Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210690
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° A 16-23.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Marseillaise de crédit, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Marseillaise de crédit la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à déféré sur l'ordonnance rendue le 28 avril 2016 par le conseiller de la mise en état ; Aux motifs que M. Y..., qui avait relevé appel, le 26 septembre 2014, du jugement rendu le 29 avril 2013, voulait faire juger que son appel n'était pas tardif ; qu'il contestait ainsi l'acte du 17 avril 2014 par lequel la société Marseillaise de Crédit lui avait fait signifier le jugement du 29 avril 2013 ; que dans ses dernières conclusions du 15 juin 2016, M. Y... faisait valoir que l'acte de signification du 17 avril 2014 était nul en raison des irrégularités l'affectant, de sorte que son appel était recevable ; que comme l'avait exactement souligné l'ordonnance déférée, les mentions portées dans l'acte authentique établi par l'huissier de justice faisaient foi jusqu'à inscription de faux, de sorte que dans le cadre procédural de la saisine du conseiller de la mise en état, seule devait être examinée la conformité de l'acte aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ; que c'était à juste titre que le conseiller de la mise en état avait considéré que l'huissier de justice avait suffisamment caractérisé l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de signifier l'acte à personne, après avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, que son nom était inscrit sur l'interphone, que personne n'était présent ou ne répondait et que l'accès à l'immeuble ou aux parties communes était impossible ; qu'il en avait exactement conclu que l'acte du 17 avril 2014 n'était pas irrégulier ; que cet acte ayant fait courir le délai d'appel, le conseiller de la mise en état avait exactement décidé que l'appel relevé par M. Y... contre la société Marseillaise de Crédit était irrecevable comme tardif ; Alors 1°) que le juge se prononce sur le faux en écriture à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou sursoit à statuer jusqu'au jugement sur le faux si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'inscription de faux régularisée par M. Y... contre les mentions figurant dans l'acte de signification du 17 avril 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 307, 308 et 313 du code de procédure civile ; Alors 2°) et subsidiairement que lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit y laisser un avis de passage daté avertissant le destinataire de la remise de la copie ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'acte de signification mentionnait que l'accès était impossible à l'immeuble ou aux parties communes et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne démontrait pas que le dépôt de l'avis de passage avait été impossible, ce qui rendait irrégulière la signification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ; Alors 3°) que l'huissier de justice doit mentionner avec précision les circonstances exactes caractérisant l'impossibilité de la signification à la personne même du destinataire ; qu'en considérant comme valable un acte de signification mentionnant seulement que le nom était inscrit sur l'interphone, que personne n'était présent ou ne répondait et que l'accès était impossible à l'immeuble ou aux parties communes, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 656 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel