Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210745
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° E 16-25.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels (CFCMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Law-Marot-Milpro International Inc (LMMI), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Yves Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Financière Ycana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société MA2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société SC Yaca, société civile, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels, de la société Law-Marot-Milpro International Inc, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y... et de la société Financière Ycana ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie franco canadienne de matériels industriels et la société Law-Marot-Milpro International Inc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. Y... et à la société Financière Ycana la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Compagnie franco-canadienne de matériels industriels et la société Law-Marot-Milpro International Inc Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des mesures d'expertises médicales in futurum portant sur les protocoles de cession des 31 janvier, 16 mars et 3 mai 2010, l'acte de cession du 30 juin 2010 et sur l'acte de donation du 28 juin 2010, aux motifs qu' « il est de principe jurisprudentiel que la condition d'absence de saisine d'instance au fond, condition de recevabilité de la demande d'expertise avant tout procès, s'apprécie à la date de la saisine du juge des référés et non à la date à laquelle il statue, sans distinguer selon que le premier juge a, ou non, accordé une mesure ; que le tribunal de commerce de Beauvais n'a été saisi au fond que le 26 juin 2015 soit postérieurement à la saisine du premier juge en date du 30 janvier 2015, que le tribunal de commerce de Beauvais n'étant pas encore saisi au fond à la date précitée, la société YACA sera donc déboutée de sa demande à cet égard ; que sur la demande d'expertise ( ) l'on peut relever que la cession de la totalité des actions de la société CFC par la Financière YCANA à un prix unitaire de 0,3041 € l'action fixé le 31 janvier 2010, alors que ce prix était de 0,75 € le 27 décembre 2009 ; qu'une offre d'acquisition ferme de la totalité des actions de la société CFC, formée par un tiers, informé du plan de sauvegarde en cours, la société Geres SAS, valorisait, le 14 octobre 2009, l'action CFC à 0,69 € (10.400.025 actions au prix de 7.200.000 €) ; que dans le cadre de l'apport des actions de la société CFC au capital de la société CFCMI, le commissaire aux apports dans son rapport du 25 juin 2010 valorise, en moyenne, la société CFC à 7.011.500 € soit 0,6741 € l'action, tenant compte de la valeur patrimoniale et de la valeur économique résultant des comptes consolidés établis après versement de l'acompte sur dividendes ; que la mise sous sauvegarde n'est pas de nature à expliquer la baisse brutale du prix de l'action, la société Geres l'ayant intégrée dans sa valorisation à 0,75 € l'action ;que l'on peut observer que les intimées ne produisent pas le pacte d'associés de la société CFC du 17 mars 2004 ou d'autres documents que ceux signés pendant la période litigieuse, permettant d'expliquer objectivement cette baisse dé valeur brutale ; que l'existence de la donation effectuée sur la base d'un prix de 0,3041 € l'action n'étant pas suffisante à cet égard puisqu'elle est l'une des composantes des opérations litigieuses ; que cette baisse de valeur affecte négativement le patrimoine de la financière YCANA, et donc celui de son associé majoritaire dont il est établi par la production du certificat médical du Docteur Christian C... que l'état de santé était fortement dégradé au moment des faits ; qu'au surplus, la Cour constate que la cession aboutit à ce que la fille unique de l'appelant ne détienne plus qu'un tiers de l'entreprise cédée appartenant majoritairement à la famille Y... avant la cession litigieuse ; que les intimées affirment que M. Yves Y... était resté à la tête de ses affaires, ou qu'il ne peut sérieusement soutenir ignorer que sa fille ne détiendrait plus qu'un tiers de la société CFC mais sans le démonter autrement qu'en produisant les accords litigieux, que de même l'allégation de collusion familiale pour « exproprier » CFCMl de son bien alors qu'il s'agit d'une demande en nullité rétroactive de cessions d'action, supposant, si elle aboutit, un remboursement du prix aux acquéreurs, que l'existence d'une convention de services, signée le 5 septembre 2011, soit après les actes litigieux, n'est pas davantage susceptible de démontrer que M. Yves Y... était aux affaires et consentant aux protocoles litigieux signés les 31 janvier et 30 juin 2010 ; que l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à affecter le caractère légitime de la demande d'expertise dont l'objet est précisément de déterminer si à l'époque des faits M. Yves Y... disposait du discernement nécessaire ; que c'est à tort que les intimées font valoir que les appelants n'auraient pas mentionné l'existence d'une donation ou dont ils ne solliciteraient pas l'annulation ; qu'il résulte de l'examen des pièces et des arguments échangés que l'existence de cette donation a été portée à la connaissance du Tribunal aussi bien qu'à celle de la Cour et dont les appelants sollicitent également l'annulation contrairement à ce que prétendent les intimées , que par ailleurs, il ne peut être reproché aux appelants de ne solliciter que tardivement une mesure d'expertise compte tenu de l'état de santé de M. Yves Y... et de la complexité de l'opération ; qu'en outre, les intimées qui n'apportent pas d'éléments pertinents à leur objection, ne peuvent préjuger de la pertinence de l'expertise médicale sollicitée en considérant qu'une expertise médicale diligentée longtemps après la survenance des faits ne permettra pas de prouver que M. Yves Y... ne disposait pas de toutes ses facultés mentales en juin 2010 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu en juillet 2008 ; qu'il en résulte que l'ensemble de ces éléments légitime la mesure d'expertise permettant de s'assurer des capacités cognitives de M. Yves Y..., associé majoritaire cédant, au moment des faits, dans la perspective d'une action visant à obtenir la nullité d'une cession d'actions et ses actes accessoires ou subséquents, par défaut de consentement dû à un éventuel trouble mental de ce dernier ; 1°) alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum ne peut être ordonnée qu'avant tout procès et ne peut être mise en oeuvre qu'en vue d'un éventuel procès au fond ; que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en vertu de l'article 145, a lieu d'être appréciée au jour où l'ordonnance est rendue, sauf à priver le juge du fond, entretemps saisi par le demandeur à l'expertise, d'une partie de sa compétence et heurter le principe de concentration du contentieux et les exigences d'une bonne administration de la justice ; qu'en déclarant recevable la demande de mesure d'instruction in futurum quand le demandeur a déjà saisi le juge du fond d'un procès avant que ne statue le juge des référés, la cour a violé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant en outre se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, saisie le 30 janvier 2015 d'une demande d'expertise médicale sur l'état de santé du demandeur au moment de l'établissement de protocoles et de cessions d'actions courant janvier à juin 2010, la cour ne pouvait étendre d'office l'expertise à un acte étranger à la demande limitée dont elle était saisie sur le terrain de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en étendant d'office l'expertise litigieuse à la donation effectuée par le demandeur à sa fille le 28 juin 2010, la cour a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention de sauvegarde des drarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel