Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210659
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10659 F Pourvoi n° R 16-21.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Roger Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Geneviève Z..., épouse A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. François A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE tant le pourvoi principal qu'incident ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et le condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le comportement de M. Y... n'avait pas été scrupuleusement orienté vers l'exécution prompte et effective de l'obligation sous astreinte consistant à transformer les vues de son bâtiment en jours de souffrance par la pause de pavés de verre, en exécution du jugement du 20 septembre 2000 et de l'arrêt du 21 novembre 2002 et d'avoir ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire assortissant l'obligation de faire à la charge de M. Y... ; Aux motifs que les parties étaient toujours en l'état du jugement du tribunal de grande instance de Mende du 20 septembre 2000 ayant condamné M. Y... à transformer les vues du bâtiment 753 en jours de souffrance et à remettre en place le portillon des époux A..., le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 francs par jour de retard et de l'arrêt du 21 novembre 2002 l'ayant confirmé, signifié le 8 janvier 2003 ; qu'il ressortait donc de la coordination des termes parfaitement explicites de ces décisions, prescrivant l'obligation de transformer les vues du bâtiment 753 en jours de souffrance, l'existence invariable d'une obligation de faire se rapportant aussi bien à cette disposition relative aux ouvertures qu'à celle de la remise en place du portillon sans limitation à cette seconde obligation malgré le jugement querellé, puisque la mesure accessoire constituée par l'astreinte assortissant ces condamnations avait été justement appréciée par les premiers juges et ainsi confirmée aux termes de l'arrêt du 21 novembre 2002, sans que la portée et le contenu d'une telle obligation nécessitent de faire l'objet d'une quelconque interprétation ou d'une modification de terminologie, y compris au regard de l'usage d'une parenthèse ; que les époux A... n'ayant pas justifié de la signification du jugement du 20 septembre 2000, il y avait lieu de se référer à l'acte d'huissier de justice du 8 janvier 2003 délivré à la personne même de M. Y... en tant que signification de l'arrêt confirmatif, permettant de fixer la date maximale d'exécution au 8 février 2003, dans le respect du délai d'exécution d'un mois initialement accordé ; que s'agissant de l'injonction du chef de la transformation des vues du bâtiment 753 en jours de souffrance, M. Y... produisait, à l'appui de son affirmation d'exécution conforme, un procès-verbal de constat dressé le 21 février 2014 au regard duquel l'éventuelle liquidation de l'astreinte s'envisageait en fonction de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposant que le montant de l'astreinte provisoire était liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les travaux entrepris à la diligence de M. Y... étaient manifestement tardifs comme ayant été exécutés très postérieurement aux décisions rappelés et à la signification de l'arrêt de la cour constituée du procès-verbal d'huissier de justice symptomatique d'une inertie particulièrement avérée sans pour autant que l'appelant ait fait valoir des difficultés ou une cause étrangère ; que dans ces conditions, la demande des époux A..., tendant à voir ordonner la liquidation de l'astreinte était justifiée, si bien que les circonstances du litige et l'inadéquation du délai d'exécution au regard des prescriptions judiciaires l'imposant avec célérité, légitimaient de condamner l'appelant à leur payer le montant de 15 000 euros à ce titre ; que sur la demande d'une astreinte définitive, dans la mesure où le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2014 caractérisait indiscutablement un positionnement inamovible et non ouvrable de verres dépolis, finalement mis en place conformément à l'injonction judiciaire assortie de l'astreinte provisoire, il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte définitive ; Alors 1°) que le procès-verbal de constat du 21 février 2014 mentionnait (p. 4) que le châssis inclus directement dans la maçonnerie sans possibilité d'ouverture était ancien et (p. 16) et que la fenêtre de la cave dont le châssis était condamné n'avait pas été ouverte depuis des lustres, ce qui démontrait que les travaux entrepris à la diligence de M. Y... avaient été exécutés bien avant le procès-verbal du 21 février 2014 ; qu'en ayant considéré que les travaux entrepris par M. Y... étaient « manifestement tardifs » sans prendre en compte ces parties du procès-verbal de constat, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission de ce constat ; Alors 2°) que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du constat d'huissier de justice du 21 février 2014 que la fenêtre de la façade ouest du sous-sol n'avait pas été ouverte depuis des lustres, ce qui démontrait que les travaux ordonnés par l'arrêt du 21 novembre 2002 avaient été exécutés bien avant la date du constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 3°) que le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; qu'en ayant retenu que les travaux étaient « manifestement tardifs » sans préciser sur quelle pièce du dossier elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand les époux A... ne se plaignaient pas de la tardiveté des travaux mais uniquement de l'absence de travaux conformes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que les époux A... ont demandé la liquidation de l'astreinte pour défaut d'exécution conforme des travaux, résultant de l'absence de transformation des vues en jour de souffrance par la mise en oeuvre de pavés de verre et non pour retard d'exécution de travaux conformes (cf. conclusions, p. 8 et 9 ; p. 17) ; qu'en ayant liquidé l'astreinte provisoire après avoir constaté que M. Y... avait entrepris des travaux satisfaisants, en se fondant sur leur tardiveté la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme A... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme A... du surplus de leurs demandes visant à voir condamner M. Y... à poser des pavés de verre sous astreinte définitive de 110 euros par jour pendant trois mois ; AUX MOTIFS QUE les parties sont toujours en l'état des décisions suivantes 1) jugement du tribunal de grande instance de Mende du 20 septembre 2000, qui, au visa du rapport de l'expert C... du 15 février 1999, a débouté M. Roger Y... de l'intégralité de ses prétentions, et faisant droit aux demandes reconventionnelles des époux A..., en conséquence, a condamné M. Roger Y... "à transformer les vues du bâtiment 753 en jours de souffrance (pavés de verre), et également à remettre en place le portillon des époux A..., le tout dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 F par jour calendaire de retard", et le condamnant à leur payer les sommes de 15.000 F à titre de dommages et intérêts, et 10.000 F en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise, décision objet d'une signification par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2003 devenue définitive, aux motifs "tout d'abord, qu'il n'est pas discuté, s'agissant des ouvertures, qu'elles ne respectent pas les dispositions (distances) exigées par les dispositions du code civil [et] que c 'est à bon droit que les défendeurs demandent leur transformation, étant simplement observé qu'il leur sera donné acte de ce qu'ils acceptent une simple transformation des vues en jours de souffrance par la mise en oeuvre de pavés de verre, et non la suppression de ces ouvertures", 2) arrêt de la cour de céans du 21 novembre 2002, laquelle, saisie de l'appel interjeté par M. Roger Y... à l'encontre du jugement précité, l'a confirmé quant à l'obligation de faire, motifs pris "qu'en l'absence de servitude de passage [M. Roger Y...] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 678 du code civil" au regard de "la disposition du jugement relative aux ouvertures, dont il n'est pas contesté qu'elles ne respectent pas les distances légales", ainsi qu'en ce qui concerne "l'astreinte justement appréciée par les premiers juges ainsi confirmée", cet arrêt ayant été régulièrement signifié à l'endroit du débiteur par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2003 délivré à sa personne ; qu'il ressort donc de la coordination des termes parfaitement explicites de ces décisions, prescrivant communément l'obligation de faire consistant, à titre principal, "à transformer les vues du bâtiment 753 en jours de souffrance (pavés de verre)...", l'existence invariable d'une obligation de faire se rapportant aussi bien à cette disposition relative aux ouvertures qu'a celle de la remise en place du portillon, sans limitation à cette seconde obligation malgré le jugement querellé, puisque la mesure accessoire constituée par l'astreinte "assortissant ces condamnations a été justement appréciée par les premiers juges et... ainsi confirmée" aux termes de l'arrêt de la présente cour du 21 novembre 2002, sans que le contenu et la portée d'une telle obligation nécessitent de faire l'objet d'une quelconque interprétation ou d'une modification de terminologie, y compris au regard de l'usage des parenthèses ; qu'en effet l'insertion de ces signes typographiques, caractérisant "le recours à des pavés de verre" selon le jugement déféré, ne saurait, contrairement à celui-ci, être réduite à constituer "à l'évidence une suggestion" ni davantage à "être considérée comme le seul et unique remède à la situation dénoncée par les époux A...", sous peine de modifier la consistance particulièrement précise de cette injonction de faire, dont la preuve du respect de ses modalités incombe à M. Roger Y..., disposant à l'origine d'un délai de 1 mois pour y satisfaire ; que sur le point de départ du cours de l'astreinte, compte tenu de ce que les époux A... n'ont pas justifié de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 20 septembre 2000, à défaut de produire à cet égard le moindre document, il y a lieu de se référer à l'acte d'huissier de justice du 8 janvier 2003 délivré à la personne même de M. Roger Y... en tant que signification de l'arrêt confirmatif, permettant en conséquence de fixer la date maximale d'exécution au 8 février 2003 dans le respect du délai d'exécution de un mois accordé initialement ; que sur l'exécution de l'injonction de faire et le comportement du débiteur de l'obligation, s'agissant de cette injonction à sa charge du chef de la transformation des "vues du bâtiment 753 en jours de souffrance (pavés de verre)", Monsieur Roger Y... produit, à l'appui de son affirmation d'une exécution conforme, un procès-verbal de constat dressé le 21 février 2014 par Maître D..., huissier de justice à Marvejols, au regard duquel l'éventuelle liquidation de l'astreinte s'envisage en fonction de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution disposant que "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter" ; qu'en l'espèce il s'avère que les travaux entrepris à la diligence de M. Roger Y... sont manifestement tardifs comme ayant été exécutés très postérieurement aux décisions ci-avant énoncées et à la signification de l'arrêt de la cour constituée par le procès-verbal d'huissier de justice susvisé, symptomatique d'une inertie particulièrement avérée sans pour autant que l'appelant ait fait valoir des difficultés ou une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 précédemment évoqué, subordonnant la suppression en tout ou partie de l'astreinte provisoire à ces hypothèses ; que dans ces conditions la demande des époux A..., tendant à voir ordonner la liquidation de l'astreinte est justifiée, si bien que les circonstances du litige et l'inadéquation du délai d'exécution au regard des prescriptions judiciaires l'imposant explicitement avec célérité, légitiment de condamner l'appelant à leur payer le montant de 15.000 € à ce titre ; que sur la demande d'une astreinte définitive, dans la mesure où le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2014 par Me D..., huissier de justice à Marvejols sur requête de M. Roger Y..., caractérise indiscutablement un positionnement inamovible et non ouvrable des verres dépolis, finalement mis en place conformément à l'injonction judiciaire, assortie de l'astreinte provisoire, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte définitive, dont la demande soutenue de ce chef par les époux A... est ainsi rejetée ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par un motif inintelligible ; qu'en retenant, en l'espèce, que la référence aux pavés de verre figurant entre parenthèses dans le dispositif du jugement du 20 septembre 2000 ne constituait ni une simple suggestion ni le seul et unique remède imposé par le juge judiciaire, cependant qu'une mesure ne peut être qu'imposée ou suggérée, sans moyen terme entre ces deux hypothèses, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'une astreinte définitive peut être ordonnée après le prononcé d'une astreinte provisoire pour une durée que le juge détermine ; que s'il ne lui appartient pas de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution connaît cependant des difficultés relatives à l'exécution des décisions de justice, même portant sur le fond du droit ; qu'à cet égard, il lui appartient d'interpréter le sens du dispositif du jugement ayant prononcé les condamnations assorties de la première astreinte dès lors que la rédaction de ce dispositif donne lieu à interprétation ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement du 20 septembre 2000, tel que confirmé par arrêt du 21 novembre 2002, avait condamné M. Y... « à transformer les vues du bâtiment 753 en jours de souffrance (pavés de verre) », et qu'une difficulté était née sur le point de savoir si cette disposition devait être comprise comme ordonnant ou non la pose de pavés de verre ; qu'en refusant d'interpréter ce jugement et cet arrêt, au prétexte qu'il lui était interdit de modifier la consistance de l'injonction de faire adressée à M. Y..., la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ensemble les articles L. 121-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 678 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 4 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel