Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210759
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 116 759 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° W 16-25.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 août 2016 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Euro Invest, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Euro Invest ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Euro Invest ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances à payer à la SCI Euro Invest à titre de provision la somme de 1.167.591 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt prononcé le 19 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté l'exception de prescription invoquée par la SA Gan Assurances, rendant désormais sans objet ce moyen de défense opposé, de même que le moyen subsidiaire tiré de la contestation sérieuse invoquée ensuite de cette exception ; qu'il résulte aux termes du rapport d'expertise contradictoire déposé le 16 juillet 2015, que l'expert évalue les opérations de reconstruction et réparations nécessaires, à la somme de 1 742 591 TTC réparti comme suit : - 201 730 € au titre des conséquences directes de l'incendie, - 443 634 € au titre de la rénovation, - 864 882 € au titre de la mise en conformité vis-à-vis des règles de l'urbanisme, - 232 345 € au titre de la mise en conformité des contraintes législatives et réglementaires ; qu'il résulte de la police souscrite le 13 décembre 2000 pour ces bâtiments, et tel que l'a relevé le premier juge, que le risque incendie est garanti, et plus spécialement, aux termes de l'article 7, les pertes de loyers, les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ou de réparation de l'immeuble, les frais de déblais et de démolition, le remboursement de la prime dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation, les pertes indirectes justifiées et le plafond des garanties pour les bâtiments étant fixé à la valeur de reconstruction à neuf, de sorte que la SA Gan Assurances ne saurait invoquer une amélioration s'il était fait droit au coût des travaux arrêté par l'expert ; qu'enfin, l'assureur ne saurait mettre en doute l'état des pertes subies dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à laquelle il a participé, de sorte qu'il a été parfaitement informé de l'étendue du sinistre et de l'état détaillé des travaux de remise en état de l'immeuble sinistré ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SCI Euro Invest est régulièrement assurée contre l'incendie auprès de la compagnie d'assurances SA Gan Assurances suivant police souscrite le 13 décembre 2000 pour les bâtiments sis [...] , et que parmi les risques figure le risque incendie et plus spécialement aux termes de l'article 7 sont garantis les pertes de loyers, les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ou de réparation de l'immeuble, les frais de déblais et de démolition, le remboursement de la prime dommage ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation, les pertes indirectes justifiées et le plafond des garanties pour les bâtiments étant fixé à la valeur de reconstruction à neuf ; qu'il est constant que le 12 janvier 2009 un incendie ravageait l'immeuble sis [...] et dès le 13 janvier 2009, l'assuré effectuait entre les mains du représentant de l'assureur une déclaration de sinistre ; qu'est tout aussi constant que la SA Gan Assurances a versé deux provisions de 25 000 et 20 000 € , puis à la suite de condamnations des provisions de 30 000 et 500 000 € ; qu'aux termes du rapport d'expertise déposé le 16 juillet 2015, l'expert relève s'agissant des opérations de reconstruction et de réparations nécessaires, que le coût total du projet est de 1 742 591 ttc reparti comme suit : 201 730 € au titre des conséquences directes de l'incendie, 443 634 € au titre de la rénovation, 864 882 € au titre de la mise en conformité vis à vis des règles de l'urbanisme et 232 345 € au titre de la mise en conformité des contraintes législatives et réglementaires ; que la SA Gan Assurances a participé aux opérations contradictoires d'expertise judiciaire en vue de la remise en état de l'immeuble ; que dès lors, le principe d'octroi d'une provision complémentaire est fondé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'au vu des pièces produites, notamment du rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un élément d'appréciation, des provisions déjà versées, et en l'absence de toute objection formulée par l'assureur défaillant la provision complémentaire sera fixée au montant non sérieusement contestable de 1 167 591 € ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SA Gan Assurances à payer à la SCI Euro Invest à titre de provision complémentaire la somme de 1 167 591 à valoir sur l'indemnisation définitive et intégrale (ordonnance, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE l'article 7 de la police d'assurance souscrite le 13 décembre 2000 stipule que les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction, en cas de reconstruction ou de réparation de l'immeuble, sont garantis mais plafonnés à 10 % de l'indemnité sur bâtiment ; que pour faire droit à la demande de la SCI Euro Invest en paiement d'une provision complémentaire de 1.167.591 €, l'arrêt retient que l'expert avait évalué le montant des travaux à la somme de 1.742.591 TTC, dont 201.730 € au titre des conséquences directes de l'incendie, 443.634 € au titre de la rénovation, 864.882 € au titre de la mise en conformité vis-à-vis des règles de l'urbanisme et 232.345 € au titre de la mise en conformité des contraintes législatives et réglementaires et que le contrat d'assurances garantit au titre du risque incendie les pertes de loyers, les frais nécessités par une mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction ou de réparation de l'immeuble, les frais de déblais et de démolition, le remboursement de la prime dommages-ouvrage en cas de reconstruction ou de réparation, les pertes indirectes justifiées, le plafond des garanties pour les bâtiments étant fixé à la valeur de reconstruction à neuf ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la société Gan Assurances faisait valoir que les parties privatives de l'immeuble situé au [...] n'étaient pas concernées par l'incendie, de sorte que la SCI Euro Invest ne pouvait prétendre au paiement d'une provision sur certains chefs de dépense chiffrés par l'expert sans distinguer entre l'un ou l'autre des immeubles (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la SCI Euro Invest en paiement d'une provision complémentaire de 1.167.591 €, que l'assureur ne saurait mettre en doute l'état des pertes subies dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée à laquelle il a participé, de sorte qu'il a été parfaitement informé de l'étendue du sinistre et de l'état détaillé des travaux de remise en état de l'immeuble sinistré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel