Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210665
- Date
- 5 octobre 2017
- Condamnation
- 11 226 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° Z 16-24.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. Louis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 2°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers du Loiret, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me J... , avocat de la société MAAF assurances et de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme I... Dauphin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAAF assurances et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me J... , avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné in solidum la société Maaf assurances et M. Y... à verser à M. Z... une somme annuelle de 63 148,80 euros pendant 12 ans au titre de la prise en charge de l'entretien d'une propriété ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique ; que le tribunal a évalué ce chef de préjudice à 52 800 € hors-taxes, soit 63 148,80 € TTC au taux de TVA en vigueur en novembre 2012, pendant 12 ans à compter de la demande en justice, le montant de cette prestation étant indexé sur l'indice du coût de la vie ; que Michel Z... demande que cette indemnité soit portée à 93 030 € hors-taxes par an, soit 112 263,88 € TTC pendant 12 ans, alors que Louis Y... conclut au débouté ; que l'évaluation du préjudice économique, qui se distingue du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne et des autres chefs de préjudice relevant de la loi du 5 juillet 1985, relève des règles du droit commun de la responsabilité, la preuve de ce préjudice devant être apporté par la personne qui s'en prévaut ; que l'expert B... a été désigné par le juge de la mise en état, avec pour mission de déterminer les travaux que Michel Z... réalisait par lui-même avant l'accident et qu'il ne peut plus effectuer à ce jour compte tenu des séquelles, de détailler les prestations d'entretien, et de chiffrer le coût par mois et par année de l'entretien de la propriété ; que l'expert C..., au cours d'une expertise amiable intervenue antérieurement, décrivait une propriété de 45 ha dont 4 ha 79 a 84 ca comportant verger, pelouse est allées, et que ce n'est donc guère plus du dixième de la superficie totale de la propriété qui nécessite constamment un entretien requérant de la main d'oeuvre, de sorte que l'affirmation selon laquelle Michel Z... entretenait seul, avec l'aide ponctuelle de bénévoles, sa propriété, est crédible ; que l'évaluation faite par l'expert B..., qui ne contredit pas l'expertise C..., et selon laquelle Michel Z... consacrait l'essentiel de son activité à l'entretien de sa propriété, est corroborée par plusieurs témoignages dont la sincérité n'est pas à mettre en doute (Jean-Michel D..., Jean-Michel E... et Michel F...) et par l'absence de preuve de l'intervention de tiers rémunérés ; que Louis Y... se limite en effet à procéder par voie d'allégations, revenant quasiment à accuser sans preuve Michel Z... d'avoir commis le délit d'embauche de travailleurs clandestins, de telles accusations ne pouvant servir de fondement à l'affirmation selon laquelle plusieurs personnes entretenaient en réalité la propriété ; qu'il y a lieu de retenir l'analyse de l'expert judiciaire, qui évalue cette activité à 70% par rapport à un temps complet, ainsi que l'affaire à juste titre le tribunal ; que cette juridiction a également estimé que les séquelles physiques causées par l'accident conduisent à considérer que Michel Z... n'a plus les capacités physiques d'entretenir la propriété en raison de ce sinistre ; qu'il convient de retenir que Michel Z... était âgé de67 ans à la date de la demande en justice, point de départ du délai de 12 ans fixé par le premier juge ; que le taux d'AIPP, relevées par le rapport d'expertise médicale, non contesté sur cette question, est de 20 % compte tenu d'une gêne douloureuse lombaire permanente, entraînant une difficulté à travailler ; que dans le cadre de l'évaluation du préjudice économique, il échet de rapporter ce taux de 20 % au caractère très physique des travaux agricoles, même s'ils sont effectués en totalité ou en partie à l'aide d'engins et de machines agricoles sur environ 4,8 ha de vergers, de pelouse et d'allées, outre le reste de la propriété nécessitant moins d'entretien ; que ce sont bien les séquelles de l'accident qui sont directement à l'origine de l'impossibilité pour Michel Z... d'entretenir sa propriété, et que c'est à bon droit que le tribunal a pu dire qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas été en mesure de poursuivre l'entretien de ses biens fonciers pendant encore de nombreuses années ; que les éléments invoqués par Michel Z... sur l'évaluation de l'entretien ont été débattus devant l'expert judiciaire, qui a répondu au dire des parties ; que le montant de 20 000 € au titre des « travaux non prévus par l'expert » et celui de 38 000 € au titre de l'« entretien de la pelouse seule » que réclame Michel Z... ne sont étayés par aucun élément tangible, de sorte qu'il y a lieu de retenir le calcul fait par l'expert judiciaire qui a vaqué à sa mission au contradictoire des parties ; qu'il convient de confirmer le jugement querellé relativement à l'évolution du préjudice économique ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE, sur le préjudice économique ; que l'article 238 du Code de procédure civile dispose que l'expert doit notamment donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et qu'il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Cependant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par cet article ; que l'article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions de l'expert ; qu'en l'espèce, Monsieur B... a été commis comme expert par le Juge de la mise en état afin, notamment, de « déterminer les travaux que Monsieur Z... réalisait par lui-même avant l'accident et qu'il ne peut plus effectuer à ce jour compte tenu des séquelles », « détailler les prestations d'entretien » et « chiffrer le coût par mois et par année de l'entretien global de la propriété VERHNS » ; que Monsieur B... remplissait ainsi la mission pour laquelle il avait été commis en considérant que les prestations d'entretien de la propriété n'avait pas pu être entièrement accomplies par Monsieur Z... avant son accident en raison de leur ampleur ; que cependant, il n'apparaît pas impossible que Monsieur Z..., qui consacrait l'essentiel de son activité à l'entretien de sa propriété, ait accompli seul tous les travaux dans la mesure où Monsieur B... expose que cela correspondait à une activité de 70% par rapport à un temps complet ; que pour autant, les séquelles physiques de Monsieur Z... suite à l'accident conduisent à considérer qu'il n'a plus les capacités physiques d'entretenir la propriété en raison de l'accident ; qu'en outre, aucun élément ne permet de considérer qu'il employait une personne pour s'occuper de sa propriété avant son accident ; qu'au contraire, il ressort de ses déclarations fiscales qu'il n'employait qu'une femme de ménage quelques heures par semaine ; que dans le même sens, il résulte des attestations de Messieurs Jean-Michel D..., Jean-Michel E..., Michel F..., Ernest G... et de Madame Stéphanie H... que Monsieur Z... n'a fait appel à des Jardiniers qu'après la survenance de son accident et qu'il entretenait seul sa auparavant ; que contrairement à ce qu'affirment Monsieur Y... et la société MAAF ASSURANCES, le fait que Monsieur Z... soit propriétaire d'un certain nombre de machines agricoles en deux exemplaires est insuffisant à considérer que l'entretien de sa propriété était assuré par deux personnes ; que dans le même sens, l'aide bénévole apportée par des proches, dans l'entretien de la propriété, en particulier après la survenance de l'accident où l'emploi d'un salarié pouvait s'avérer trop onéreux pour Monsieur Z..., ne permet pas de considérer que ce dernier n'a pas subi de préjudice économique ; qu'en conséquence, il convient de prendre en considération le surcoût que représente le recours à une entreprise par rapport à un entretien solitaire ; qu'à ce titre, il ressort des conclusions de Monsieur B... dans son rapport d'expertise que ce surcoût est de 4 440 euros par mois ; qu'en l'absence de précisions de la part de l'expert, il convient de considérer que cette somme s'entend hors taxe ; que concernant l'étendue des activités prises en compte lors de l'expertise, il apparaît que Monsieur B... a apprécié l'étendue de la propriété sur 40 ha clos et pris en considération au titre du III-6 des pelouses étendues sur 2 ha 50 ; que cette appréciation concorde avec cette effectuée par Monsieur C... lors de l'expertise amiable et contradictoire effectuée le 10 mars 2009 ; qu'en effet, si celui-ci retenait que la propriété de Monsieur Z... s'étendait sur 45 ha, il indiquait que son entretien se situait principalement sur la parcelle cadastrée [...] , d'une étendue de 4 ha 79 a 84 ca aménagée avec un verger, une pelouse, des allées et bordures ainsi qu'un bâtiment pour abriter le matériel ; que si Monsieur Z... fournit des devis d'entreprises retenant un coût d'entretien, force est de constater que ceux-ci n'ont pas été établis de manière contradictoire ; qu'en outre, l'expert, Monsieur B..., en ayant eu connaissance dans le cadre des opérations d'expertises, il apparaît que ses conclusions ont été faites à leur lumière ; qu'en conséquence, Monsieur Z... ne peut pas valablement soutenir que Monsieur B... a omis d'intégrer dans son expertise une partie des activités d'entretien de sa propriété et sous-évalué le coût d'entretien des pelouses ; que concernant l'âge maximum auquel Monsieur Z... pouvait espérer continuer d'entretenir seul sa propriété, il apparaît que Monsieur B... a pu apprécier cet âge dans le cadre de ses opérations d'expertises au titre du lien causal entre les séquelles de l'accident et l'impossibilité, pour Monsieur Z..., d'entretenir seul la propriété ; que cependant, Monsieur B... n'étant pas médecin et n'ayant pas connaissance des capacités physique de Monsieur Z..., son appréciation n'emporte pas la conviction ; qu'en outre, il apparaît que Monsieur Z... disposait d'un nombre important d'appareils mécanisés afin de minimiser les efforts physiques lorsqu'il entretenait sa propriété ; qu'il apparaît que Monsieur Z... était âgé de 61 ans lorsqu'il a été victime de l'accident de la circulation en cause ; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas été en mesure de poursuivre l'entretien de sa propriété pendant encore de nombreuses années ; qu'en conséquence, il conviendra de retenir que le préjudice économique de Monsieur Z... lié à l'entretien de sa propriété est de 4 400 euros hors taxe par mois pendant 12 ans à compter de la demande en justice, soit 52 800 euros hors taxe par an, correspondant à 63 148,80 euros TTC au taux de la TVA en 2012 ; ALORS D'UNE PART QU'après avoir décrit dix-huit lieux nécessitant entretien (III-1 à III-18 du rapport d'expertise), estimé qu'« il paraît difficile à l'expert que l'ensemble des travaux d'entretien de la propriété qui représentent environ 1 000 heures de travail par entreprise estimé, soit environ 70% des 1 587 heures d'un temps complet, aient été effectivement réalisé par M. Z..., retraité » (rapport d'expertise, page 14) et considéré que « nous n'avons pas pour mission d'effectuer une enquête de police sur la véracité des allégations des témoins réunis autour de Mr Z... mais leur omniprésence à la réunion d'expertise nous a permis de nous faire une idée assez précise des prestations qu'ils étaient en mesure de réaliser sur la propriété » (rapport d'expertise, page 15), M. B..., expert désigné aux fins d'évaluer le coût de l'entretien annuel de la propriété de M. Z..., a notamment proposé, parmi les différentes hypothèses émises, que « si on est amené à constater qu'il ne pouvait pas le faire avant son accident autrement qu'avec l'aide d'un salarié et c'est l'avis de l'expert, le surcoût entrainé par son incapacité est de 904 € par mois » (rapport d'expertise, page 16) ; qu'en relevant pourtant, pour en déduire que M. Z... entretenait seul sa propriété, que « l'évaluation faite par l'expert B..., qui ne contredit pas l'expertise C..., et selon laquelle Michel Z... consacrait l'essentiel de son activité à l'entretien de sa propriété, est corroborée par plusieurs témoignages dont la sincérité n'est pas à mettre en doute » (arrêt attaqué, page 6, pénultième §, surligné par nous), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport dans lequel l'expert, qui proposait plusieurs hypothèses de calcul, était d'avis que M. Z... entretenait sa propriété avec l'aide d'un tiers, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant à M. Z..., sur le fondement des calculs de l'expert, une somme annuelle correspondant à la prise en charge totale de l'entretien de sa propriété, après avoir pourtant relevé, pour fonder sa décision, qu'était crédible l'affirmation suivant laquelle M. Z... entretenait seul, avec l'aide ponctuelle de bénévoles, sa propriété (arrêt attaqué, page 6, antépénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas déduit de son évaluation la valeur de cette aide ponctuelle préexistant à l'accident, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; ALORS ENCORE et en tout état de cause QUE la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi que le soulignaient dans leurs écritures M. Y... et la société Maaf assurances, étaient pris en compte, dans le coût annuel d'entretien de la propriété de M. Z... évalué par l'expert, des frais d'entretien des animaux et de fournitures (tableau, page 13 du rapport) supportés par la victime avant l'accident et devant rester à sa charge ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner in solidum la société Maaf assurances et M. Y... à verser pendant 12 ans à M. Z... une somme annuelle de 63 148,80 euros TTC, sur l'évaluation globale de l'expert, sans distinguer du montant retenu les frais d'entretien des animaux et de fournitures, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et le principe susvisé ; ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; que M. Y... et la société Maaf assurances soulignaient dans leurs écritures que M. Z... assumait tous les postes autres que ceux de la main d'oeuvre et devait donc toujours les supporter après l'accident (conclusions d'appel des exposants, page 14, § 4) ; qu'en évaluant toutefois, sur la base des calculs de l'expert, le coût de prise en charge de l'entretien de la propriété à la somme de 4 400 euros mensuelle sans préciser, répondant en cela aux écritures des exposants, dans quelle mesure ce montant excluait le coût des fournitures nécessaires à l'entretien de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 246 du Code de procédure civile dispose qarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 238 du Code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 5 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel