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Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210632
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 16 794 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10632 F Pourvoi n° Z 16-22.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mapei France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine (TISSEO), dont le siège est [...] , 2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mapei France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mapei France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mapei France et du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération Toulousaine et condamne la société Mapei France à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mapei France Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Mapei France de sa demande en restitution des sommes indument versées au titre du versement transport à compter du 1er janvier 2011, soit une somme de 167.947,33 euros ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 2333-64 et des articles D 2333-87 et D-2333-91 du code général des collectivités territoriales, en dehors de la région Ile de France, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports lorsqu'elles emploient plus de 9 salariés ( ) dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10.000 habitants les personnes physiques ou morales publiques ou privées dont le lieu de travail effectif ou s'agissant de salariés itinérants, le lieu principal de l'activité se situe dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transports, et ce même si le siège de l'entreprise ne s'y trouve pas ; le lieu principal d'activité pour les salariés non sédentaires est celui où, chaque mois, ils exercent pour plus de 50% de leur temps ; la charge de la preuve des lieux et temps d'activité des salariés repose sur l'employeur ; en l'espèce, la société Mapei France a spontanément assujetti certains salariés au versement transport dont elle réclame le remboursement en alléguant que ses salariés itinérants exercent le principal de leur activité hors du périmètre dans lequel opère une autorité organisatrice des transports ; la seule production des contrats de travail ne permettait pas de déterminer dans les faits et mois par mois si l'activité des salariés concernés s'était effectivement exercée hors dudit périmètre et l'absence de production des bulletins de paie ne permettait pas de déterminer les salariés assujettis ou non au versement transport ; devant la cour, la société Mapei France produit en premier lieu un décompte pour une dizaine de salariés itinérants de leurs justificatifs de frais de déplacement et un résumé annuel des cotisations des salariés puis les relevés hebdomadaires d'activité desdits salariés, une attestation dactylographiée du directeur général attestant que ses salariés itinérants ont une activité hors du périmètre, une attestation du commissaire aux comptes ; il convient de relever que : - l'attestation du directeur général constitue une preuve à soi-même qui ne peut être retenue, - l'attestation du commissaire aux comptes a été établie au vu des seules données fournies par la société Mapei France, ledit commissaire indiquant "ces informations ont été établies sous votre responsabilité ", "notre intervention ne constitue pas un audit ni un examen limité", et relève simplement que "sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des données internes à votre société en lien avec la comptabilité" ; compte tenu des réserves exprimées par son auteur cette attestation n'est pas probante, - les fiches hebdomadaires produites n'établissent pas ce qui a été mensuellement précompté et payé de sorte que le montant de l'indu réclamé n'est pas déterminé, - il existe des incohérences sur les relevés produits : en 2013 il est allégué un trop versé de 28.253 euros alors que le total des relevés annuels par salarié est de 16.001,78 euros , en 2011 il est allégué un trop versé de 63.350,13 euros et les relevés mentionnent la somme de 50.020,86 euros ; - enfin un sondage met en évidence les éléments suivants pour Mme A... : . janvier 2012 : sur 15 jours de travail, 6 sont à l'extérieur . février 2012 : sur 23 jours de travail, 11 sont à l'extérieur, . mars 2012 : sur 16 jours de travail, 5 sont à l'extérieur ; c'est donc à bon droit qu'il a été retenu par le premier juge que la société Mapei France ne rapporte pas la preuve que les salariés itinérants exercent chaque mois plus de 50 % de leur temps hors zone, les pièces produites devant la cour n'étant pas probantes ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la société Mapei France qui s'est spontanément acquittée du versement transport pour l'ensemble de ses salariés de l'établissement de [...], produit notamment leurs contrats de travail, précisant que les activités sont exercées en dehors de tout établissement, mais ne permettant pas cependant de reconstituer de manière effective les dates, la destination et la durée des déplacements hors zone ; pourtant, les frais de déplacement de ses salariés sont remboursés sur fournitures de justificatifs, lesquels auraient pu être utilement produits aux débats ; la société Mapei France ne rapportant donc pas le preuve que ses salariés itinérants exercent chaque mois, pour plus de 50 % de leur temps hors zone ; 1°- ALORS QU'en se bornant, à titre de motivation, à reproduire, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de l'URSSAF sur la valeur des éléments de preuve versés aux débats par la société Mapei France allant même jusqu'à recopier l'erreur sur le montant de 63.350,13 euros de trop versé pour l'année 2011 figurant dans les écritures adverses au lieu de celui de 62.350,13 euros indiqué dans les conclusions de la société Mapei, la cour d'appel qui a statué de la sorte par une apparence de motivation faisant peser un doute sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU' est exclue de la base de calcul de la taxe de versement transport, la rémunération versée aux salariés itinérants dès lors que leur prestation de travail s'effectue majoritairement au-delà du ressort géographique de l'autorité organisatrice du transport ; qu'au soutien de sa demande en remboursement des sommes indument versées au titre du versement transport à l'URSSAF de Midi Pyrénées et destinées au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine depuis le 1er janvier 2011, représentant une somme de 167 947,33 euros, la société Mapei France a versé aux débats les contrats de travail des salariés itinérants ainsi que les justificatifs des frais de déplacement (relevés d'autoroutes, notes d'hôtel et de restauration) établissant que la zone de travail définie par les contrats correspondaient aux lieux de travail de ces salariés- délégués régionaux, chargés de clientèle, technico-commerciaux, etc.- , situés en dehors de la zone de transport du SMTC de Toulouse et, en raison même du très important volume de pièces, l'exposante a également produit l'attestation de son directeur général ainsi que celle du commissaire aux comptes pour confirmer l'exactitude de ces tableaux au regard des notes de frais comptabilisées ; qu'en se bornant à écarter chacun de ces éléments, les uns après les autres, sans rechercher si, pris en leur ensemble, les justificatifs des frais de déplacement ne venaient pas confirmer la réalité du secteur géographique figurant dans les contrats de travail des salariés itinérants et situé en dehors de l'agglomération de transport toulousaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales ; 3° ALORS QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en écartant l'attestation du directeur général qui a attesté que les tableaux récapitulatifs Excel produits aux débats ont bien été établis sur la base des notes de frais comptabilisés en bonne et due forme dans les compte de la société au motif que cette attestation constitue une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4° ALORS en toute hypothèse QU'en ne précisant pas si elle a écarté cette pièce pour une raison de droit erronée, ou pour une raison de fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel