Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210732
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° W 16-20.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auvergne aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Auvergne aéronautique ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvergne aéronautique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auvergne aéronautique ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Auvergne aéronautique LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté le recours de l'exposante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la rechute survenue le 2 avril 2014 suite à l'accident initial du 13 janvier 2014 ainsi que les arrêts de travail postérieurs au 17 février 2014 et subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale, AUX MOTIFS QU' il résulte des éléments versés aux débats qu'à la suite de l'accident du travail du 13 janvier 2014, le médecin traitant de M, Z... a prescrit un arrêt de travail qui a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 17 février 2014, date à laquelle ce médecin a établi un certificat de consolidation ; que le 2 avril 2014, ce même médecin traitant a établi un certificat médical de rechute, prescrivant un nouvel arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 28 août 2014 ; que le médecin conseil ayant émis un avis défavorable à la consolidation proposée par le médecin traitant au 17 février 2014 et ayant estimé que l'état de santé de l'intéressé justifiait la poursuite des soins, la caisse a notifié à M. Z... que l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014 rendait caduque la consolidation fixée au 17 février 2014, laquelle a été finalement acquise le 28 août 2014 ; que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune irrégularité ne peut être reprochée à la caisse pour avoir ainsi remis en cause la date de consolidation fixée initialement au 17 février 2014 ; que si, en application de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse doit fixer la date de consolidation d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert et si, en application de l'article L 141-1 du même code, les contestations d'ordre médical doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale, encore faut-il qu'il existe une contestation ; qu'en l'espèce, la caisse a, certes, remis en cause, la date de consolidation fixée initialement par le médecin traitant mais il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu'il aurait existé alors une quelconque contestation, la modification de la date de consolidation étant liée â l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014 ; qu'il y a lieu de relever que la caisse n'était pas liée par la dénomination de rechute employée par le médecin traitant et que, ayant constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, elle pouvait valablement aviser celle-ci que la consolidation n'était pas acquise ; que dès lors qu'aucune contestation n'a été émise, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'article L 141.1 et l'absence de mise en oeuvre de cette procédure ne saurait avoir pour effet de rendre la date de consolidation inopposable à l'employeur lequel conserve la possibilité de la contester ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à solliciter que la date de consolidation fixée au 28 août 2014 lui soit déclarée inopposable au seul motif que la caisse n'a pas mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique ; qu'il ne saurait davantage solliciter une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date retenue par la caisse au 28 août 2014 ; qu'aux termes de l'article L 411-4 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un. ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à. l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il en va de même en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge au titre de l'accident du travail, qui bénéficient également de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail établie le 14 janvier 2014 faisant état d'un accident survenu le 13 dont M. Z... a été victime à son poste de travail ; qu'il est précisé, dans cette déclaration, que M Z... se serait tordu le poignet en manipulant un marbre ; que la déclaration fait mention d'un gonflement du poignet droit ; que le certificat médical initial, en date du 13 janvier 2014, fait état d'une tendinite du poignet droit ; qu'un arrêt de travail a été prescrit, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 28 août 2014, date de la consolidation ; que dans la mesure mi il est ainsi établi que M. Z... a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, cet accident, de même que les arrêts de travail qui ont suivi, bénéficient de la présomption d'imputabilité que la caisse peut opposer à l'employeur ; qu'il appartient, dès lors, à ce dernier, qui conteste la relation de causalité entre l'accident et les arrêts de travail postérieurs d'apporter la preuve, par des éléments objectifs, précis et concordants, que ces arrêts ne seraient pas en relation avec l'accident du travail ; que la société AUVERGNE AÉRONAUTIQUE, pour soutenir qu'il existerait un doute sérieux sur l'état de M. Z..., verse aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice dans lequel sont reproduites des photographies de l'intéressé ; que l'huissier de justice commente ces photographies en indiquant que M. Z... "a le poignet en extension", qu'il "appuie son poignet droit sur le dossier d'une chaise", qu'il ne "porte pas d'attelles" ou qu'il "se sert de son poignet droit pour manipuler un seau" ; que s'il s'agit, selon l'huissier de justice de photographies publiées sur les réseaux sociaux pendant l'arrêt de travail, il reste à démontrer, d'une part, qu'elles auraient été prises pendant cette même période et surtout qu'elles révéleraient des attitudes incompatibles avec l'arrêt de travail prescrit ; que dans la mesure où la caisse justifie d'une continuité d'indemnisation à compter du jour de l'accident et fournit les avis rendus par son médecin conseil quant à la justification médicale des arrêts de travail prescrits et leur lien avec l'accident du travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ces arrêts de travail seraient sans lien avec l'accident ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité et la décision de prise en charge, une telle remise en cause ne pouvant résulter ni des photographies produites ni de ses interrogations fondées sur des suppositions et la longueur de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur qui ne saurait résulter de ses seules affirmations, il ne saurait y avoir lieu à expertise. ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant et qu'en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, il revient à un expert désigné de fixer la date de consolidation ; qu'en l'espèce, le médecin traitant a fixé la date de consolidation au 17 février 2014, que le 9 février la Caisse informait l'employeur de la réception d'un certificat médical daté du 2 avril 2014, de rechute du salarié victime de l'accident du travail, que la date de consolidation fixée par le médecin traitant a fait l'objet d'une contestation en ces termes « avis défavorable d'ordre médical à la consolidation proposée par le praticien traitant, l'état de santé de l'assuré justifiant la poursuite des soins », que le 7 mai la Caisse informait l'exposante de l'annulation de la date de consolidation proposée par le médecin traitant, la date de consolidation étant finalement fixée au 29 août 2014 sans que cette contestation ait respecté les conditions de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale faute d'expertise médicale ; qu'en relevant que le médecin traitant de M. Z... a prescrit un arrêt de travail qui a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 17 février 2014, date à laquelle ce médecin a établi un certificat de consolidation, que le 2 avril 2014, ce même médecin traitant a établi un certificat médical de rechute, prescrivant un nouvel arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 28 août 2014, que le médecin conseil ayant émis un avis défavorable à la consolidation proposée par le médecin traitant au 17 février 2014 et ayant estimé que l'état de santé de l'intéressé justifiait la poursuite des soins, la caisse a notifié à M. Z... que l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014 rendait caduque la consolidation fixée au 17 février 2014, laquelle a été finalement acquise le 28 août 2014 pour en déduire que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune irrégularité ne peut être reprochée à la caisse pour avoir ainsi remis en cause la date de consolidation fixée initialement au 17 février 2014 , que si, en application de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse doit fixer la date de consolidation d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert et si, en application de l'article L 141-1 du même code, les contestations d'ordre médical doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale, encore faut-il qu'il existe une contestation, qu'en l'espèce, la caisse a, certes, remis en cause, la date de consolidation fixée initialement par le médecin traitant mais il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu'il aurait existé alors une quelconque contestation, la modification de la date de consolidation étant liée â l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014, qu'il y a lieu de relever que la caisse n'était pas liée par la dénomination de rechute employée par le médecin traitant et que, ayant constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, elle pouvait valablement aviser celle-ci que la consolidation n'était pas acquise et que dès lors qu'aucune contestation n'a été émise, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'article L 141.1 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant et qu'en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, il revient à un expert désigné de fixer la date de consolidation ; qu'en l'espèce, le médecin traitant a fixé la date de consolidation au 17 février 2014, que le 9 février la Caisse informait l'employeur de la réception d'un certificat médical daté du 2 avril 2014, de rechute du salarié victime de l'accident du travail, que la date de consolidation fixée par le médecin traitant a fait l'objet d'une contestation en ces termes « avis défavorable d'ordre médical à la consolidation proposée par le praticien traitant, l'état de santé de l'assuré justifiant la poursuite des soins », que le 7 mai la Caisse informait l'exposante de l'annulation de la date de consolidation proposée par le médecin traitant, la date de consolidation étant finalement fixée au 29 août 2014 sans que cette contestation ait respecté les conditions de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale faute d'expertise médicale ; qu'en relevant que le médecin traitant de M. Z... a prescrit un arrêt de travail qui a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 17 février 2014, date à laquelle ce médecin a établi un certificat de consolidation, que le 2 avril 2014, ce même médecin traitant a établi un certificat médical de rechute, prescrivant un nouvel arrêt de travail qui a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 28 août 2014, que le médecin conseil ayant émis un avis défavorable à la consolidation proposée par le médecin traitant au 17 février 2014 et ayant estimé que l'état de santé de l'intéressé justifiait la poursuite des soins, la caisse a notifié à M. Z... que l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014 rendait caduque la consolidation fixée au 17 février 2014, laquelle a été finalement acquise le 28 août 2014 pour en déduire que contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune irrégularité ne peut être reprochée à la caisse pour avoir ainsi remis en cause la date de consolidation fixée initialement au 17 février 2014 , que si, en application de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse doit fixer la date de consolidation d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert et si, en application de l'article L 141-1 du même code, les contestations d'ordre médical doivent donner lieu à une procédure d'expertise médicale, encore faut-il qu'il existe une contestation, qu'en l'espèce, la caisse a, certes, remis en cause, la date de consolidation fixée initialement par le médecin traitant mais il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu'il aurait existé alors une quelconque contestation, la modification de la date de consolidation étant liée â l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014, qu'il y a lieu de relever que la caisse n'était pas liée par la dénomination de rechute employée par le médecin traitant et que, ayant constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, elle pouvait valablement aviser celle-ci que la consolidation n'était pas acquise et que dès lors qu'aucune contestation n'a été émise, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'article L 141.1, sans s'expliquer sur les termes clairs et précis du médecin conseil émettant un avis défavorable d'ordre médical pour s'opposer à la consolidation proposée par le médecin traitant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant et qu'en cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la Caisse, il revient à un expert désigné de fixer la date de consolidation ; qu'en l'espèce, le médecin traitant a fixé la date de consolidation au 17 février 2014, que le 9 février la Caisse informait l'employeur de la réception d'un certificat médical daté du 2 avril 2014, de rechute du salarié victime de l'accident du travail, que la date de consolidation fixée par le médecin traitant a fait l'objet d'une contestation en ces termes « avis défavorable d'ordre médical à la consolidation proposée par le praticien traitant, l'état de santé de l'assuré justifiant la poursuite des soins », que le 7 mai la Caisse informait l'exposante de l'annulation de la date de consolidation proposée par le médecin traitant, la date de consolidation étant finalement fixée au 29 août 2014 sans que cette contestation ait respecté les conditions de l'article L 442-6 du code de la sécurité sociale faute d'expertise médicale ; qu'en ajoutant qu'en l'espèce, la caisse a, certes, remis en cause, la date de consolidation fixée initialement par le médecin traitant mais il ne ressort nullement des éléments versés aux débats qu'il aurait existé alors une quelconque contestation, la modification de la date de consolidation étant liée â l'incapacité constatée par le certificat médical du 2 avril 2014, qu'il y a lieu de relever que la caisse n'était pas liée par la dénomination de rechute employée par le médecin traitant et que, ayant constaté que l'état de la victime n'était pas consolidé, elle pouvait valablement aviser celle-ci que la consolidation n'était pas acquise et que dès lors qu'aucune contestation n'a été émise, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise prévue par l'article L 141.1, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants dés lors qu'elle relevait que la Caisse a remis en cause la date de consolidation proposée par le médecin traitant sur la base du certificat médical de rechute du 2 avril 2014 et elle a violé l'article L 442-6 du Code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L 411-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L 442-6 du code de la sécurité sociale fautearticle L 442-6 du Code de la sécurité socialearticle L 442-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210732
Données disponibles
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