'enquête ; que du fait du nombre important de dossiers de régularisation de cotisations prescrites et des risques de fraude, la CARSAT avait alerté les pouvoirs publics ; qu'une mission de contrôle a alors été confiée à l'Inspection Générale des Finances et à l'Inspection Générale des affaires sociales, et un rapport en date du 22 mars 2010 a permis de mettre en évidence la fraude de Anne Y... ; qu'à la suite de ce rapport, la décision d'annulation a été prise par l'URSSAF le 22 novembre 2010, et la notification du remboursement est en date du 24 février 2011 ; que la prescription n'est pas acquise ; que la même jurisprudence établie en matière de fraude joue de son plein effet en ce qui concerne le principe d'intangibilité des pensions ; que ce principe qui affirme qu'une pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée, souffre également d'une exception en matière de fraude commise par le bénéficiaire ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne saurait être fait droit aux demandes indemnitaires de Anne Y... ; qu'en effet, la requérante est à l'origine de son propre préjudice ; qu'en outre, la mise en jeu de la responsabilité d'un organisme obéit aux conditions prévues par l'article 1382 du code civil ; qu'il appartient donc à l'assuré ou au requérant d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme, et le préjudice causé ; que tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste application des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « le litige entre Madame Anne Y..., d'une part, l'URSSAF des Bouches du Rhône et la CARSAT du SUD-EST d'autre part, s'inscrit dans un dispositif légal permettant à un assuré de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité, c'est à dire avant l'âge légal de départ à la retraite en cas de versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles il a exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale, sans que l'employeur ait versé les cotisations afférentes, dites d'assurances sociales avant 1967 et d'assurance vieillesse depuis 1967 ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites est de conception juridique particulièrement libérale en ce qu'elle a mis en place un dispositif facilitant de manière délibérée l'accession anticipée à la retraite de personnes disposant d'une carrière longue, moyennant recours à un régime déclaratif fondé sur la confiance républicaine illustrée par voie d'attestations sur l'honneur ; que la solution du litige dépend largement de la rencontre entre ce régime déclaratif et les résultats des investigations a posteriori susceptibles d'établir une réalité distincte de celle initialement recueillie en phase de liquidation anticipée d'un avantage vieillesse, après régularisation des cotisations prescrites ; que Madame Anne Y... a déclaré dans sa démarche initiale du 27 septembre 2006 : du 1er juillet au 31 août des années 1966 à 1969 un emploi à la librairie BOTTERO, [...] ; - du 1er juillet au 31 août 1970 et 1971, un emploi à la droguerie LONGOBARDI, [...] ; - du 1er juillet au 31 août 1972 un emploi à D... Samantha, [...] ; - du 1er septembre au 30 septembre 1972 et du 1er juillet au 30 septembre 1974, un emploi à la parfumerie Zolias, [...] ; que sans qu'il soit besoin d'apprécier plus avant la sincérité des attestations sur l'honneur versées à l'appui de la demande initiale, l'une établie par Madame Claude B..., les deux autres par les époux Annie et Diego A... qui ont cependant déclaré en cours de contrôle a posteriori n'avoir jamais vu Madame Anne Y... en situation de travail auprès des deux libraires et des deux parfumeurs concernés et pas davantage connaître le nom des patrons ou des autres salariés, les seules déclarations de Madame Anne Y... à l'agent assermenté Richard C... en date du 17 février 2010, n'hésitant pas à indiquer au sujet de son emploi à la libraire BOTTERO « je n'avais pas de réel salaire, on me donnait la pièce en fin de semaine », suffit à démontrer que la requérante ne pouvait y exercer une activité assujettie à cotisations, condition essentielle au fonctionnement du système de retraite dit par répartition ; que par ailleurs, les recherches effectuées par l'organisme de protection sociale dédié tant au service de la DADS qu'au Registre National des Employeurs dit NRE au sujet de la libraire BOTTERO n'ont donné lieu à aucun recueil de donnée positive, ce qui vient corroborer la déclaration de Madame Anne Y... au sujet de son emploi au sein de ce commerce ; que la fraude au sens non pénal de l'acception ressortant d'évidence de ces éléments, le caractère biennal de la prescription issu de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et applicable aux avantages vieillesse à compter de leur paiement dans les mains du bénéficiaire ne peut s'appliquer au présent litige ; que dès lors la juridiction spécialisée ne peut accueillir favorablement Madame Anne Y... en ses contestations et demandes ; ( ) que Madame Y... ne peut qu'être condamnée à reverser à la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL dite CARSAT du Sud-Est, la somme de 39 716,66 euros correspondant aux pensions de vieillesse indûment versées du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2011 » ; 1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; que par jugement définitif rendu le 30 juin 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé la relaxe de Mme Y... du chef d'escroquerie par production de fausses attestations aux motifs que les époux A... ont personnellement constaté que Mme Y... se rendait à son travail quotidiennement pendant les étés 1966 à 1969 ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de son recours dirigé contre la décision du 24 février 2011 par laquelle la CARSAT Sud-Est a annulé l'ouverture de son droit à la retraite anticipée pour carrière longue, que l'existence d'une fausse attestation, caractérisée lorsque son signataire n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il évoque, résulte des constatations relatives aux attestations des époux A... opérées par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt rendu le 26 avril 2016 sur le seul appel de la CARSAT Sud-Est à l'encontre des dispositions civiles du jugement précité du 30 juin 2015, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ (SUBSIDIAIRE) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de son recours dirigé contre la décision du 24 février 2011 par laquelle la CARSAT Sud-Est a annulé l'ouverture de son droit à la retraite anticipée pour carrière longue, que l'existence d'une fausse attestation résulte des faits relatés et mis en évidence par l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la régularisation offerte au salarié ayant travaillé dans son jeune âge mais pour lequel l'employeur n'a pas cotisé ne suppose pas le paiement d'un salaire conforme à la réglementation mais uniquement la preuve d'un travail ayant donné lieu à rémunération ; qu'en ayant refusé de prendre en compte les mois travaillés à la librairie Bottero au prétexte que Mme Y... ne percevait « qu'une pièce en fin de semaine » ce dont il se déduisait que son activité rémunérée devait dès lors être assujettie à cotisations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 351-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ; 4°/ (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE l'intention frauduleuse d'un assuré ne peut se déduire du seul caractère indu des prestations en cause ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de son recours dirigé contre la décision du 24 février 2011 par laquelle la CARSAT Sud-Est a annulé l'ouverture de son droit à la retraite anticipée pour carrière longue, que la fraude commise par celle-ci ressort d'évidence de ses déclarations à l'agent assermenté Richard C... en date du 17 février 2010 selon lesquelles « je n'avais pas de réel salaire, on me donnait la pièce en fin de semaine » qui suffisent à démontrer qu'elle ne pouvait exercer une activité assujettie à cotisations, sans rechercher si l'intéressée avait conscience que le type de rémunération qu'elle avait perçu à l'époque lui interdisait de bénéficier du système de rachat de cotisations prescrites mis en place par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 355-3 du code de la sécurité socialearticle L. 355-3 du code de la sécurité sociale et apparticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel