Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210728
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° A 16-25.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. André Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rouxel Beton, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Transports Roulleau, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnisations de M. Y... à une somme de 1.500 euros pour le déficit fonctionnel temporaire au titre de la cécité de l'oeil droit, à la somme de 6.000 euros pour les souffrances endurées et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de la réparation des préjudices esthétiques, et carrière et d'agrément ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte du rapport d'expertise que « la lecture des documents médicaux présentés permet de retenir chez M. Y... un état antérieur vasculaire avec hypertension artérielle labile sur un terrain de dyslipidémie familiale » ; qu'en 2008, M. Y... est hospitalisé en ophtalmologie pour une oblitération de la veine centrale de la rétine droite, les comptes rendus ophtalmologiques mettent en évidence une maladie rétinienne ischémique à droite et il semble qu'en janvier 2009, l'acuité visuelle ait été à droite de 2/12ème ( ... ) ; que la lésion initiale imputable à l'accident du travail du 13 janvier 2009 est un à-coup hypertensif qui sur un état antérieur d'oblitération de la veine centrale de la rétine, est venu majorer cette déficience visuelle entraînant une cécité totale de l'oeil droit ; qu'il n'y a pas eu de traitement particulier ; que le bilan exhaustif cardio-vasculaire a permis d'obtenir une équilibration tensionnelle ; que M. Y... a été hospitalisé une journée. ( ... ) ; que la lésion initiale est un à-coup hypertensif sur un état antérieur d'hypertension et ce lors d'un stress en milieu professionnel ; que cet à-coup hypertensif peut être retenu comme responsable de la lésion vasculaire ayant entraîné au niveau de l'oeil droit une cécité définitive sur un état antérieur déjà très précaire » ; que dans sa réponse au dire du conseil de la société l'expert précise que « Je persiste à soutenir que l'état antérieur de M. Y... était, sur le plan visuel, plus que précaire puisque l'acuité de l'oeil droit était à 2/10ème. Pour autant, à la suite de l'à-coup hypertensif que j'impute au stress professionnel, l'acuité était nulle et la cécité droite complète ( ) ; que pour moi, la cécité est imputable en totalité mais elle peut (...) être ( ) imputée aux 2/3 » ; que si M. Y... présentait un état antérieur, pour autant il résulte de l expertise que le stress professionnel responsable de l'à-coup hypertensif a entraîné la lésion vasculaire et la cécité définitive de l'oeil droit, de sorte que l'accident du travail dû à la faute inexcusable de la société est à l'origine de la cécité de l'oeil droit, alors qu'il n'est pas démontré que l'état antérieur serait la cause de la cécité survenue ; que par suite il convient de débouter la caisse et la société de leurs prétentions relatives à la réduction de l'imputabilité des préjudices ; qu'il résulte de l'expertise que le déficit fonctionnel temporaire a été de classe II du 13 janvier 2009 au 30 août 2009, date de la consolidation ; que M. Y... sollicite la réparation du préjudice subi en raison de la perte de son oeil droit qui se comprend ainsi qu'il résulte des débats comme le préjudice résultant de la gêne ; dans les actes de la vie courante avant consolidation, soit la réparation du déficit fonctionnel temporaire, étant relevé que le préjudice subi après consolidation est déjà réparé par la rente ; que sur la base d'un déficit fonctionnel de 25 % (classe II) pendant 230 jours et d'une indemnité de 20 € par jour, il sera alloué à M. Y... la somme de 1.150 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; que l'expert établit que la perte définitive de la vision de l'oeil droit a été moralement très mal vécue, ce qui peut justifier des souffrances endurées de 3 sur 7 ; qu'en réparation des souffrances endurées il doit être alloué à M. Y... la somme de 6.000 € ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il n'existe pas de préjudice esthétique ni temporaire ni définitif M. Y... n'établit pas l'existence du préjudice esthétique invoqué ; que par suite il sera débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice esthétique ; que l'expert précise que l'accident du travail est survenu à 18 mois de la date de la retraite ; que M. Y... ne justifie pas qu'il aurait eu au jour de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle ; que par suite il doit être débouté de sa demande de réparation du préjudice de carrière ; que l'expert indique qu'au jour de l'expertise, M. Y... a dit avoir été privé d'arbitrage de football et de jogging de 2009 à 2012 alors que dans ses courriers le cardiologue fait état de cette activité dès les premières consultations et n'avoir donc pas d'élément certain pour se prononcer sur ce poste de préjudice ; qu'il convient de rappeler que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce force est de constater que M. Y... ne justifie pas d'une telle impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir alors qu'il indique qu'il a repris l'arbitrage depuis 2012 ; qu'en conséquence, il doit être débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément ; que les sommes ci-dessus allouées à M. Y... seront versées directement par la caisse et la société sera condamnée à lui rembourser ces sommes ; qu'il résulte de l'article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci ; que par application de ce texte, la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 600 € avancée par elle pour la mise en oeuvre de l'expertise » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Y... ne produisant aucune pièce permettant au tribunal de comprendre, dans le respect du principe contradictoire, les circonstances de survenance de l'accident du travail qu'il invoque à l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; que pour autant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société ROUXEL BETON ; qu'enfin, le présent jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine » ; ALORS, D'UNE PART, QUE La victime d'un accident du travail a notamment le droit d'obtenir de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, la réparation du préjudice d'agrément résultant de l'accident ; que le préjudice d'agrément est subjectif et de caractère personnel, résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'il ne se réduit pas au seul préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique, ou une activité de loisirs, mais comprend également la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie qui sont aujourd'hui indemnisées, dans le cadre de l'application de la Nomenclature Dintilhac au titre du déficit fonctionnel ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande présentée au titre de la réparation du préjudice d'agrément qui avait été subi par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' Il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; qu'en retenant que le préjudice d'agrément de M. Y... n'était pas établi par l'expertise, quand il lui appartenait, si elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire désigné à l'occasion du litige était insuffisamment précis pour établir la réalité d'un dommage, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 245 et 283 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel