Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210720
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 63 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° A 16-24.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 2°/ au comptable, responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Finistère, agissant sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Finistère et du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia générale immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cobat, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du comptable, responsable du pôle du recouvrement spécialisé du Finistère ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cobat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cobat Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL Cobat de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait rejeté l'intégralité des demandes présentées par la SARL Cobat, mentionné le montant de la créance du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement du Finistère à la somme de 131.637,15 euros arrêtée au 5 février 2013, outre les intérêts de retard sur la somme de 126.479 euros au taux de 0,40 % par mois du 1er avril 2008 jusqu'au dernier jour du mois du paiement, ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente, fixé l'audience à laquelle il y sera procédé au mardi 8 décembre 2015 à 9h00, dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l'immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un huissier de justice, dit que l'huissier pourra se faire assister lors des visites de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente par la publication de l'avis dans le Télégramme et celle de l'avis simplifié dans Ouest France et dans le Courrier du Léon, dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe, dit n'y avoir lieu à donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , créancier inscrit, de l'actualisation de sa créance, dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe et dit que le jugement sera notifié aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, notamment, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; que la nullité encourue en cas de manquement à ces prescriptions est celle des actes de procédure pour vice de forme qui, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que s'agissant des intérêts, s'il est exact que le commandement délivré le 28 novembre 2013 ne mentionnait pas le taux ni les points de départ des intérêts appliqués, celui qui a été signifié le 2 février 2015, au cours de l'instance devant le juge de l'exécution, a apporté les précisions requises ; que la société Cobat reproche désormais aux commandements de s'être bornés à indiquer, pour justifier la somme de 26.489 euros portée à l'avis de mise en recouvrement n° [...] en date du 6 mars 2008 au titre de la majoration de retard sur TVA, « 40 % (articles 1728, 1729 et 1732 du CGI) » sans préciser l'assiette, le taux d'intérêts et le point de départ de ces intérêts, en violation des prescriptions du texte susvisé ; que, ceci étant, et à supposer que la majoration de retard en cause relève des exigences de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la lecture des articles 1728 et 1729 du code général des impôts permettait à la société Cobat de constater que le taux de 40 % s'applique, lorsque des inexactitudes ou des omissions ont été relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte, en cas de manquement délibéré ; qu'au surplus, le détail du calcul de la somme de 26.489 euros figurait dans la proposition de rectification adressée à la société Cobat le 28 mars 2006 ; que l'exception de nullité, non fondée dès lors qu'il n' ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte à peine de nullité (3°) le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la SARL Cobat ne peut soutenir avoir subi un grief, alors que le taux, les modalités d'application et le calcul des intérêts relèvent de dispositions légales, à savoir l'article 1727 du code général des impôts ; qu'il en est de même du calcul des majorations de TVA qui relève des articles 1728, 1729 et 1732 du code général des impôts ; que, dès lors, il convient de débouter la SARL Cobat de sa demande de nullité des commandements de payer ; 1°) ALORS QUE le destinataire d'un commandement de payer valant saisie doit avoir connaissance de l'assiette précise et chiffrée de la majoration de retard qui lui est réclamée, ce qui ne peut résulter de la seule connaissance de la définition légale de cette assiette ; qu'en considérant que le défaut de mention, dans les commandements de payer valant saisie des 28 novembre 2013 et 2 février 2015, de l'assiette de la majoration de retard sur TVA de 40 % d'un montant de 26.489 euros n'avait causé aucun grief à la SARL Cobat, dès lors que la lecture des articles 1728 et 1729 du code général des impôts lui aurait permis de constater que cette majoration s'appliquait, lorsque des inexactitudes ou des omissions ont été relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte, en cas de manquement délibéré, quand une telle lecture ne permettait pas à la SARL Cobat de connaître l'assiette spécifique et chiffrée de la somme de 26.489 euros qui lui était réclamée à titre de majoration de retard, la cour d'appel a violé les articles R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution et 114 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la proposition de rectification adressée à la SARL Cobat le 28 mars 2006, si elle mentionnait des majorations de retard de 40 % pour manquement délibéré au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour un montant global de « 33.044 euros » correspondant à 40 % du montant de la TVA due en principal s'élevant à une somme de « 82.611 euros », ne faisait aucunement mention d'une somme de 26.489 euros, ni n'en détaillait le calcul ; qu'en affirmant que le détail du calcul de la somme de 26.489 euros, qui avait été réclamée à la SARL Cobat dans les deux commandements de payer valant saisie des 28 novembre 2013 et 2 février 2015 au titre d'une majoration de retard sur TVA, figurait dans la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 28 mars 2006, la cour d'appel a dénaturé cette notification de redressements en violation du principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1727 du code général des imparticle 114 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel