Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210635
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° T 16-23.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Sur le rapport de Mme D... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Z... Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 172.565,15 euros au titre de l'indu litigieux ; AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle, que le contrôle entrepris par la caisse n'est pas un contrôle médical de l'activité de professionnel de santé de Mme Z... sur le fondement de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, mais consiste en un contrôle administratif des facturations de ce professionnel de santé, sur le fondement de l'article L 133-4 du même code ; que le moyen tiré d'une inobservation des dispositions de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale est donc inopérant ;que sur les anomalies de facturation, ( ) l'agent assermenté de le caisse a procédé à l'audition de patients de Mme Z... et a confronté leurs déclarations aux facturations présentées par cette dernière ; que l'inspecteur n'a pas relevé d'atteintes psychologiques affectant les dix assurés interrogés ou d'incohérence dans leurs témoignages, pas plus que les experts ; ( ) ; qu'au vu de ces éléments, le redressement est justifié à concurrence en principal de 156.877,41 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter les majorations de 10 %, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise en l'absence de toute contestation d'ordre médical, étant rappelé que le litige soumis aux experts mentionnés en tête de la présente décision qui ont rendu leurs conclusions dans les termes rappelés ci-dessus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le Professeur A... et le Docteur B... ont estimé qu'une expertise était inutile puisqu'il s'agit « d'une escroquerie délibérée à la sécurité sociale qui prend la forme, pour l'essentiel, d'actes et/ou de déplacements fictifs ou surcotés par l'infirmière poursuivie, vis-à-vis desquels ne se pose pas la question de leur conformité avec des prescriptions médicales, mais simplement de leur réalité, laquelle semble avoir été clairement établie par le contrôle administratif de la facturation effectué par la Caisse, au regard notamment de l'enquête conduite par un personnel assermenté auprès de 10 assurés dont le témoignage semble sans appel » ; que contrairement à ce que soutient Mme Z..., la Caisse n'a pas utilisé la méthode de l'extrapolation mais a effectué une enquête in concreto, après échantillonnage, auprès de 10 malades ; que l'inspecteur assermenté de la Caisse n'a pas relevé d'atteintes psychologiques affectant ces dix assurés ou d'incohérence dans leurs témoignages, que les experts ont du reste jugé sans appel ; qu'enfin, les tableaux relatifs au contrôle administratif de la facturation de Mme Z... produits par la Caisse mentionnent le numéro de sécurité sociale des assurés, les dates auxquelles les actes ont été effectués, les codes acte, les actes dus et indus, les taux et montants remboursés par la CPAM, le montant des sommes indues, les références archives ainsi que les dates auxquelles les remboursements ont été effectués par la Caisse et sont donc conformes aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'indu litigieux sera déclaré bien-fondé, le recours de Mme Z... sera rejeté et la décision querellée confirmée ; 1°) ALORS QUE constitue une atteinte disproportionnée au principe du procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait pour le professionnel de santé faisant l'objet d'un contrôle administratif des facturations, tel que visé par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de ne pas être en mesure d'assurer sa défense en ayant été informé au préalable des griefs formulés par la caisse et mis en mesure de s'expliquer contradictoirement ; qu'en énonçant, pour déclarer régulière la procédure de contrôle en cause, que le contrôle de la caisse consistait en un contrôle administratif des facturations du professionnel de santé visé par l'article L. 133-4 du même code, lequel ne prévoit ni d'informer au préalable le professionnel de santé des griefs de la caisse, ni d'organiser un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe d'un procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'expert doit accomplir la mission que le juge lui a impartie, avec impartialité et dans le respect du contradictoire ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que par lettre du 3 décembre 2014, les experts dont la mission avait été ordonnée par jugement avant-dire droit du 1er février 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, avaient fait état de leur perplexité vis-à-vis de la mission qui leur paraissait ne pas relever de leur compétence et du « sentiment d'être ni plus ni moins en présence d'une escroquerie délibérée à la sécurité sociale » prenant « la forme pour l'essentiel d'acte et/ou de déplacements fictifs ou surcotés par l'infirmière poursuivie, vis à vis desquels ne se pose pas la question de leur conformité avec des prescriptions médicales mais simplement de leur réalité », laquelle leur semblait « avoir été clairement établie par le contrôle administratif de la facturation effectué par la caisse, au regard notamment de l'enquête conduite par un personnel assermenté auprès de 10 assurés dont le témoignage [semblait] sans appel », s'est néanmoins fondée, pour dire justifier le redressement de Mme Z... et refuser ordonner une nouvelle expertise, sur la circonstance que le litige avait été soumis aux experts qui avaient rendu leurs conclusions, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que ces derniers ayant refusé d'accomplir leur mission, s'étaient bornés, sans même recueillir les observations des parties, à émettre un avis purement subjectif, et a ainsi violé les article 11, 16, 160 et 237 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel