Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210766
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° T 16-24.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claudia Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité due à Mme Y... à la somme de 25 730 € et d'AVOIR dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions est tenu de verser à Mme Y... la somme de 19 730 €, compte tenu des provisions perçues ; AUX MOTIFS QUE la cour dispose de deux rapports d'expertise judiciaire qui complètent les certificats et rapports de médecins psychiatres consultés par la victime les Docteurs B..., C... et D... ; que Mme Y... conteste les conclusions des experts judiciaires et chiffre ses prétentions sur la base de ces certificats en réitérant à titre subsidiaire une demande de sur expertise ; que les prétentions de Mme Y... ne peuvent être entérinées au vu des seuls documents produits : ceux-ci ne me remettent pas en cause les constatations circonstanciées des rapports d'expertise, mais décrivent néanmoins l'état psychologique et la souffrance manifestée par la victime après les faits ; qu'enfin, les attestations de proches et de membres de sa famille ainsi que celle de son compagnon de 2002 à 2008 décrivent cet état de souffrance : même si elles ne caractérisent pas de manière claire le lien avec l'agression subie, il est suffisamment établi qu'elle a subi des conséquences psychologiques durables à la suite de ces faits ; que l'appelante ne peut par ailleurs reprocher aux experts judiciaires d'avoir outrepassé leur mission en portant une appréciation relevant de la CIVI et de la juridiction saisies, dans la mesure où l'évaluation du taux du préjudice en relation avec les faits entrait dans leur mission : "dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et, dans l'affirmative, après en avoir spécifié les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique en résultant" ; que c'est dans ce cadre que les deux experts judiciaires ont cherché à déterminer les séquelles psychologiques imputables à l'agression. De plus, le second expert a eu connaissance selon son rapport de plusieurs certificats médicaux invoqués par l'appelante ; que le second expert a cependant émis des doutes sur la réalité des angoisses exprimées et a sous-estimé de manière systématique les indications fournies par la victime, en déduisant de l'absence d'hospitalisation pour dépression une absence de séquelles, ou en tirant des conclusions hâtives du calme manifesté par la victime ou de l'absence de syndrome de répétition pour minimiser les angoisses récurrentes ; qu'il a par ailleurs considéré que les soins suivis par Mme Y... ne pouvaient être pris en compte au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à démontrer le contenu de ces soins, sans avoir pris la peine de s'enquérir du dossier médical de la victime depuis les faits ; qu'il a enfin de manière erronée déduit de la reprise du travail par Mme Y... 10 jours après son agression que les conséquences psychologiques avaient pris fin : une telle analyse apparaît superficielle alors qu'elle a continué à présenter des signes de dépression, qu'elle a perdu son emploi un an plus tard et qu'elle a manifesté, au vu des certificats médicaux produits, des souffrances morales et un comportement d'anxiété récurrent ; qu'il n'apparaît cependant pas judicieux d'ordonner une nouvelle expertise au vu des éléments médicaux versés aux débats ; une nouvelle mesure effectuée longtemps après les faits ne pourrait au surplus qu'aggraver l'état psychologique de la victime sans apporter des éléments nouveaux déterminants ; que le préjudice sera donc fixé sur la base des constatations objectives des médecins, en retenant, au vu des éléments fournis, le taux du préjudice imputable sur la base du premier rapport d'expertise ; que la Cour peut ainsi fixer de la manière suivante le préjudice de la victime : Déficit fonctionnel temporaire total : 230 € (la somme retenue correspond au préjudice financier justifié pendant l'arrêt de travail) ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 500 € (le montant alloué par la CIVI, soit 1 500 € est admis par le Fonds de garantie, sans que la victime justifie d'un préjudice supérieur) ; Souffrances endurées: 10 000 € (le traumatisme suivi subi a occasionné à la victime des douleurs physiques et morales significatives) ; Préjudice sexuel : 3 000 € (l'agression dont Mme Y... a été victime constitue un préjudice sexuel distinct, qui se manifeste par une phobie des relations sexuelles) ; Préjudice d'établissement : écarté (la vie familiale et affective de Mme Y... a été perturbée par l'agression sans qu'il soit établi que postérieurement elle ait été empêchée de nouer une relation durable ; elle a vécu plusieurs années avec un homme et a tenté de mener à terme un projet de maternité par la voie d'inséminations artificielles bien que celles-ci n'aient pas abouti ; elle vit aujourd'hui seule, mais sans qu'il soit démontré que l'agression subie en 1998 continue à faire obstacle à toute relation affective stable ; il n'y a donc pas lieu d'indemniser la victime à ce titre) ; Pertes de gains professionnels : 5 000 € (si le traumatisme a entraîné après un temps une période de réadaptation, la perte de son emploi l'a empêché de réussir de manière durable son rétablissement dans une activité professionnelle ; mais les séquelles objectives constatées ne constituent pas un obstacle à toute activité professionnelle, selon l'avis concordant des experts, et la victime ne rapporte pas une preuve médicale pertinente d'une impossibilité d'exercer toute activité ; la perte de gain calculée sur la base des salaires qu'elle aurait pu percevoir ne peut être retenue en raison des aléas professionnels de l'emploi qu'elle exerçait) ; Frais de thérapie : 5 000 € (Mme Y... a dû suivre des soins psychologiques qui découlent nécessairement du traumatisme subi ; elle ne peut cependant justifier de la durée de ces soins en relation avec l'agression subie en 1998 ; elle a en effet été confrontée ensuite au décès de sa mère dont elle s'était occupée et à la rupture avec son compagnon, ainsi qu'à une addiction à l'alcool, qui ont pu contribuer à la nécessité d'un suivi psychologique ou psychiatrique) ; Préjudice esthétique : 1 000 € (le montant est admis pour les séquelles visibles, consistant en des traces au cou) ; que le montant de l'indemnité due à Mme Y... s'élève ainsi à 25 730 €, dont il y a lieu de déduire les provisions allouées pour 6 000 € soit un solde de 19 730 € ; 1) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 976 608 CHF après capitalisation, en faisant valoir qu'elle était dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle, se prévalant notamment du rapport d'expertise établi par Mme E..., laquelle avait conclu que l'agression était à l'origine de son impossibilité de travailler (concl., p. 14 § 6), et de son placement en invalidité par la Caisse Suisse d'Invalidité (concl., p. 20 in fine) ; que, pour limiter l'évaluation de la perte de gains professionnels subie par Mme Y... à la somme de 5 000 €, la cour d'appel a considéré que « la victime ne rapporte pas une preuve médicale pertinente d'une impossibilité d'exercer toute activité » ; qu'en s'en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise médicale de Mme E... et du placement en invalidité de Mme Y... par la Caisse Suisse d'Invalidité que celle-ci était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle à la suite du viol dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que, pour limiter l'évaluation de la perte de gains professionnels subie par Mme Y... à la somme de 5 000 €, la cour d'appel a considéré que « les séquelles objectives constatées ne constituent pas un obstacle à toute activité professionnelle, selon l'avis concordant des experts » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que Mme E..., premier expert judiciaire, avait conclu que « Mme Y... n'est absolument pas apte tant physiquement qu'intellectuellement à reprendre l'activité professionnelle exercée au moment de l'agression subie, que ce soit dans les conditions antérieures ou autrement » (rapport, p. 10 in fine), après avoir relevé qu'elle avait été placée en invalidité à 100% par la Caisse d'Invalidité Suisse dès le 1er décembre 1999 (rapport, p. 8 dernier §), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de cet expert et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait (concl., p. 22) l'indemnisation de l'incidence professionnelle liée à la perte de chance d'accéder à une carrière correspondant à son niveau de qualification, et compte tenu de la stabilité du marché de l'emploi suisse ; que la cour d'appel a refusé toute indemnisation à ce titre, se bornant à énoncer que Mme Y... n'était pas dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et que la perte de gain calculée sur la base des salaires qu'elle aurait pu percevoir ne pouvait être retenue en raison des aléas professionnels de l'emploi qu'elle exerçait ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... disposait d'une formation professionnelle solide de nature à lui permettre un développement de carrière très favorable sur le marché de l'emploi suisse, et si le viol dont elle avait été victime ne l'avait pas privée de chances d'accéder à une carrière rémunératrice et épanouissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 4) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait l'indemnisation des frais de la psychothérapie devenue nécessaire à la suite de son viol (concl., p. 22 in fine et p. 23), soulignant que, sans ce viol, elle aurait eu une vie professionnelle et sociale normale, n'aurait pas développé une dépendance aussi forte à sa mère et aurait ainsi disposé des ressources pour surmonter le deuil de celle-ci, aurait pu s'investir davantage dans sa vie affective sans imposer à son compagnon de vivre aux côtés d'une femme profondément malade, et aurait pu surmonter le vide et la déception liés à l'absence d'un enfant (concl., p. 14 § 1 et 2) ; que, pour limiter l'indemnisation des frais de thérapie à la somme de 5 000 €, la cour d'appel a considéré que Mme Y... ne pouvait pas justifier de la durée de ces soins en relation avec l'agression subie en 1998 puisqu'elle avait été ensuite confrontée au décès de sa mère et à la rupture avec son compagnon, ainsi qu'à une addiction à l'alcool, qui avaient pu contribuer à la nécessité d'un suivi psychologique ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le viol subi par Mme Y... avait causé, chez cette dernière, une grave dépression qui ne lui avait pas permis d'affronter le deuil de sa mère, qui avait favorisé la rupture d'avec son compagnon ainsi que son addiction à l'alcool, de sorte que son suivi psychiatrique était lié à ce viol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 5) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait (concl., p. 17 et s.) l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent correspondant à un taux de 20%, faisant valoir qu'elle souffrait d'un état d'anxiété tel qu'elle vivait recluse dans son appartement, qu'elle était victime d'obsessions et n'avait aucune distraction, ce qui générait chez elle un état dépressif chronique ; que, pour fixer le montant total de l'indemnité due à Mme Y..., la cour d'appel, après avoir énoncé que le préjudice serait « fixé sur la base des constatations objectives des médecins », a seulement pris en compte le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, la perte de gains professionnels, les frais de thérapie et le préjudice esthétique ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... souffrait d'un état d'anxiété dont les conséquences étaient telles que Mme Y... avait subi une perte considérable de sa qualité de vie, en raison de « l'incapacité totale de se livrer à une vie normale, de l'isolement subi, des souffrances psychiques endurées du fait des crises d'angoisse, des épisodes obsessionnels et dépressifs et de la profonde absence de perspective » (concl., p. 19 § 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Y... sollicitait l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 75 000 €, tandis que le Fonds de garantie offrait, pour ce poste de préjudice, la somme de 4 830 € ; qu'ainsi, les parties s'accordaient sur le principe de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, seule la mesure de son indemnisation demeurant en débat ; qu'en refusant d'indemniser ce chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7) ALORS QUE le juge doit réparer l'entier préjudice de la victime, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicitait (concl., p. 23) l'indemnisation d'un besoin d'assistance par une tierce personne, faisant valoir qu'elle était régulièrement victime de crises de panique qui l'empêchaient de sortir seule de son appartement, de sorte qu'elle était dépendante de la présence d'un tiers « pour lui permettre de faire ses courses, ses démarches administratives et d'avoir un minimum de vie sociale » ; que, pour fixer le montant total de l'indemnité due à Mme Y..., la cour d'appel, après avoir énoncé que le préjudice serait « fixé sur la base des constatations objectives des médecins », a seulement pris en compte le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice sexuel, la perte de gains professionnels, les frais de thérapie et le préjudice esthétique ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y... souffrait d'un état d'anxiété tel qu'elle avait besoin de l'assistance d'une tierce personne pour lui permettre de sortir de son appartement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 706-3 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénalearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210766
Données disponibles
- Texte intégral
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