Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210748
- Date
- 16 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° Q 16-25.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme Y... Z..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'appel interjeté par Mme Y... Z... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2014 était caduc et D'AVOIR constaté en conséquence l'extinction de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Y... Z... expose qu'en l'absence de débat contradictoire et de tenue d'une audience sur le recours par elle formé à l'encontre de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, elle n'a pu être avisée de la date à laquelle le premier président rendrait sa décision. / Néanmoins, aux termes de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, " sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Cependant le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : ( ) b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; ( ) ". / L'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président, non susceptible de recours ordinaire, est devenue définitive dès son prononcé, et il appartenait à Madame Z... - à laquelle cette décision était d'ailleurs notifiée le 8 juin 2015, soit bien antérieurement à l'épuisement du délai propre à la procédure d'appel en sorte qu'elle est en tout état de cause mal fondée à se réclamer des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme - de faire diligence dans le délai qui s'imposait à elle de trois mois à compter de ladite décision de rejet. / À défaut, l'appel doit être déclaré caduc, la décision du conseiller de la mise en état étant confirmée » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, " sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Cependant le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : a) ( ) b) de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; c) ( ) ". / En l'espèce, la décision a été rendue le 17 avril 2015 et elle était définitive. / Madame Z... avait jusqu'au 17 juillet 2015 pour conclure. / Or elle n'a notifié ses conclusions au fond par voie électronique que le 8 septembre 2015. / L'appel est donc caduc » (cf., ordonnance entreprise, p. 2) ; ALORS QUE, de première part, si l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'État de limiter le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, dans un but légitime, c'est aux conditions que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'une telle atteinte est caractérisée lorsque des dispositions prévoient que le délai imparti à une partie pour accomplir un acte de procédure, sous peine de nullité, d'irrecevabilité ou de caducité de son action en justice ou de son recours, court du jour où une décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée, en temps utile, l'information complète de cette partie quant au délai dans lequel elle doit accomplir cet acte de procédure ; que, dès lors, les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoyant que le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant est devenue définitive, et non de la notification à l'appelant de la décision définitive d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée, portent atteinte dans sa substance même au droit d'accès à un tribunal de l'appelant, garanti par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque l'appelant n'a pas été informé, en temps utile, par un acte de notification de la décision définitive prise sur sa demande d'aide juridictionnelle, du délai qui lui restait imparti pour conclure sous peine de caducité de son appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'appel interjeté par Mme Y... Z... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2014 était caduc et pour constater en conséquence l'extinction de l'instance, que l'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris, non susceptible de recours ordinaire, était devenue définitive dès son prononcé, qu'il appartenait à Mme Y... Z..., à laquelle cette décision avait été notifiée le 8 juin 2015, soit bien antérieurement à l'épuisement du délai propre à la procédure d'appel, de sorte qu'elle était en tout état de cause mal fondée à se réclamer des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de faire diligence dans le délai qui s'imposait à elle de trois mois à compter de ladite décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'à défaut, l'appel interjeté par Mme Y... Z... était caduc, quand l'application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 à laquelle elle a procédé portait atteinte dans sa substance même au droit d'accès à un tribunal de Mme Y... Z... et méconnaissait, par suite, les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne constatait pas que Mme Y... Z... avait été informée, lors de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris, du délai exact qui lui restait imparti, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, pour conclure, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de seconde part, si l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'État de limiter le droit à un tribunal, dont le droit d'accès concret et effectif constitue un aspect, dans un but légitime, c'est aux conditions que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'emploient des moyens disproportionnés au but qu'elles poursuivent les dispositions qui prévoient que le délai imparti à une partie pour accomplir un acte de procédure, sous peine de nullité, d'irrecevabilité ou de caducité de son action en justice ou de son recours, court du jour où une décision est prise non contradictoirement et que n'est pas assurée, en temps utile, l'information complète de cette partie quant au délai dans lequel elle doit accomplir cet acte de procédure ; que, dès lors, les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, prévoyant que le délai imparti pour conclure mentionné à l'article 908 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant est devenue définitive, et non de la notification à l'appelant de la décision définitive d'admission ou de rejet de la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formée, emploient des moyens disproportionnés au but qu'elles poursuivent, lorsque l'appelant n'a pas été informé, en temps utile, par un acte de notification de la décision définitive prise sur sa demande d'aide juridictionnelle, du délai qui lui restait imparti pour conclure sous peine de caducité de son appel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'appel interjeté par Mme Y... Z... à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2014 était caduc et pour constater en conséquence l'extinction de l'instance, que l'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris, non susceptible de recours ordinaire, était devenue définitive dès son prononcé, qu'il appartenait à Mme Y... Z..., à laquelle cette décision avait été notifiée le 8 juin 2015, soit bien antérieurement à l'épuisement du délai propre à la procédure d'appel, de sorte qu'elle était en tout état de cause mal fondée à se réclamer des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de faire diligence dans le délai qui s'imposait à elle de trois mois à compter de ladite décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'à défaut, l'appel interjeté par Mme Y... Z... était caduc, quand l'application des dispositions de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 constituait l'usage de moyens disproportionnés au but que ces dispositions poursuivaient et méconnaissait, par suite, les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne constatait pas que Mme Y... Z... avait été informée, lors de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président de la cour d'appel de Paris, du délai exact qui lui restait imparti, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, pour conclure, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile court à c
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel