Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210637
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10637 F Pourvoi n° S 16-18.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail-B), dans le litige l'opposant à M. Necip Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (demanderesse au pourvoi principal). L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 7 janvier 2008 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 25% à la date de consolidation du 5 janvier 2009 ; AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité» ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude susmentionnées se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; Considérant que la présente procédure concerne la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 ayant fixé à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 5 janvier 2009 au titre des séquelles consistant en une raideur modérée de l'épaule droite dominante ; Qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et non du contentieux technique ; en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'un syndrome psychologique et d'un traumatisme du rachis cervical, il ne peut dans le cadre de la présente instance être tenu compte des conséquences de telles lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; par ailleurs l'évolution défavorable de l'état d'un assuré postérieurement à la date de consolidation peut faire l'objet d'une demande de réévaluation ; Qu'il convient par ailleurs d'observer qu'en application des dispositions des articles R 143-13 et R 143-27 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux technique peut recourir à une mesure de consultation et n'est pas tenue d'ordonner une expertise ; qu'en matière de séquelles affectant une épaule il n'est par ailleurs pas imposé de spécialité du médecin consultant ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux premiers juges d'avoir recouru à une mesure de consultation confiée au Docteur B... ; Qu'enfin, s'agissant de l'avis du Docteur C..., médecin-conseil du service médical de la caisse, ses observations par courrier daté du 28 février 2012 visées dans le jugement entrepris concernent uniquement le syndrome anxio-dépressif, dont il vient d'être rappelé qu'il ne peut ici être pris en compte, étant ajouté qu'un nouvel avis a été émis par le Docteur C... le 14 juin 2012, avis communiqué au Conseil de l'assuré et en outre reproduit dans' le rapport du médecin consultant désigné par la Cour, également communiqué ; Considérant qu'en l'espèce Monsieur Y... présentait à la date de consolidation une diminution moyenne de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite dominante, l'antépulsion étant alors de 120°, l'abduction de 90°, la rétropulsion de 30% (l'amplitude normale étant respectivement de 180°, 170° et 40° ainsi que rappelé au chapitre 171-2 du barème indicatif d'invalidité) et le mouvement main-lombes (qui normalement doit s'effectuer sans aucune gêne) étant diminué de moitié ; Que cette limitation des mouvements de l'épaule dominante a une répercussion particulière pour un crépisseur droitier, eu égard aux mouvements requis pour l'exercice de sa profession ; qu'il résulte d'ailleurs des justificatifs produits que l'intéressé a dû faire l'objet d'une adaptation de poste en raison de sa réduction de capacité de travail reconnue dès le 9 mars 2009, rendant ainsi' plus difficile son reclassement professionnel (ainsi que confirmé par les vicissitudes rencontrées suite à la liquidation judiciaire de son employeur et à son licenciement subséquent notifié le 5 juin 2012) ; Qu'au regard de ces éléments il convient de fixer à 25 % le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées par l'épaule droite de Monsieur Y... à la date de consolidation du 5 janvier 2009 en suite de l'accident de travail survenu le 7 janvier 2008 » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail à l'origine de l'incapacité ; qu'en se bornant à faire état des difficultés de reclassement rencontrées par l'assuré, puis de son licenciement intervenu en 2012, sans constater que la perte d'emploi qu'ils retenaient était en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 7 janvier 2008, quand il était acquis que l'état de santé de l'assuré s'était dégradé postérieurement à la date de consolidation fixée au 5 janvier 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré est fixé en fonction de l'état des séquelles et de l'ampleur du retentissement professionnel au jour de la consolidation ; qu'au cas d'espèce, la date de consolidation avait été fixée au 5 janvier 2009 ; qu'en tenant compte, pour fixer le taux d'incapacité de M. Y..., de ce que ce dernier, en 2012, avait rencontré des difficultés de reclassement, puis avait été licencié, les juges du fond, qui se sont référés à des circonstances postérieures à la date de référence, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident). Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. Necip Y..., consolidé en date du 5 janvier 2009, ensuite de l'accident du travail dont il avait été victime le 7 janvier 2008 ; Aux motifs que : « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude susmentionnées se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; [ ] que la présente procédure concerne la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 décembre 2009 ayant fixé à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 5 janvier 2009 au titre des séquelles consistant en une raideur modérée de l'épaule droite dominante ; Qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et non du contentieux technique ; en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail d'un syndrome psychologique et d'un traumatisme du rachis cervical, il ne peut dans le cadre de la présente instance être tenu compte des conséquences de telles lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; par ailleurs l'évolution défavorable de l'état d'un assuré postérieurement à la date de consolidation peut faire l'objet d'une demande de réévaluation ; Qu'il convient par ailleurs d'observer qu'en application des dispositions des articles R. 143-13 et R. 143-27 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux technique peut recourir à une mesure de consultation et n'est pas tenue d'ordonner une expertise ; qu'en matière de séquelles affectant une épaule il n'est par ailleurs pas imposé de spécialité du médecin consultant ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux premiers juges d'avoir recouru à une mesure de consultation confiée au Docteur B... ; Qu'enfin, s'agissant de l'avis du Docteur C..., médecin-conseil du service médical de la caisse, ses observations par courrier daté du 28 février 2012 visées dans le jugement entrepris concernent uniquement le syndrome anxio-dépressif, dont il vient d'être rappelé qu'il ne peut ici être pris en compte, étant ajouté qu'un nouvel avis a été émis par le Docteur C... le 14 juin 2012, avis communiqué au Conseil de l'assuré et en outre reproduit dans le rapport du médecin consultant désigné par la Cour, également communiqué ; [ ] qu'en l'espèce Monsieur Y... présentait à la date de consolidation une diminution moyenne de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite dominante, l'antépulsion étant alors de 120°, l'abduction de 90°, la rétropulsion de 30 % (l'amplitude normale étant respectivement de 180°, 170° et 40° ainsi que rappelé au chapitre 171-2 du barème indicatif d'invalidité) et le mouvement main-lombes (qui normalement doit s'effectuer sans aucune gêne) étant diminué de moitié ; Que cette limitation des mouvements de l'épaule dominante a une répercussion particulière pour un crépisseur droitier, eu égard aux mouvements requis pour l'exercice de sa profession ; qu'il résulte d'ailleurs des justificatifs produits que l'intéressé a dû faire l'objet d'une adaptation de poste en raison de sa réduction de capacité de travail reconnue dès le 9 mars 2009, rendant ainsi plus difficile son reclassement professionnel (ainsi que confirmé par les vicissitudes rencontrées suite à la liquidation judiciaire de son employeur et à son licenciement subséquent notifié le 5 juin 2012) ; Qu'au regard de ces éléments il convient de fixer à 25 % le taux d'incapacité résultant des séquelles présentées par l'épaule droite de Monsieur Y... à la date de consolidation du 5 janvier 2009 en suite de l'accident de travail survenu le 7 janvier 2008 » ; 1. Alors que, d'une part, dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ; qu'en l'espèce, en écartant les moyens et prétentions de M. Y... relatifs au caractère professionnel de son syndrome dépressif et de son traumatisme du rachis cervical en prétextant son incompétence pour en connaître directement sans recueillir les observations des parties sur ce point et surseoir à statuer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé, par refus d'application, l'article R. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; 2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en écartant les moyens et prétentions de M. Y... relatifs au caractère professionnel de son syndrome dépressif et de son traumatisme du rachis cervical au prétexte que la CPAM ne l'aurait pas admis sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que ladite Caisse avait bien pris position sur cette question et s'était uniquement abstenue d'en évaluer l'incidence sur le taux d'IPP, de sorte que la juridiction du contentieux technique de l'incapacité pouvait l'inclure à son analyse en vue de déterminer ledit taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Moyenarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel