Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210636
- Date
- 21 septembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10636 F Pourvoi n° S 16-23.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Speedy France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Natalia Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques, services contrôle-législation, [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Speedy France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Speedy France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Speedy France. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme Y... a été victime le 21 avril 2010 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'avoir en conséquence renvoyé Mme Y... devant la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour la liquidation de ses droits et d'avoir enjoint à la Caisse d'y procéder ; Aux motifs propres que, en l'espèce, la caisse et l'employeur contestent à tort la possibilité pour Mme Y... de se prévaloir d'un accident du travail survenu le 21 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces produites par les parties que Mme Y... s'est vue remettre en mains propres le 21 avril 2010 à 16 heures une convocation à un entretien préalable à un licenciement, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire ; que cette convocation a été remise après une reprise du travail qui venait de se dérouler le 19 avril 2010, alors que le médecin du travail avait constaté son aptitude au travail ; que la reprise du travail s'est faite après une absence de plus d'un an, depuis le 13 mars 2009, et il n'est pas contesté que Mme Y... qui occupait un poste de cadre dirigeant, directrice des ressources humaines de la société Speedy France qui compte plusieurs milliers de salariés, venait d'apprendre qu'elle avait été remplacée par Mme A..., et qu'elle devait occuper désormais le poste de responsable de ressources humaines de la région Sud de la France ; que la rétrogradation a été constatée par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la dégradation de la relation de travail ne peut avoir pour effet de créer une incertitude sur la date de survenance de l'événement à l'origine de l'accident, dégradation non contestée par l'employeur puisqu'elle s'est traduite par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ; que cette dégradation est de nature à conforter le fait accidentel qui a résulté de la mise en mains propres de la convocation, le 21 avril 2010 à 16 heures ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a immédiatement quitté l'entreprise après cette remise ; que les attestations de son mari et de ses voisins rapportent qu'ils l'ont vue en état de choc, ce qui est conforme au constat médical du Dr B... du 28 avril 2010, lequel évoque un choc émotionnel subi le 21 avril 2010 par la remise de la lettre de mise à pied ; que ces éléments concordants permettent d'établir avec certitude l'événement accidentel au 21 avril 2010 à 16 heures, survenu aux temps et lieu du travail ; qu'il est admis que la constatation médicale puisse être faite dans un temps proche de l'apparition des lésions, ce qui ressort du certificat médical établi le 28 avril 2010 par le Dr B... qui constate une décompensation brutale de l'état psychique ; que la transmission de ce certificat médical à la société Speedy France par Mme Y..., fin avril 2010, la date d'expédition de l'envoi de la lettre recommandée communiquée par la société étant illisible, est également intervenue dans un temps très proche, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale organisant un délai de 24 heures qui n'a pas été respecté ; que les circonstances propres de l'espèce constituent un motif légitime de retard, résultant de l'absence de la salariée de l'entreprise qui se trouvait sous le coup d'une mise à pied disciplinaire et de son état de choc émotionnel médicalement constaté ; qu'en contrepartie, la société Speedy France qui a reçu le 3 mai 2010 le certificat médical du Dr B..., lequel évoque l'établissement d'une déclaration d'accident du travail, n'a pas rempli de déclaration dans le délai de 48 heures, alors que cette prescription présente pour elle un caractère obligatoire ; que la société Speedy France a seulement transmis le 20 mai 2010 le certificat médical reçu le 3 mai 2010, sans déclaration d'accident, joignant une lettre de contestation sur la véracité de l'arrêt de travail de Mme Y... ; que la déclaration d'accident du travail établie par celle-ci le 26 mai 2010 fait également référence à un évènement soudain ayant une date certaine, le 21 avril 2010 à 16 heures, provoquant une souffrance morale ; que la caisse ne peut pas sérieusement soutenir que la remise de la convocation à l'entretien préalable ne peut pas constituer l'évènement à l'origine de la lésion, au motif que cet acte résulte du pouvoir de direction de l'employeur alors, d'une part, que la matérialité de l'événement à l'origine de l'état de choc se trouve établie par les pièces de la procédure, et d'autre part, qu'il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement décidée par la société Speedy France était abusive ; qu'enfin, s'agissant du lien de causalité entre la remise de la convocation et le choc psychologique, ce lien de cause à effet résulte des constatations médicales du Dr B..., Mme Y... devant au surplus bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que se trouve établie la matérialité de l'accident au 21 avril 2010 ; qu'il appartient par suite aux intimées de combattre cette présomption en établissant que l'accident ou les lésions ont une cause étrangère au travail, ce qu'elles ne tentent pas de démontrer, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a donc exactement considéré que Mme Y... avait été victime d'un accident le 21 avril 2010 qui devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement du 17 juin 2014 dans toutes ses dispositions ; Et aux motifs adoptés que, il n'entre pas dans la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur les conditions de travail de Mme Y..., sur l'existence d'un harcèlement moral, sur le bien-fondé de la mise à pied conservatoire et de la mesure de licenciement prise à son encontre, ces questions relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, ce qui a d'ailleurs donné lieu à un jugement du 17 juin 2013 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; que le tribunal doit en revanche se prononcer sur la question de savoir si l'entretien du 21 avril 2010, au cours duquel une convocation à un entretien préalable au licenciement et une mise à pied à titre conservatoire ont été notifiées à Mme Y..., a été à l'origine d'un accident du travail comme elle le soutient, c'est-à-dire s'il a brutalement généré le choc émotionnel et la décompensation dépressive majeure à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 28 avril 2010 ; que s'il est avéré que la lésion psychologique dont souffre Mme Y... n'a pas été médicalement constatée par le Dr B... que le 28 avril 2010, il est en revanche établi par les attestations de Mme Michèle C... et de M. Bernard C..., voisins de Mme Y..., que le 21 avril 2010, elle était en pleurs et en état de choc au téléphone lorsqu'elle leur a fait part de la lettre de mise à pied et qu'en fin d'après-midi, elle a été vu chez elle prostrée et pleurant sans pouvoir s'arrêter ; que son mari, M. Frédéric Y..., atteste également de l'état psychologique de son épouse suite à l'entretien du 21 avril 2010 ; que la réalité de la survenance d'un choc émotionnel le 21 avril 2010 est établi ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... présentait un état anxio-dépressif important avant le 21 avril 2010 ; que pour autant, au vu du contenu du certificat médical établi par le Dr B..., il apparaît que l'entretien du 21 avril 2010 est un événement précis qui a aggravé l'état de santé de Mme Y... et a entraîné la prescription d'un arrêt de travail ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments la preuve d'un choc psychologique assimilable à une lésion corporelle survenue le 21 avril 2010 par le fait et à l'occasion de l'activité professionnelle de Mme Y..., lésion intervenue de manière soudaine consécutivement à un entretien au cours duquel lui ont été notifiées une convocation préalable au licenciement et une mise à pied à titre conservatoire ; que face à ces éléments, la Caisse et la société Speedy France n'apportent la preuve ni de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ni que les lésions sont indépendantes du travail ; que l'accident dont a été victime Mme Y... le 21 avril 2010 et ses conséquences doivent en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Alors 1°) que la remise à un salarié d'une lettre de convocation à un entretien préalable comportant une mise à pied à titre conservatoire, intervenant dans un contexte professionnel dégradé et de conflit manifesté par le refus systématique de ce dernier d'exécuter ses obligations, relève du pouvoir de direction de l'employeur et, comme tel, prévisible, n'est pas constitutive d'un accident du travail ; qu'en jugeant que la remise en mains propres, le 21 avril 2010 à 16 heuores, à Mme Y..., d'un courrier l'informant de sa mise à pied à titre conservatoire et la convoquant à un entretien préalable, intervenue dans un contexte professionnel dégradé et de refus d'exécution de son activité par la salariée, constituait le fait accidentel plaçant cette dernière sous la législation des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) qu' en se bornant à relever, pour retenir que l'entretien du 21 avril 2010 avait été à l'origine d'un choc émotionnel et d'une décompression dépressive majeure, que les voisins et le mari de Mme Y... l'ont vue le même jour prostrée et pleurant sans pouvoir s'arrêter, la cour, qui n'a relevé aucune circonstance caractérisant les circonstances mêmes de l'entretien de nature à établir qu'il aurait dépassé le cadre normal des relations de travail ou qu'il aurait été la cause d'un choc émotionnel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) que, pour être pris en charge comme accident du travail, le choc psychologique subi par un salarié, à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel, doit être caractérisé par sa soudaineté ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Mme Y... souffrait déjà d'un état anxio-dépressif avant le 21 avril 2010 et avait fait l'objet de nombreux arrêts de travail ; qu'elle a constaté par ailleurs une dégradation de la relation de travail ayant abouti à la procédure de licenciement ; qu'en retenant que l'entretien au cours duquel une convocation à l'entretien préalable au licenciement et une mise à pied à titre conservatoire avaient été notifiées à Mme Y... était à l'origine d'un choc émotionnel et d'une décompensation dépressive majeure et était constitutif d'un accident de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations qui excluaient la soudaineté de l'accident de travail allégué, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 4°) que que même en cas de présomption du fait qu'un choc s'est produit pendant le temps ou sur le lieu de travail, celle-ci peut être renversée, ce qui est le cas dans l'hypothèse de manifestation d'une pathologie préexistante ; qu'en retenant qu'une décompensation brutale de l'état psychique de la salariée avait pour cause l'entretien du 21 avril 2010 après avoir constaté que la salariée souffrait déjà d'un syndrome anxio-dépressif, lequel avait d'ailleurs été à l'origine de nombreux arrêts de travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations dont il résultait que, à supposer qu'ait pu jouer la présomption, celle-ci était renversée, la cour d'appel al violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 5°) que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'un accident du travail, que le conseil de prud'hommes de Nanterre avait jugé que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement décidée par la société Speedy France était abusive, quand par un jugement du 17 juin 2013, il n'avait pas dit la procédure abusive mais le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel