Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 12 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210679
- Date
- 12 octobre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° V 16-21.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Pays de la Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants Pays de la Loire ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants Pays de la Loire la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR validé la contrainte du 13 mars 2013, signifiée le 5 avril 2013, pour un montant ramené à 5.197 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement, ET D'AVOIR condamné M. Y... au règlement des frais de signification de la contrainte soit 72,83 €, AUX MOTIFS QUE M. Claude Y... entend opposer à l'appelante son inexistence légale d'où découlerait nécessairement l'inexistence et à tout le moins la nullité des actes qu'elle accomplit ; il sollicite d'elle la production de statuts dont il fait valoir qu'ils sont la condition indispensable de son existence qui ne peut revêtir que certaines formes restrictivement définies par la loi ; que cependant, de ce que différents textes, expressément repris par M. Claude Y..., instituent différentes personnes de droit privé (association, société à responsabilité limitée, société anonyme, société par actions simplifiées, société de secours mutuel, syndicat, mutuelle) ne résulte pas le principe, que postule M. Y... et sur lequel repose exclusivement son argumentation, selon lequel une personne morale ne pourrait emprunter une autre forme ; en l'espèce, il est constant que les caisses, nationale et de base, du RSI tirent leur existence légale de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 qui les a instituées, cette ordonnance ayant été prise par le gouvernement en suite de la loi de simplification du droit n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 l'y autorisant ; les articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale traitent de « l'organisation administrative » du régime social des indépendants, l'article L. 611-3 dispose que « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public » ; il n'est donc pas justifié de faire droit à la demande de production de statuts, dont la rédaction, le dépôt et la publication ne déterminent pas l'existence légale des organismes de sécurité sociale que sont les caisses du RSI, créées par ordonnance ; la production des statuts n'est pas prescrite pour la validité des actes d'huissier de justice : en énonçant sa forme – caisse de RSI – sa dénomination – caisse régionale RSI Pays de Loire – son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Pays de Loire satisfait formellement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile ; de même en produisant les délégations de pouvoir successives, dont M. Y... ne conteste au demeurant pas la matérialité et la validité, la caisse régionale RSI Pays de Loire justifie de sa qualité et de son intérêts à agir ; en effet les délégations ont été consenties conformément aux dispositions de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé « la caisse nationale de régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande de la caisse de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières, ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur, ou à une autre caisse de base, le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée » ; ainsi la caisse régionale RSI de Bretagne à laquelle M. Y... est affilié, a confié le recouvrement contentieux à la caisse nationale du RSI Pays de Loire à laquelle est confiée la réalisation de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux dans le ressort des caisses de Bretagne et du Pays de Loire ; il n'y a lieu en conséquence de faire droit à la demande incidente tendant à voir dire inexistants, ou à tout le moins nuls, la contrainte du 13 mars 2013, la signification de contrainte du 5 avril 2013, la déclaration d'appel non datée mentionnée à l'avis de déclaration d'appel comme ayant été enregistrée le 8 octobre 2014 ; 1°) ALORS QU'en présence de caisses de base du régime social des indépendants prévues et organisées par la loi mais dont la création résulte de l'adoption de statuts particuliers votés par le conseil d'administration sans faire l'objet d'aucune publication, la production des statuts est de droit lorsque l'existence même de la personne morale et de la personne physique habilitée à la représenter en justice sont contestées en justice ; en refusant de faire droit à la demande de production des statuts de la caisse régionale RSI Pays de Loire présentée par M. Y... au motif inopérant que les caisses de base du RSI tiraient leur existence légale de la loi, la cour d'appel a violé l'article R. 611-26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'en se bornant à relever que la caisse RSI Pays de Loire avait « formellement » satisfait aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile en énonçant dans les actes de procédure en énonçant sa forme, son siège social et en précisant agir par son « directeur » sans se prononcer sur la forme juridique de la caisse, ses modalités d'acquisition de la personnalité morale, ni sur le représentant habilité à la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, informations que seuls les statuts réglementairement prévus par le code de la sécurité sociale pouvaient fournir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 611-26 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 32, 122, 119, 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse RSI Pays de la Loire, ou, à tout le moins, la nullité de fond des actes qu'elle a accomplis, la cour d'appel a énoncé que M. Y... partait exclusivement du postulat selon lequel une personne morale ne pouvait emprunter une autre forme que celles instituées par les différents textes instituant les personnes morales de droit privé ; en statuant ainsi tandis que M. Y... se bornait à faire valoir que faute de connaître « l'état civil » d'une caisse de base, lequel résultait de ses statuts, il était impossible de déterminer si la Caisse RSI Pays de la Loire avait qualité à agir et quel organe était habilité à la représenter en justice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), reprises oralement à l'audience, M. Y... a fait valoir qu'aux termes des procurations versées aux débats par la caisse RSI Pays de la Loire, la caisse nationale avait donné cumulativement procuration à MM. A... et B... d'engager toute instance ou action en justice, ce qui constituait une violation de l'article 414 du code de procédure civile dont les dispositions prohibent qu'une personne morale puisse être cumulativement représentée en justice par plusieurs personnes physiques habilitées par la loi ; en affirmant que M. Y... ne contestait pas la validité des délégations produites par la Caisse régionale RSI des Pays de Loire, la cour d'appel a derechef méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, DE SURCROIT, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... qui contestait expressément la validité des procurations données cumulativement à plusieurs personnes physiques pour représenter la Caisse nationale du RSI, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; 6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11), reprises oralement à l'audience, M. Y... a encore fait valoir qu'aux termes des procurations générales produites aux débats, l'appel n'était possible que sur pouvoir spécial du directeur général dont la Caisse régionale des Pays de la Loire ne justifiait pas ; en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de toutes ses demandes, D'AVOIR validé la contrainte du 13 mars 2013, signifiée le 5 avril 2013, pour un montant ramené à 5.197 €, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à parfait paiement, ET D'AVOIR condamné M. Y... au règlement des frais de signification de la contrainte soit 72,83 €, AUX MOTIFS QUE la contestation de M. Claude Y... relativement au montant des cotisations appelées porte sur le principe de son obligation personnelle ainsi que sur l'intégration dans le revenu d'assiette des contributions et cotisations sociales ; que cependant le principe de l'obligation personnelle du gérant résulte des dispositions de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 2° les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale » ; l'intégration dans le revenu d'assiette des contributions et cotisations sociales résulte des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu » ainsi que de l'article L. 136-3, dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011 : « la contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 131-6 » ; que la caisse RSI Pays de la Loire rend compte de façon détaillée, risque par risque, du calcul des cotisations sur la base des revenus déclarés par M. Claude Y..., et non contestés ; elle rend compte de l'imputation, conformément aux dispositions des articles L. 133-6-4 III et D. 133-4, des paiements effectués par M. Y..., et elle réduit le montant de la contrainte à 5.197 € ; au vu des justificatifs et décomptes produits, il sera fait droit à sa demande de ce chef, M. Y... étant condamné au paiement de la somme de 5.197 €, montant pour lequel la contrainte sera validée, sous réserve des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à parfait paiement ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 19), reprises oralement à l'audience, M. Y... faisait valoir que selon le régime social des indépendants, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations sociales était celui tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu et qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts, le montant imposable des rémunérations était déterminé après déduction des cotisations selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, en sorte que ses cotisations sociales devaient être calculées non à partir de ses revenus bruts, comme l'a fait la caisse, mais à partir de ses revenus nets c'est-à-dire de ses revenus professionnels après déduction des cotisations versées pour l'année considérée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en validant l'assiette des cotisations déterminée par le RSI à partir du montant des revenus bruts de M. Y... et non à partir du montant de ses revenus imposables, c'est-à-dire de ses revenus nets calculés après déduction des cotisations versées pour l'année considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale, et l'article 62 du code général des impôts ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que la caisse régionale RSI Pays de la Loire avait rendu compte de façon détaillée, risque par risque, du calcul des cotisations et qu'il convenait de valider la contrainte à hauteur de la somme de 5.197 € au vu des justificatifs et décomptes produits par la caisse ; qu'en statuant ainsi quand il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'un décompte des cotisations réclamées avait été communiqué par la Caisse régionale RSI Pays de la Loire à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se bornant à entériner le calcul des cotisations effectué par le RSI par un renvoi général aux décomptes supposément produits par la caisse sans vérifier, par elle-même, l'exactitude du montant réclamé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile en énonarticle 62 du code général des imparticle 700 du code de procédure civilearticle 414 du code de procédure civile dont lesarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et violéarticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale ainsiarticle 455 du code de procédure civile et a violarticle 648 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel