Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210621
- Date
- 21 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10621 F Pourvoi n° T 15-28.458 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eismann, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eismann, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eismann aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Eismann et de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et condamne la société Eismann à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eismann à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine la majoration du capital alloué à M. Y..., le surplus du préjudice faisant l'objet d'une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 février 2009 (pour un accident du 19 février 2009 à 15h, connu de l'employeur par ses préposés le 20 février 2009 à 9h) est laconique quant aux circonstances de l'accident (« il a chuté sur le dos »), il apparaît que le salarié a constamment développé une version des faits rattachant clairement l'accident à une défectuosité de la marche du véhicule de livraison mis à sa disposition par l'employeur, indiquant d'une part le 14 mars 2009 en réponse au questionnaire de la Caisse avoir dérapé sur la marche alors qu'il voulait attraper des produits surgelés dans le camion, entraînant des lésions au dos et à la jambe gauche, avoir vu son médecin traitant puis avoir avisé la société par message sur répondeur avant de la rappeler le lendemain, d'autre part dans son courrier du 14 mai 2009 avoir en attrapant de la marchandise fait une chute de son camion à cause d'une marche défectueuse ; que la version des faits du salarié est corroborée par le contenu du certificat médical initial établi le 19 février 2009 au titre d'une « lombalgie aigüe » ainsi que par la réponse faite le 2 avril 2009 par le directeur des ventes de la société précisant avoir été informé de l'accident par téléphone le 20 février en matinée par le salarié lui indiquant être tombé sur le dos lors de la livraison de surgelés à domicile, alors que la société retenait dans son écrit du 20 mars 2009 une glissade du salarié travaillant seul en raison « des conditions habituelles de son activité » en descendant du camion ; que par ailleurs, le salarié verse aux débats la photographie de l'arrière d'un véhicule de livraison correspondant à ceux utilisés par la société, dont il résulte clairement une déformation en son extrémité droite de la marche intégrée dans le parechoc arrière fortement détérioré, pièce en cohérence avec les dires de l'intimé qu'elle corrobore ; que les pièces produites par l'employeur au regard de ce véhicule sont insuffisantes à combattre cette constatation d'une déformation de la marche au jour de l'accident, notamment le procès-verbal de contrôle technique du 4 avril 2009 ne faisant pas état d'une telle défectuosité, et ce dans la mesure où il a été établi plus d'un mois et demi après les faits et relève une détérioration importante du parechoc bouclier arrière en cohérence avec la photographie produite par le salarié ; que dans ces conditions, la matérialité d'une chute du salarié à l'occasion d'une opération de déchargement de marchandises du camion, liée à la défectuosité de la marche arrière du véhicule, entraînant un traumatisme par lombalgie aigüe est clairement établie par ces éléments, rendant compte de circonstances de l'accident parfaitement déterminées ; qu'en raison de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur, celui-ci est tenu de s'assurer en permanence que le véhicule de livraison qu'il met à disposition de son salarié pour l'accomplissement de sa mission ne comporte aucun risque pour la sécurité de ce dernier ; qu'en l'espèce, en mettant ou en laissant à la disposition de M. Y... un véhicule présentant une marche détériorée impliquant ainsi un risque de glissade et/ou chute de ce dernier, l'employeur, tenu en permanence de s'assurer des conditions de travail dans lesquelles il faisait intervenir son salarié, devait avoir conscience des conditions dangereuses dans lesquelles il le faisait alors travailler ; que la société n'a cependant pas pris les mesures nécessaires pour préserver en la matière son salarié ; qu'en effet, elle n'établit nullement avoir recensé et mentionné ledit risque avant l'accident, ne versant aux débats que le document unique d'évaluation de décembre 2013, postérieur à l'accident ; que si l'employeur fait par ailleurs référence au contrat de travail dont il résulte que le salarié devait prévenir l'employeur de toute détérioration ou défaillance du véhicule, il apparaît peu important en la matière que le salarié puisse ne pas l'avoir prévenu de ladite détérioration, la société se devant de mettre en oeuvre des mesures et dispositifs efficaces, notamment par voie de contrôle et surveillance, à l'effet de s'assurer que le véhicule, outil de travail, ne comportait aucun risque pour la sécurité du salarié-utilisateur, alors que la dernière révision-entretien dudit véhicule (et donc mesure de contrôle) avant l'accident du travail date du 25 novembre 2008 au vu des factures d'entretien produites, soit presque 3 mois ; que le manquement en la matière de l'employeur dans la conception et la mise en oeuvre de son obligation de sécurité a participé à l'accident dont a été victime M. Y..., la faute d'inattention ou d'imprudence ou le manquement contractuel de ce dernier à l'égard duquel l'employeur était tenu d'une obligation de sécurité ne pouvant en tout état de cause exonérer la société de sa responsabilité comme ne recouvrant pas en l'espèce les caractéristiques de la cause étrangère ou de la faute intentionnelle ; qu'également, la faute d'inattention ou d'imprudence ou le manquement contractuel du salarié ne recouvre pas une faute inexcusable au sens de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale comme ne présentant pas en l'espèce un caractère d'exceptionnelle gravité ; qu'ainsi la faute inexcusable de la société doit être reconnue, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef ; que le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses autres dispositions, dont notamment celles relatives à la majoration de capital dont la Caisse devra faire l'avance au salarié, à l'expertise et à la condamnation de la société à rembourser à la Caisse la majoration de capital ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, Sur les circonstances de l'accident : Contrairement à ce que la société Eismann laisse entendre, ces circonstances sont parfaitement déterminées, étant en effet observé : – Que si la déclaration d'accident de travail rédigée par l'employeur est particulièrement peu circonstanciée quant aux causes précises de l'accident (le salarié « a chuté sur le dos »), en revanche dès le 14 mars 2009, M. Y... a lui-même renseigné – à la demande de la Caisse – un questionnaire aux termes duquel il a indiqué qu'en tentant de récupérer des produits surgelés à l'arrière de son camion, son pied « a dérapé sur la marche », provoquant ainsi un déséquilibre et la survenance d'un blocage du dos associé à une irradiation sciatique dans la jambe gauche ; – que l'employeur lui-même, dont il faut rappeler qu'il n'a jamais émis de réserves ni sur la matérialité de l'accident ni sur les circonstances de sa survenance, a confirmé dans son propre questionnaire adressé par la Caisse que M. Y... « avait glissé en descendant du camion », version certes moins précise que celle du salarié mais non contradictoire avec celle-ci ; – qu'à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable, le salarié a réitéré ses explications, précisant qu'il avait « fait une chute de son camion à cause d'une marche défectueuse », marche dont il a d'ailleurs produit des photographies qui ont été présentées devant la commission comme devant le tribunal ; – Que ces photographies confirment d'évidence le mauvais état de cette marche, élément d'équipement du véhicule pourtant destiné à faciliter l'accès à la partie arrière du camion où étaient entreposées les marchandises à livrer ; – Que les circonstances de l'accident sont donc clairement établies, étant rappelé au surplus qu'elles l'ont été au contradictoire de l'employeur qui, bien qu'ayant été formellement invité à faire valoir ses observations devant la commission, a choisi de ne pas le faire, de même qu'il n'a pas estimé utile de contester les termes de la décision rendue par ladite commission en exerçant les voies de recours qui lui étaient pourtant formellement ouvertes par la Caisse ; que, Sur la faute inexcusable de l'employeur : en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, si M. Y... ne rapporte pas la preuve des alertes qu'il dit avoir adressées à plusieurs reprises à son employeur pour se plaindre du mauvais état de la marche à l'origine de l'accident, pour autant il convient de rappeler : – qu'en application de l'article L 4121-1, alinéa 1er, du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés ; – Qu'à cette fin, l'article L 4121-2 du même code lui commande de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, enfin donner les instructions appropriées aux travailleurs ; – Qu'en application de l'article L 4321-1, il incombe également à l'employeur de veiller à ce que les équipements de travail soient installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ; – Que l'article R 4321-1 précise à cet égard que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; – Que l'article R 4322-1, inséré dans un chapitre consacré au « maintien en état de conformité », ajoute que les équipements de travail, quel que soit leur utilisateur, doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions ; – Qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'en mettant un véhicule de livraison à la disposition de son salarié, la société Eismann s'obligeait à veiller au maintien en bon état de fonctionnement, de conformité et de sécurité dudit véhicule ainsi que l'ensemble de ses accessoires ; que dès lors, elle ne pouvait pas se désintéresser du véhicule au seul motif que le salarié en était le dépositaire et, quand bien même n'en aurait-elle pas été formellement avisée par M. Y..., n'était pas fondée, en sa qualité d'employeur directement responsable du matériel mis à la disposition de ses salariés, à ignorer le mauvais état de la marche permettant l'accès à l'arrière du camion ; que par ailleurs et à cet égard, c'est vainement que la défenderesse se prévaut des énonciations d'un procès-verbal de contrôle technique établi le 4 avril 2009 pour prétendre que le véhicule n'était affecté d'aucun défaut, alors en effet que ce procès-verbal n'est pas contemporain de l'accident, des travaux de remise en état du véhicule ayant pu être entrepris depuis le 19 février 2009, date du sinistre ; qu'ainsi, ayant ignoré l'obligation réglementaire qui lui était faite de veiller au maintien en bon état de sécurité et de conformité du véhicule ainsi que de ses divers équipements, l'employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé du fait de cet état déficient, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour le préserver d'un accident, tous éléments qui, réunis, caractérisent l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 1) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que, saisie par une victime soutenant qu'elle était tombée en déchargeant la marchandise d'un camion à cause de la déformation d'un marchepied, en se fondant pour juger que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur sur le rapport de contrôle technique du véhicule qui ne faisait pourtant pas état de la déformation prétendue et sur la photographie d'un autre véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute inexcusable, a violé l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale ; 2) ALORS AU DEMEURANT QUE ors au demeurant que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en se fondant sur de simples vraisemblances, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 453-1 du code de la sécurité sociale commearticle 1315 du code civil.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la Sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel