Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210689
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° H 16-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Guy Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Jacques Z..., domicilié chez Mme Joëlle A...[...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Inforama Ltd, dont le siège est [...] (Royaume-uni), 2°/ à la société Professional service consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inforama Ltd ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Y... et Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Professional service consulting ; Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z..., relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ; Vu l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif ne contient aucun moyen au nom de M. Z... ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Z... ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Inforama Ltd la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z..., Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de connexité soulevée par MM. Y... et Z... et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles pour examen de l'affaire au fond ; Aux motifs que « l'article 103 du code de procédure civile dispose que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; Or considérant en l'espèce, que la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles a été introduite les 21 et 24 mars 2014, celle initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre ayant été diligentée le 3 février 2014, que Guy Y..., Jacques Z... et la société Professional Service Consulting ont proposé l'exception de connexité par conclusions régularisées le 2 octobre 2015, soit 18 mois après le début de la procédure à Versailles alors même que la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre était préexistante et au surplus, le jour même des plaidoiries sur le fond ; Que la demande de renvoi de la procédure en cours devant le tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal de commerce de Nanterre présentée le 2 octobre 2015 est une demande distincte et indépendante de la précédente demande de renvoi du 20 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre alors saisi d'un litige qui n'avait pas le même objet que le litige commercial pendant devant le tribunal de commerce de Nanterre ; Que contrairement à ce que soutiennent Guy Y... et Jacques Z..., cette dernière demande ne procède pas des mêmes motifs de fait et de droit que celle faite le 20 juin 2014 ; Que force est de constater que si l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, lorsque le développement d'une affaire peut faire surgir une connexité qui n'apparaissait pas lorsque le litige a été introduit, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il n'existe aucune évolution du litige ; Qu'ainsi, l'exception soulevée le jour des plaidoiries sur le fond, par conclusions du 2 octobre 2015, au cours de l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Versailles introduite par assignations des 21 et 24 mars 2014, est tardive et manifeste l'intention dilatoire de Guy Y... et de Jacques Z... de retarder le cours de l'instance initiée par la société IT&M, à laquelle succède la société Inforama Ltd ; Que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a fait droit à l'exception de connexité, sera infirmée » (arrêt, p. 5 & 6) ; Alors, d'une part, que l'exception de connexité peut être proposée en tout état, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé tardive la demande de renvoi formée le 2 octobre 2015 concernant l'instance introduite les 21 et 24 mars 2014 en ce qu'elle était indépendante de celle présentée le 20 juin 2014 également pour cause de connexité ; qu'en statuant ainsi, quand il était constant que dès le 20 juin 2014, MM. Y... et Z... avaient demandé le renvoi pour cause de connexité de l'instance introduite les 21 et 24 mars 2014, soit seulement trois mois plus tôt, devant une juridiction antérieurement saisie, de sorte que l'exception de connexité réitérée le 2 octobre 2015 ne pouvait être considérée comme tardive dès lors qu'elle avait le même objet, à savoir le renvoi de l'instance initiée les 21 et 24 mars devant le tribunal de commerce de Versailles vers une juridiction antérieurement saisie, la cour d'appel a violé les articles 101 et 103 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que l'exception de connexité peut être proposée en tout état, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire; qu'en l'espèce, MM. Y... et Z... ont soutenu (concl. d'appel p. 15 & 16) qu'alors que l'instance introduite par la société IT&M l'avait été les 21 et 24 mars 2014, ils avaient sollicité pour cause de connexité, dès le 20 juin 2014, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre également saisi par la société IT&M le 31 janvier 2014 de la fixation du prix des actions de la société PCS, mais que celle-ci s'était désistée de cette instance, ce qui n'avait été constaté que le 12 février 2015, de sorte qu'au regard de cette évolution du litige, la demande de renvoi formée le 2 octobre 2015 n'était pas tardive ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucune évolution du litige, pour retenir le caractère tardif de la demande de renvoi formée le 2 octobre 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le désistement de la société IT&M de l'action introduite devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne constituait pas une évolution du litige excluant que la demande de renvoi formée le 2 octobre 2015 présente un caractère tardif et dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 103 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 103 du code de procédure civile dispose qarticle 1015 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel