Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210687
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° M 16-22.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nestlé Waters Supply Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ayant un établissement secondaire [...] , , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale TA), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé Waters Supply Sud, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé Waters Supply Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nestlé Waters Supply Sud et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Waters Supply Sud. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit opposable à la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD la décision du 25 aout 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame Z... et d'AVOIR déclaré la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD mal fondée en son recours ; AUX MOTIFS QUE « Madame Z... a effectué le 12 mai 2009 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une lombosciatique droite et d'une première constatation médicale retenue au 19 janvier 2009, et a joint à sa déclaration un certificat médical établi le 19 mars 2009 par son médecin traitant et mentionnant : « lombosciatique D, hernie discale L4-L5, tableau 97 chariot automoteur à conducteur porté » ; que le tableau numéro 97 des Maladies Professionnelles traite des « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » et désigne comme maladies répertoriées : « - sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. – Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et la mention dans le certificat médical produit d'une hernie discale L4-L5 comme cause de la lombosciatique déclarée permet incontestablement de rattacher cette affection à l'une des deux affections ci-dessus décrites dans le tableau, sous la réserve que soit aussi établie, d'abord l'atteinte radiculaire de topographie concordante aussi mentionnée, ainsi que le lien de causalité entre cette affection et des travaux énumérés limitativement comme provoquant les vibrations décrites et transmises au corps entier, dans des conditions d'exposition habituelle du salarié concerné ; qu'en l'espèce, il n'est d'abord pas discuté par la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD QUE sa salariée, dans son emploi de cariste, conduisant à un chariot automoteur susceptible de l'exposer de manière habituelle au risque occasionné par les vibrations produites, en correspondance donc avec les travaux notamment prescrits au tableau comportant l'utilisation ou la conduite des engins et les matériels industriels tels qu'un chariot automoteur à conducteur porté, et que les conditions aussi prescrites d'un délai de prise en charge de six mois pour une durée d'exposition au risque de cinq ans sont aussi remplies ; qu'elle conteste cependant la réalité de l'entière condition médicale requise dans la définition de l'affection déclarée et produit l'avis défavorable à une prise en charge de son médecin-conseil le Docteur A..., rappelant que « seule la réalisation d'un examen d'imagerie de type I.R.M. ou scanner permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte. Une simple radiographie de la colonne ne suffit pas ( ) ce n'est qu'avec ces conditions cumulatives qu'il est permis de dire que le médecin-conseil avait à sa disposition les éléments lui permettant de dire qu'il existait bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au-delà de la divergence terminologique relevée par la société dans ses écritures, il y a lieu de constater que la note médicale qu'elle produit vient essentiellement insister sur le type d'examen nécessaire selon son auteur pour retenir la condition médicale requise au tableau concerné ; or : - Au vu du rattachement au tableau n° 97 mentionné dans le certificat médical établi par le médecin traitant de l'assurée, le médecin-conseil indépendant de la Caisse, à qui il appartient seul de se prononcer sur les conditions médicales de l'affection déclarée, les conditions administratives requises au tableau étant remplies, a d'abord retenu qu'une instruction devait être diligentée au regard des conditions prescrites par ce tableau ; - Il a ensuite produit à l'appui un argumentaire précisant qu'une EMG et un examen tomodensitométrique réalisés les 27 avril et 19 mars 2009 ainsi que les comptes-rendus opératoires établis les 9 mars et 8 avril 2009 par le chirurgien orthopédique et le neurochirurgien intervenus confirmaient le diagnostique rattachant l'affection déclarée à l'une des deux maladies inscrites au tableau ; - Enfin, et comme justement relevé par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 31 octobre 2012, le colloque médico-administratif de la Caisse mentionne bien dans son avis favorable de prise en charge émis le 13 août 2009 la précision que l'examen ayant permis de fixer la date de première constatation médicale était une I.R.M., ce qui répond suffisamment à l'argumentation développée par la société dans ses écritures sur « l'absence de tout examen concordant permettant d'objectiver une atteinte radiculaire » et ne laisse pas persister un doute d'ordre médical sur la désignation qui doit être jugée suffisamment précises de la pathologie déclarée comme une « Lombossciatique/hernie discale », nonobstant la différence de terminologie constatée par rapport à celle mentionnée au tableau ; qu'en conséquence, et ne pouvant être reproché à la Caisse, au regard des conditions administratives retenues comme remplies, de ne pas avoir saisi le CRRMP, il convient de confirmer aussi le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale sollicitée, confirmant donc la décision critiquée de la Commission de Recours Amiable de la Caisse ; qu'il y a lieu de dispenser la SAS NESTLE WATERS SUPPLY SUD du paiement du droit prévu par l'article R. 144 – 10 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau des maladies professionnelles sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que la salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société NESTLE WATERS SUPPLY SUD exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « Lombosciatique droite, Hernie discale L4 – L5 », ce qui ne correspondait pas au libellé exact de la maladie figurant au tableau n°97 qui impose « une atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en se fondant, pour considérer que l'affection du salarié correspondait à l'une des maladies désignées par le Tableau n°97, sur le seul avis du médecin conseil, affirmant que des examens médicaux avaient été réalisés confirmant que la maladie correspondait à la maladie désignée par le tableau, sans rechercher, comme il lui était demandé par la société NESTLE WATERS SUPPLY, si cette pure affirmation du service médical était corroborée par des éléments médicaux de nature à démontrer que les symptômes décrits par le certificat médical initial correspondaient à une hernie discale « avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du Tableau des maladies professionnelles n°97.
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que siarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et duarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel