Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210721
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° X 16-19.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre civile, droit local), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de Me B... , avocat de la société Banque CIC Est ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu l'ordonnance du 18 octobre 2013 portant exécution forcée de l'immeuble de M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que Monsieur Y... soutient que : l'ordonnance sur requête n'est pas motivée et que la copie de la requête ne lui a pas été notifiée en violation de l'application combinée des articles 16 et 495 du Code de procédure civile s'appuyant sur un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 29 Juillet 2011 ; la Cour de cassation sanctionne la méconnaissance du principe de la contradiction que constitue l'omission de notifier la requête avec l'ordonnance par l'annulation de la procédure ; une autre violation du principe de la contradiction constitue une nullité de fond caractérisée par l'absence d'énonciation des pièces invoquées dans la requête de la banque (article 494 du Code de procédure civile) ; il n'a pas à justifier d'un grief en application de l'article 119 du Code de procédure civile mais évoque cependant un grief constitué par l'ignorance dans laquelle il a été maintenu de la requête ainsi que des pièces sur lesquelles le juge s'est fondé qui l'a empêché de préparer le débat contradictoire ; il ignore si le décompte figurant dans le commandement tient compte des versements effectués en Juin et en août 2013 à hauteur de 15000 euro, indique qu'il intègre en revanche son coût et le montant du droit de recouvrement et que des montants différents apparaissent dans le commandement et l'ordonnance, la méthode de calcul des intérêts étant ignorée ; Attendu que la SA BANQUE ClC EST réplique que sa requête a bien été notifiée à Monsieur Y... avec l'ordonnance, que le débiteur a eu connaissance de ses pièces ainsi que le démontre l'historique fait par son conseil ; qu'elle rappelle que le prêt et le décompte ont été signifiés avec le commandement de payer, que la mise en demeure a été réceptionnée par Monsieur Y... le 19 juin 2013 et que le tableau d'amortissement est joint au prêt lors de sa souscription ; qu'elle indique avoir communiqué à nouveau à Monsieur Y... sa requête et ses pièces et soutient qu'aucune irrégularité de fond n'est caractérisée au sens de l'article 117 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort de la notification faite par le greffe du tribunal d'instance de THIONVILLE à Monsieur Y... qu'il était adressé à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2013, non seulement la copie de la décision rendue par le premier juge mais également celle de la requête en exécution forcée (cf première phrase du document recommandé n° 2C07160366595 « j'ai l'honneur de vous notifier copies de la requête en exécution forcée ainsi que de la décision rendue par le tribunal d'instance de THIONVILLE (Moselle) » ; Que partant, c'est en vain que !e demandeur au pourvoi soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance querellée ; Que par ailleurs, Monsieur Y... est particulièrement mal venu à se prévaloir de l'absence d'énumération des pièces à la requête de la banque puisque non seulement, ainsi qu'il a été dit supra, il a bien été destinataire de celle-ci, mais que cette dernière comporte la liste des pièces jointes en sa quatrième page ; Qu'enfin, par la signification de l'acte de prêt et du décompte, il a parfaitement été renseigné sur le mode de calcul des intérêts et indemnités retenus à sa charge par la SA BANQUE CIC EST ; Qu'il convient d'observer au demeurant, que son conseil mis en possession de ses pièces, ne formule aucune remarque sur le montant des sommes dues, étant observé que leur ventilation est particulièrement explicite et précise sur les montants imputés et sur les versements mis en compte ; Qu'à titre superfétatoire et ainsi que l'a relevé la défenderesse au pourvoi, MonsieurY... est mal fondé à invoquer l'article 119 du Code de procédure civile dans la mesure où il ne caractérise aucune des irrégularités listées limitativement à l'article 117 ; Que les moyens soulevés par Monsieur Belkacem Y... étant rejetés et la SA BANQUE CIC EST justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible constatée par un titre exécutoire dûment signifié. l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions, le débiteur ne pouvant se prévaloir de versements effectués courant août 2013 en régularisation des échéances impayées – tardivement -, la déchéance du terme lui ayant été signifiée par sa créancière par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 19 juin 2013 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu que le pourvoi principal de M. Y... étant intervenu dans le délai de quinze jours suivant la notification lui ayant été faite de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2013, ce dernier apparaît recevable ; Qu'en l'espèce, M. Y... ne conteste pas être toujours débiteur de la SA BANQUE CIC EST, qui peut légitimement réclamer exécution de son titre, dès lors qu'aucune cause de nullité de la procédure faisant grief n'est démontrée ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi et de confirmer l'ordonnance du 18 octobre 2013 ; ALORS QUE M. Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il y avait eu un accord entre les parties concernant l'arriéré du prêt, dont il s'était acquitté en juin et août 2013, ce qui faisait obstacle à la procédure de saisie immobilière ; qu'en laissant ce moyen opérant sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 119 du Code de procédure civile dans la marticle 117 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 119 du Code de procédure civile mais évoqarticle 494 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel